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07/10/2009 | FRANCE | N°07-18867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2009, 07-18867


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société Miranda et à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., MM. Y..., Z... et Mme B..., ès qualités, les sociétés Générali France, Groupama Sud, Sols essais et L'Auxiliaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 juin 2007, n° 250) que la société civile immobilière La Valentelle (SCI) a acquis un terrain sur lequel elle a entrepris la réalisation de trois lotissements dénommés La Vale

ntelle, Les Jardins d'Ariella et les Hauts de la Martine ; que suite à un glissem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société Miranda et à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., MM. Y..., Z... et Mme B..., ès qualités, les sociétés Générali France, Groupama Sud, Sols essais et L'Auxiliaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 juin 2007, n° 250) que la société civile immobilière La Valentelle (SCI) a acquis un terrain sur lequel elle a entrepris la réalisation de trois lotissements dénommés La Valentelle, Les Jardins d'Ariella et les Hauts de la Martine ; que suite à un glissement du talus séparant le lotissement Les Hauts de la Martine, situé en haut, des lotissements La Valentelle et Les Jardins d'Ariella, situés en contrebas, plusieurs villas, dont celle des époux X... (lot 38 du lotissement Les Jardins d'Ariella) ont été endommagées et leurs occupants ont dû être évacués ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné la SCI et la société Assurances générales de France (AGF), assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la SCI en indemnisation de leurs préjudices ; que la SCI et la société AGF ont appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, répondant aux conclusions, que le moyen tiré de la nécessité de travailler de concert avec la SDR Ingénierie n'était pas de nature à exonérer l'architecte de la présomption de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Miranda et son assureur, la société Mutuelles des architectes français (MAF) font grief à l'arrêt de les débouter de leurs appels en garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entrepreneur est tenu d'avertir le maître d'oeuvre des insuffisances de ses plans et des vices ou malfaçons qu'ils pourraient entraîner ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours en garantie dirigé par la société d'architecte et la MAF contre les assureurs de la société Gregori Sud Est, la cour d'appel a retenu que cette société s'était conformée aux prescriptions de l'architecte en respectant les côtes figurant sur les plans du permis de construire ; qu'en se déterminant par ce seul motif qui ne permet pas d'établir l'absence de fautes de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que toute faute engage la responsabilité de son auteur, quelle que soit la date à laquelle elle a été commise, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation d'un dommage ; qu'en l'espèce, la société d'architecte et la MAF ont formé un recours en garantie à l'encontre de plusieurs constructeurs, et de leurs assureurs, à savoir la société SPI Infra, chargée par contrat du 20 janvier 1989 de la conception des travaux de terrassement et des VRD, la société TPVH, qui a réalisé les travaux de terrassement en exécution d'un contrat du 7 décembre 1990, la société SDR Ingénierie, chargée de la direction et de la surveillance de ces travaux, et les bureaux de contrôle SGS Qualitest et Norisko ; que la cour d'appel a rejeté ces recours en garantie en retenant que les constructeurs intervenants antérieurement au permis de construire du 29 janvier 1993 ne pouvaient être recherchés ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans caractériser l'absence de faute de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'à l'appui de sa décision rejetant le recours en garantie des sociétés Miranda et MAF contre les autres participants à la construction et leurs assureurs, la cour d'appel a retenu que l'effondrement du talus générateur des désordres n'était imputable qu'à un défaut de conception ; qu'en ne motivant pas cette affirmation qui est contraire aux conclusions de l'expert judiciaire et ne justifiait pas au surplus le rejet du recours en garantie contre d'autres constructeurs chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le projet établi par M. D..., qui avait pris la suite de la société SPI Infra, avait eu pour effet de transformer un projet antérieur qui prévoyait une pente du talus de deux pour un au titre du dénivelé existant entre le lotissement dénommé Haut de La Martine et les espaces verts situés en pied de talus, que M. D... avait transformé ces espaces verts en un lotissement dénommé Les Jardins d'Ariella en prévoyant une pente de trois pour deux, impliquant l'apport de remblais supplémentaires qui avaient été rapportés par la société Gregori Sud Est, et retenu qu'en l'état de l'isolement avéré du talus réalisé en 1991 et non aménagé à cette époque, le maître d'oeuvre en charge de la conception puis de la réalisation des lotissements Les Jardins d'Ariella et Les Hauts de la Martine était tenu de l'obligation de recommander au maître de l'ouvrage de faire procéder à la réalisation de sondages, à une étude de stabilité, à la mise en oeuvre d'un dispositif de drainages souterrains et d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales sur l'emprise du grand versant, adapté à la nature des sols à prédominance argileuse et qu'en s'abstenant de ces préconisations, il avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel a pu en déduire que l'effondrement du talus générateur des désordres n'était imputable qu'à un défaut de conception manifeste ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation in solidum de la société SPI Infra et son assureur Axa, de la société TPVH et son assureur Acte IARD, de la société SDR Ingénierie et son assureur MMA avec la société Miranda et son assureur, alors, selon le moyen, que toute faute engage la responsabilité de son auteur, quelle que soit la date à laquelle elle a été commise ; qu'en se fondant sur le fait que les constructeurs dont la garantie était recherchée par les AGF étaient intervenus antérieurement à la réalisation du troisième lotissement sans rechercher, comme elle y était invitée, si, peu important la date de leurs interventions, les sociétés SPI Infra, TPVH et SDR Ingénierie n'avaient pas commis des manquements à l'origine de l'effondrement du talus sur la maison des époux Prats, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'effondrement du talus générateur des désordres n'était imputable qu'à un défaut de conception manifeste, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société AGF ne s'étant pas prévalue devant la cour d'appel de la limitation de la garantie des dommages immatériels au pourcentage de 10 %, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société AGF à payer aux époux X... une indemnité de 12 195,92 euros en réparation des dommages causés à leur mobilier et à leur outillage, l'arrêt retient que cet assureur ne peut éluder la prise en charge du sinistre affectant les ouvrages appartenant aux époux X... en ce qu'il a garanti l'opération de construction au sein de laquelle se sont produits les désordres ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande des époux X... au titre du préjudice correspondant au coût du mobilier et de l'outillage relevait de la garantie de l'assurance de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs couvrant les dommages matériels à la construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF à payer aux époux X... une indemnité de 12 195,92 euros en réparation des dommages causés à leur mobilier et à leur outillage, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Miranda et la Mutuelle des architectes français aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Miranda et la Mutuelle des architectes français à payer à la SCI La Valentelle la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société d'architecture Bruno D... et la Mutuelle des architectes français.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société d'architecture Bruno D... et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SCI LA VALENTELLE et la compagnie AGF de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux X...,
Aux motifs que « l'expert judiciaire a précisé que l'effondrement du talus résultait du fait que :
• La géométrie du talus amont (pente de 3 pour 2 au lieu de 2 pour 1 prévue à l'origine) a participé aux mécanismes initiaux de déformation liés aux surcharges apportées en tête de talus, qui n'ont pu se développer jusqu'au stade critique (rupture) que par l'action des eaux. Le reprofilage du talus avec abaissement de la crête (plate-forme supérieure à abaisser de 2 à 3 mètres), avec confortement et avec drainage des eaux constituaient les travaux qui étaient nécessaires avant le développement du glissement.
• Les qualités mécaniques globalement assez peu élevées et localement médiocres des remblais mis en place en 1991 n'ont pas été reconnues comme telles au moment où les travaux ont été réalisés par la STE TPVH, le Maître d'oeuvre (SDR INGÉNIERIE) n'ayant pas fait procéder aux contrôles qui étaient indispensables, après réalisation des travaux de 1991 (sondages sur le talus à partir de la plate-forme supérieure et de la risberme intermédiaire).
• La STE SPI INFRA concepteur du projet n'a pas prévu à l'origine le drainage des eaux souterraines. Le drainage des eaux de surface sur l'emprise du talus qui était prévu en provisoire au stade des terrassements généraux n'a été ni prévu ni réalisé au stade des VRD et des aménagements définitifs, de telle sorte qu'une grande partie des eaux de ruissellement et d'infiltrations issues de l'amont (LES HAUTS DE LA MARTINE) et les eaux tombant directement sur le grand talus et sur la risberme intermédiaire, et pouvant s'y infiltrer, n'avaient pas la possibilité d'être évacuées sans infiltrations vers les exutoires.
• Le glissement de terrain est lié à un cumul d'éléments et à la combinaison de plusieurs facteurs qui ont agi au cours du temps dans le sens le plus défavorable :
• conception de 1989 insuffisante eu égard à la nature du site constitué par une ancienne carrière, absence de dispositifs de drainages souterrains, pas de réseaux d'évacuation des eaux pluviales sur l'emprise du grand versant adapté à la nature des sols à prédominance argileuse.
• l'absence de réseau pluvial sur le talus au stade des VRD (aménagement inexistant pour l'évacuation des eaux atteignant ou tombant sur le talus)
• après terrassements généraux réalisés par la STE TPVH en 1991, le talus ne pouvait pas être considéré comme aménagé du fait de la non réalisation d'un réseau de surface définitif totalement adapté et efficace. Le Maître d'oeuvre chargé de la direction des travaux de terrassements et de VRD (SDR INGENIERIE) au moment des aménagements n'a émis aucune observation. Il a accepté que le talus reste en l'état des travaux finis de terrassement. Aucune intervention n'a été faite au titre des VRD sur le talus après intervention de SDR INGENIERIE et de TPVH.
• apports de remblais non contrôlés sur la partie supérieure du versant après départ de TPVH (années 1992 à 1994), faisant passer le talus d'une pente de 2 pour 1 à une pente de 3 pour 2, mettant en cause le Maître d'ouvrage la SCI LA VALENTELLE.
• réalisation de travaux au-delà, de la crête du talus et à proximité dans des conditions non contrôlées par un Maître d'oeuvre (terrassements pour plates-formes des villas LES HAUTS DE LA MARTINE, terrassements pour tranchées) à la suite de l'ordre de service du 7 juillet 1995 de la SCI LA VALENTELLE à la STE GREGORI SUD EST, alors que le Maître d'oeuvre de direction de travaux, M. D..., ne sera missionné qu'en novembre 1995.
• absence à l'extrémité SUD des HAUTS DE LA MARTINE d'ouvrages destinés à la récupération et à l'évacuation de toutes les eaux de ruissellement pouvant atteindre la crête du talus. Le fossé en terre non raccordé ou partiel et le caniveau à grille situé à l'extrémité OUEST de la voie d'accès au parking et au lot 70 ne pouvaient jouer une protection efficace pour tout le talus situé en contrebas. Les travaux de VRD réalisés par la STE GREGORI SUD EST avec comme pièce contractuelle le CCTP VRD établi par la STE SPI INFRA en 1991 n'étaient pas suffisants. Le CCTP signé par GREGORI SUD EST en 1995 était une reprise du CCTP initial établi par SPI INFRA, l'intitulé de SPI INFRA ayant été supprimé.
• remblais, mis en oeuvre par la STE TPVH en 1991 et constituant le grand talus, hétérogènes et de qualités mécaniques médiocres et peu élevées localement pouvant rester stables avec une pente à 2 pour 1 et même à 3 pour 2 à condition d'être parfaitement drainés en profondeur et en surface, ce qui n'était pas le cas. Bien que réceptionné en 1991, le talus comportait des zones hétérogènes.
• A partir du moment où les terrains mis en remblais en 1991 allaient être affectés à des zones habitables, il était indispensable de faire procéder à la réalisation de sondages et à une étude de stabilité. Cela était d'autant plus nécessaire que les lots de la partie SUD des HAUTS DE LA MARTINE étaient implantés sur la partie réalisée en remblais particulièrement sensible ou qui devait être considérée comme telle, du fait de la présence de l'ancien front de carrières marquant une zone de contact entre terrains en place réputés stables et terrains rapportés non précisément qualifiés par une campagne de sondages qui était de première importance.
• les seules investigations géotechniques qui ont été réalisées au NORD du grand talus sont les investigations effectuées par SOL ESSAIS et qui concernaient uniquement les fondations des futures villas des HAUTS DE LA MARTINE (sondages de 1991, complétés par les sondages de 1995).
• Les travaux réalisés à l'origine dans le cadre du permis initial de 1991 ont donné lieu à des terrassements sur tout le secteur de la VALENTELLE à l'exclusion du secteur P3 situé en contrebas qui était réservé. Le terrain du secteur P3 (parcelle E 371 de 24.461 m2) a fait l'objet d'une demande de permis modificatif en mai 1992 pour la réalisation de 44 villas des JARDINS D'ARIELLA. Ces terrains ont été traités indépendamment des travaux réalisés précédemment. Par la suite, les travaux réalisés dans le cadre du permis modificatif de juin 1994 concernant les HAUTS DE LA MARTINE, avec une emprise située au NORD de la crête supérieure du grand talus, ne prenaient pas en compte la réalisation de travaux de VRD sur ce talus (pas de réseau pluvial prévu, pas de réseau pluvial réalisé si l'on excepte un fossé non opérant en crête du talus).
• Les travaux correspondant à l'évolution des permis de construire ont été réalisés successivement et par tranches entre 1991 et 1996. On retiendra un effet d'isolement du grand talus réalisé en 1991 et non aménagé à cette époque, pendant qu'étaient réalisées au SUD les villas des JARDINS D'ARIELLA (1992 à 1994) et pendant l'époque de réalisation des HAUTS DE LA MARTINE (1995-1996).
• L'absence de lien et de coordination entre tous les travaux réalisés sur le site de la VALENTELLE de 1991 à 1996 a conduit à cette situation d'isolement du grand talus, concrétisée par des travaux d'aménagements définitifs non réalisés ou insuffisants, aussi bien sur la crête du talus que sur les talus eux-mêmes.
Il est acquis que les droits immobiliers vendus aux époux X... ont été construits dans une zone dépendant de la ZAC de la Valentine sous la dénomination LES JARDINS D'ARIELLA en vertu d'un permis de construire délivré le 29 janvier 1993 ayant pour objet la création de 44 villas. Il s'évince des constatations techniques mises en exergue par l'expert judiciaire que l'effondrement du talus est du à une absence d'ouvrage et à un vice du sol engageant la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La SCI LA VALENTELLE est fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs. Il est établi par la teneur des mentions figurant dans l'acte de vente dressé en la forme authentique le 10 novembre 1993 que Bruno D... a dressé les plans de masse généraux concernant la totalité du programme de construction à édifier par la SCI LA VALENTELLE et faisant apparaître la zone d'implantation des 44 villas. Cet architecte a pris la suite de la société SPI INFRA dans le cadre du projet de construction dans le cadre du secteur P3 situé en contrebas du talus qui était réservé. Il est constant que le projet établi par Bruno D... a eu pour effet de transformer celui élaboré par Bernard E... qui avait prévu une pente du talus de deux pour un au titre du dénivelé existant entre le lotissement dénommé HAUT DE LA MARTINE et les espaces verts situés au pied du talus. Bruno D... a transformé ces espaces verts en un lotissement dénommé LES JARDINS D'ARIELLA en prévoyant une pente de trois pour deux, impliquant l'apport de remblais supplémentaires qui ont été rapportés par la société GREGORI SUD - EST. En l'état de l'isolement avéré du talus réalisé en 1991 et non aménager à cette époque, il est évident que le maître d'oeuvre en charge de la conception puis de la réalisation des lotissements les JARDINS D'ARIELLA et les HAUTS DE LAMARTINE était tenu de l'obligation de recommander au maître de l'ouvrage de faire procéder à la réalisation de sondages, à une étude de stabilité, à la mise en oeuvre d'un dispositif de drainages souterrains et d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales sur l'emprise du grand versant adapté à la nature des sols à prédominance argileuse. En s'abstenant de ces préconisations, il a engagé sa responsabilité » (arrêt p. 10 à 13),
Alors que le juge doit répondre aux conclusions d'un constructeur invoquant l'existence d'une faute commise par le maître d'ouvrage ; qu'en particulier, le maître d'ouvrage peut voir sa responsabilité engagée lorsqu'il s'est réservé l'exercice d'une mission de maîtrise d'oeuvre ou s'il s'est immiscé dans la réalisation des travaux ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, la société MIRANDA et la MAF ont fait valoir que la SCI LA VALENTELLE s'était comportée en véritable maître d'oeuvre et s'était immiscée dans la réalisation des travaux en se réservant la rédaction des pièces écrites ainsi que la direction des travaux, et que le contrat imposait à la société MIRANDA de travailler en collaboration avec le directeur d'exécution, à savoir le département technique de la société STOK, gérant de la SCI ; que la cour d'appel a condamné la société d'architecte et son assureur à garantir la SCI et la compagnie AGF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de l'acquéreur ; qu'en prononçant cette condamnation à garantie intégrale sans répondre aux moyens invoquant la faute du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société d'architecture Bruno D... et la Mutuelle des Architectes de leurs appels en garantie dirigés contre la société SPI INFRA et son assureur AXA, la compagnie les MUTUELLES DU MANS, assureur de SDR INGENIERIE, la société TPVH, la société NORISKO et son assureur AXA, les compagnies AXA ASSURANCE, assureur de SGS QUALITEST, ACTE IARD, assureur de TPVH et de GREGORI SUD EST, et SMABTP, assureur de GREGORI SUD EST,
Aux motifs que « la société GREGORI SUD EST s'étant conformée aux prescriptions de l'architecte en respectant les côtes figurant sur les plans du permis de construire ne peut voir sa responsabilité engagée.
Le moyen tiré de la nécessité de travailler de concert avec la SDR INGENIERIE n'est pas de nature à exonérer l'architecte de la présomption de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.
Les constructeurs intervenants antérieurement au permis de construire du 29 janvier 1993 ne peuvent être recherchés en ce qu'ils n'ont pas participé à la réalisation des JARDINS D'AURELIA.
En conséquence, la SARL ATELIERS D'ARCHITECTURE BRUNO D... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées à relever et garantir la SCI LA VALENTELLE et la Compagnie d'assurance la Compagnie AGF IART, venant aux droits de PFA, du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
L'effondrement du talus générateur des désordres n'étant imputable qu'à un défaut de conception manifeste, la SARL ATELIERS D'ARCHITECTURE BRUNO D... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront déboutées de leurs recours en garantie dirigés contre les autres intervenants à l'acte de construire » (arrêt p. 13),
Alors que, d'une part, l'entrepreneur est tenu d'avertir le maître d'oeuvre des insuffisances de ses plans et des vices ou malfaçons qu'ils pourraient entraîner ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours en garantie dirigé par la société d'architecte et la MAF contre les assureurs de la société GREGORI SUD EST, la cour d'appel a retenu que cette société s'était conformée aux prescriptions de l'architecte en respectant les côtes figurant sur les plans du permis de construire ; qu'en se déterminant par ce seul motif qui ne permet pas d'établir l'absence de fautes de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, toute faute engage la responsabilité de son auteur, quelle que soit la date à laquelle elle a été commise, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation d'un dommage ; qu'en l'espèce, la société d'architecte et la MAF ont formé un recours en garantie à l'encontre de plusieurs constructeurs, et de leurs assureurs, à savoir la société SPI INFRA, chargée par contrat du 20 janvier 1989 de la conception des travaux de terrassement et des VRD, la société TPVH, qui a réalisé les travaux de terrassement en exécution d'un contrat du 7 décembre 1990, la société SDR INGENIERIE, chargée de la direction et de la surveillance de ces travaux, et les bureaux de contrôle SGS QUALITEST et NORISKO ; que la Cour a rejeté ces recours en garantie en retenant que les constructeurs intervenants antérieurement au permis de construire du 29 janvier 1993 ne pouvaient être recherchés ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans caractériser l'absence de faute de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors qu'enfin, toute décision de justice doit être motivée ; qu'à l'appui de sa décision rejetant le recours en garantie des exposantes contre les autres participants à la construction et leurs assureurs, la Cour a retenu que l'effondrement du talus générateur des désordres n'était imputable qu'à un défaut de conception ; qu'en ne motivant pas cette affirmation qui est contraire aux conclusions de l'expert judiciaire et ne justifiait pas au surplus le rejet du recours en garantie contre d'autres constructeurs chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Assurances générales de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir accueilli l'action en garantie des AGF à l'encontre des intervenants à la construction qu'en ce qui concerne la société d'architecture Bruno D... et la Mutuelle des architectes Français et d'avoir ainsi débouté la compagnie AGF de sa demande de condamnation in solidum de la société Spi Infra et son assureur AXA, de la société TPVH et son assureur Acte IARD, de la société SDR Ingénierie et son assureur MMA avec la société Miranda et son assureur ;
AUX MOTIFS QUE les constructeurs intervenants antérieurement au permis de construire du 29 janvier 1993 ne peuvent être recherchés en ce qu'ils n'ont pas participé à la réalisation des Jardins d'Ariella (arrêt, p. 13, § 5) ;
ALORS QUE toute faute engage la responsabilité de son auteur, quelle que soit la date à laquelle elle a été commise ; qu'en se fondant sur le fait que les constructeurs dont la garantie était recherchée par les AGF étaient intervenus antérieurement à la réalisation du troisième lotissement sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du 20 mars 2007 p. 25 et s.), si, peu important la date de leurs interventions, les sociétés Spi Infra, TPVH et SDR Ingénierie n'avaient pas commis des manquements à l'origine de l'effondrement du talus sur la maison des époux Prats, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie AGF in solidum avec la SCI La Valentelle à payer aux époux X... notamment une indemnité de 12.195,92 en réparation des dommages causés à leur mobilier et à leur outillage et une indemnité de 25.000 en réparation de la perte de jouissance de leur maison et du bouleversement dans leur vie quotidienne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'acte de vente la SCI La Valentelle a déclaré avoir souscrit auprès de La Préservatrice Foncière IARD une assurance dommages-ouvrage sous le numéro 32 063 558 et une assurance garantissant sa responsabilité décennale prévue par l'article L 242-1 du code des assurances sous le numéro 32 063 560, telle que cette affirmation a été corroborée par les attestations délivrées par Verhaege Descamps Assurances ; qu'il est constant que la compagnie AGF a reconnu sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant les biens immobiliers des époux X... et qu'elle a été condamnée à leur payer une provision de 15.244,90 suivant ordonnance de référé rendue le 4 mai 2001 ; que dans le cadre de la présente instance, les époux X... ont dirigé leur action à l'encontre de la compagnie AGF prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SCI La Valentelle ; qu'en l'état de la responsabilité du constructeur, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la garantie de l'assureur qui ne peut éluder la prise en charge du sinistre affectant les ouvrages appartenant aux époux X... en ce que la cause ou l'origine des désordres est indifférente à l'application de la présomption de responsabilité et en ce qu'il a garanti l'opération de construction au sein de laquelle se sont produits les désordres ; que l'indemnité de 12.195,92 correspondant aux dommages causés au mobilier et à l'outillage devra être actualisée par référence à l'indice du coût de la construction connu à la date à laquelle ils seront indemnisés de la perte de leur terrain ; que l'indemnisation de la perte de jouissance de leur maison et du bouleversement dans leur vie quotidienne ayant valablement été arrêtée à la somme de 25.000 , le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt, p. 8, §7à 10 et p. 9,§1 et 11) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les dommages dont est affectée la maison, la rendent impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité; qu'ils ne proviennent pas d'une cause étrangère à l'intervention de la SCI La Valentelle puisque le grand talus fait partie de l'ensemble immobilier qu'elle a réalisé ; qu'ils engagent donc la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de même que la garantie de la compagnie AGF en application de la police CNR n° 32 063 560 comportant la garantie facultative des dommages immatériels après réception (jugement, p. 15, §3) ;
ALORS QUE D'UNE PART, en se contentant de retenir la garantie de la responsabilité décennale de la SCI La Valentelle par la compagnie AGF et l'existence d'un préjudice correspondant au coût du mobilier et de l'outillage sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 34, § 8 et s.), si cette demande concernant des biens mobiliers relevait de la garantie de l'assurance de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs couvrant les dommages matériels à la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, en tout état de cause, en ne limitant pas la garantie des éléments d'équipement et des dommages immatériels au pourcentage de 10% expressément stipulé dans le contrat d'assurance de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs souscrit par la SCI La Valentelle, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce contrat en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18867
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2009, pourvoi n°07-18867


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, Me Le Prado, Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18867
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