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06/10/2009 | FRANCE | N°08-87447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2009, 08-87447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Monique Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits en demande et le mémoire produit en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13

82 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Monique Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits en demande et le mémoire produit en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur la demande d'Olivier X... tendant à voir prononcer la condamnation de la Compagnie d'Assurances MMA, assureur de Monique Z..., au paiement de la somme de 148 774,98 euros en réparation du préjudice lié à l'acquisition d'un logement et à son aménagement suite à l'accident dont il a été victime, a limité la condamnation de la compagnie d'assurances à lui payer la somme de 35 000 euros ;

"aux motifs qu' Olivier X... présente une incapacité permanente partielle de 75 % caractérisée par une absence complète de mobilité des membres inférieurs et une hypotonie lombo-abdominale sévère qui lui impose de se déplacer en fauteuil roulant et de vivre dans un logement adapté, ce qui n'est nullement contesté ; que, lors de son accident, il vivait au domicile maternel dont il est, semble-t-il, propriétaire indivis ; que si le désir de quitter le domicile familial apparaît légitime compte tenu de son âge, l'achat envisagé d'un terrain et la construction d'une maison adaptée à son état paraissent avoir été précipités par l'accident, mais n'est pas la conséquence de celui-ci ; qu'abstraction faite des difficultés rencontrées lors des opérations d'expertise, force est de constater que tant l'architecte que le médecin ont conclu à la possibilité d'aménagement du logement existant en adaptant le vaste garage, et éventuellement la grande pièce de service continue pratiquement vacante ; qu'au vu de ces éléments, l'expert A..., certes mandaté par la compagnie d'assurances a procédé à un chiffrage portant sur les aménagements relatifs à l'accessibilité et à la circulation au sein de la maison, augmentation de surface comprise, ainsi que sur les aménagements induits par le handicap proprement dit ; que, malgré les reproches adressés à cet expert dont l'avis n'apparaissait pas critiqué en première instance, il apparaît que celui-ci a tenu compte des deux rapports d'expertise judiciaire à l'effet d'établir ses propres conclusions avant d'indiquer d'ailleurs que l'évaluation des adaptations du domicile familial serait supérieure ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré, sans avoir recours à une nouvelle mesure d'instruction ;

"alors que, d'une part, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi ; que toute victime handicapée doit pouvoir solliciter, non seulement la prise en charge du coût d'acquisition de son logement dans les situations où, confinée en fauteuil roulant, celle-ci n'a pas d'autre choix que de procéder à l'adaptation de son logement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la victime présente une incapacité permanente partielle de 75 % caractérisée par une absence complète de mobilité des membres inférieurs qui lui impose de se déplacer en fauteuil roulant et de vivre dans un logement adapté ; que l'état de la victime exige un changement de domicile et l'acquisition d'une habitation de plain-pied, avec rez-de-chaussée aménageable, comportant, notamment, des accès sanitaires, ce qui implique à la charge du responsable de l'accident, la prise en charge du coût de l'acquisition et l'aménagement d'un tel logement, ce préjudice dont il est demandé réparation étant la conséquence directe de l'accident ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1382 du code civil ;

"alors, d'autre part, qu' Olivier X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour a omis de répondre, que la mise en pratique du principe de la réparation intégrale du préjudice subi suppose que la victime soit par l'allocation de moyens financiers replacée autant qu'il est possible dans les conditions d'autonomie antérieures à l'accident, ce qui signifie en ce qui concerne son lieu de vie qu'il puisse à l'âge adulte aménager un logement autonome pour y vivre dans des conditions décentes de confort et de sécurité et accéder à l'ensemble des pièces de son habitation ; que le lien de causalité entre la nécessité d'acquisition d'un logement adapté et la survenance de l'accident dont Olivier X... a été victime est établi ; que ni l'aménagement d'un logement indivis ni l'aménagement d'un logement locatif ne sont justifiés eu égard à leur caractère précaire ; qu'ainsi, seule l'acquisition d'un logement adapté peut réparer l'intégralité du préjudice subi et est la conséquence directe de l'accident ; que, par suite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"alors enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions d'appel d'Olivier X... soulignant que la victime était en droit de faire aménager un logement autonome et qu'il ne pouvait être contraint par un assureur, à aménager le logement parental qu'il occupait de façon provisoire, dans l'attente d'organiser son projet de vie, tant financièrement que matériellement en se substituant à lui pour former une demande d'expertise architecturale avant que le projet ne soit en place ; que l'adaptation du logement préconisée par l'expert appartenait à la mère de la victime, celle-ci en ayant fait donation indivise à ses trois enfants ; que ce logement familial ne peut qu'être organisé de façon précaire pour le blessé ; que les aménagements préconisés par l'expert ne sont que sommaires et sans rapport avec les besoins de la victime ; que l'architecte conseil de la Compagnie Azur s'est appuyé sur des situations abstraites tirées de revues non scientifiques contrevenant à sa mission qui doit s'appuyer sur des constatations in concreto sur la base de justificatifs des besoins du blessé ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de frais de logement adapté résultant pour Olivier X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer ce chef de préjudice ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87447
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-87447


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87447
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