LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Harouna,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 388, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs de faits qualifiés de tentative d'escroquerie et usage de documents falsifiés par fausses signatures aux dates ou temps spécifiés dans l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel sont caractérisés, et condamné Harouna X... à payer à la compagnie AIG les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que, sur l'élément matériel, il est établi que les trois documents contractuels censés avoir fait l'objet du contrat d'adhésion garantie décès et invalidité ont été signés par le mari (un bénéficiaire comme «ayant droit») et non par la souscriptrice ; que la procuration, prétendument légalisée quant à la signature, censée donner au mari pouvoir pour passer les actes administratifs, les demandes de toute sorte, n'a pas de valeur au fond dès lors que l'autorité légalisante en décembre 1984 ne pouvait pas certifier une empreinte digitale apposée quelques mois plus tôt le 25 mai 1984 sans base technique de comparaison actuelle entre empreinte apposée et l'une des empreintes décadactylaires de Mme X... ; qu'en raison de la distorsion existant entre la femme souscripteur et la signature du seul mari, qui n'a pas signé pour ordre, il y avait matériellement fausse signature sur chacun des trois documents contractuels ; que la preuve est rapportée par les expertises privée et judiciaire, et par l'aveu du prévenu ; qu'au surplus le pouvoir spécial ne concernait que la "passation" d'actes administratifs et les demandes de toutes sortes, que n'est pas le contrat d'adhésion à une garantie décès ; que, selon X..., le pouvoir n'aurait été établi que pour permettre à la femme de solliciter un pouvoir d'entrée en Libye ; qu'il est établi que c'est sur la base de ces trois documents faux que Harouna X... a sollicité le versement de l'indemnité prévue au contrat d'adhésion avec le supplément pour accident survenu un dimanche au jour précédent ou suivant ce jour férié ou chômé, outre le complément d'indemnité pour prétendue résistance abusive de la compagnie d'assurance alors que cet organisme a été mis dans l'obligation de s'assurer de la résolution des anomalies présentées par le peu de documents produits à l'appui de la demande de versement ; qu'il est établi que la cause du versement, le décès, n'est nullement établi, ni quant à l'identité de la personne décédée ni quant à la date du décès, à s'en rapporter aux documents relatifs au décès d'une femme, non dénommée, aux audition et attestation de Coulibaly, au doute jeté sur la procédure policière et la tardiveté de l'apparition de Coulibaly, au message de Coulibaly à X... annonçant la mort de l'épouse, daté par France Telecom du 21 juillet 1991 à 22 heures 19, à la date d'enlèvement du cadavre, soit le soir du 21 juillet sans admission à l'hôpital ni à la morgue, soit le lendemain après que Coulibaly ait entendu l'information radio, soit cinq jours plus tard, selon les confidences du capitaine Y... rapportées par l'enquêteur de l'assurance ; et ce, pour une inhumation censée être intervenue le 22, aux dires de X... ; qu'il est établi que la déclaration de sinistre est datée par X..., soit du 21 juillet 1991, soit du 23 juillet 1991, selon que la déclaration est dactylographiée ou manuscrite sont sic les premiers actes matériels de la demande d'indemnisation ; qu'il y a lieu de considérer que les deux déclarations de sinistre avec référence du numéro de police d'assurance, constituant, à compter du 21 juillet 1991 et postérieurement, c'est-à-dire depuis temps non prescrit, la demande de versement ou de remise de fonds jusqu'au moins l'assignation devant le tribunal de grande instance reposant sur une cause juridique fausse, caractérisent le délit principal ; que la mauvaise foi est caractérisée à l'encontre de Harouna X... dès lors qu'il a soutenu que l'épouse était la signataire puis qu'il a exhibé une procuration qui n'avait pas la portée qu'il a voulu lui assigner, qui n'avait ni auteur ni date certains ; que la partie civile a, à juste titre, relevé que le tribunal ne pouvait être convaincu par un argument tiré de ce que la compagnie n'aurait pas dénoncé les contrats conclus avec les deux autres épouses alors qu'aucun contrat n'existait avec elles et que le contrat signé par X... lui-même a été résilié pour défaut de paiement des cotisations (soit un mois après la deuxième demande de justificatifs par AIG Europe), c'est-à-dire avant la naissance de tout contentieux ; que si Harouna X... avait été de bonne foi, il aurait, dans les contrats, conditions particulières-avenant, expressément apposé "sa propre signature" en produisant et remettant un pouvoir de l'épouse, justifiant de son impotence ou incapacité à tenir un stylo pour faire une signature pour laquelle des témoins impartiaux auraient attesté avoir assisté à l'apposition de l'empreinte sur le pouvoir, renouvelé autant de fois qu'il y avait d'actes successifs à signer, de la même façon ; - il n'aurait pas substitué dans un contrat d'adhésion français, régi par le doit des assurances français, des coutumes locales faisant disparaître le libre arbitre du souscripteur, à l'insu du cocontractant ; que la dissimulation initiale démontre que Harouna X... a entendu laisser ignorer qu'il était le souscripteur, à l'insu de l'épouse, comme de la compagnie, alors pourtant que celle-ci doit savoir si l'adhérent-souscripteur est capable, remplit les conditions du contrat, est valide d'autant que le contrat visait non seulement le décès mais aussi l'invalidité, - il n'aurait pas eu besoin a posteriori de tromper le tribunal (en y réussissant) avec la fable de l'absence de résiliation des contrats visant les autres épouses dont il n'a pas été démontré, par lui, qu'ils existaient et pour lesquels la compagnie d'assurance fut contrainte de faire une mise au point (de démenti) en cause d'appel, alors, d'une part, qu'au cours de quelque huit ans d'instruction, une telle affirmation eût permis d'engager des recherches, impromptues mais contradictoires, dans les affaires des épouses et fichiers informatiques ou manuels de UNAT, alors, d'autre part, qu'une compagnie d'assurance, sur une garantie accident, n'est jamais autorisée à résilier un contrat (celui des épouses 2 et 3) au prétexte que celui concernant l'épouse n°1 est un faux ; que la gestion d'un contrat va jusqu'à son terme au titre d'un assuré selon les modalités de résiliation légalement déterminées ; que le tribunal ne pouvait pas tirer argument, pour retenir la bonne foi, de l'absence de résiliation des contrats afférents aux épouses n°2 et n°3, sans savoir si Harouna X..., qui s'était déjà avéré être un menteur constant depuis plus de treize ans, énonçait une bribe de vérité à la barre ; que Harouna X... a sciemment tenté d'obtenir un versement de fonds sur la base de faux contrat/avenant qu'il savait "faussement signés" de l'épouse alors que celle-ci était apte à manifester sa volonté, à sa manière ; que les éléments matériels et intentionnel de la tentative d'escroquerie, commencée le 21 juillet 1991, sont caractérisés ;
"1°) alors que les juges, lorsqu'ils sont saisis par un arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, ne peuvent statuer que sur les faits qui font l'objet du renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que, suivant l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 25 juin 2003, Harouna X... était renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à apposer de fausses signatures sur des contrats d'assurance aux fins de remise d'un capital en application desdits contrats ; qu'en retenant, pour déclarer constitués les faits visés à la prévention, qu'il y avait lieu de considérer que les deux déclarations de sinistre avec référence du numéro de police d'assurance constituant la demande de versement ou remise de fonds, caractérisaient le délit principal, sans relever que Harouna X... aurait accepté d'être jugé sur ces faits non visés à la poursuite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, et en tout état de cause, les manoeuvres frauduleuses ne sont punies que si elles visent à tromper une personne et par cette tromperie à la déterminer à effectuer une remise indue ; qu'en déclarant constitués à l'encontre de Harouna X... des faits de tentative d'escroquerie par l'emploi de contrats falsifiés par des motifs qui n'établissent nullement que Harouna X... ait signé les polices litigieuses à l'insu de l'épouse souscriptrice pas plus que de la compagnie d'assurance et sans s'expliquer sur la circonstance, qu'au contraire celle-ci tenait Harouna X..., qui payait régulièrement toutes les primes afférentes aux contrats litigieux, pour son interlocuteur habituel, ce dont il s'inférait que la tromperie, sous sa forme matérielle tant qu'intentionnelle n'était nullement établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que Harouna X... se prévalait d'une procuration en date du 7 août 1988, ainsi rédigée "je donne le plein pouvoir à Harouna X... pour l'autorisé à signé à ma place : toutes les démarches administratives" ; qu'en se déterminant, pour en écarter la validité et la force probante, en fonction d'une procuration dont la signature aurait été légalisée en 1984 et indiquant autoriser Harouna X... "à procéder à mes lieux et places à l'établissement de tous les actes administratifs – les demandes de toutes sortes", la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces produites par le demandeur, a privé sa décision de motifs au regard des textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions poursuivies, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;