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06/10/2009 | FRANCE | N°08-86702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2009, 08-86702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2008, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 200 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 janvier 2007, Philippe X..., agriculteur dans la Creuse, bénéficiair

e, depuis le 9 décembre 2006, d'un plan individuel de chasse portant attribution de de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2008, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 200 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 janvier 2007, Philippe X..., agriculteur dans la Creuse, bénéficiaire, depuis le 9 décembre 2006, d'un plan individuel de chasse portant attribution de deux sangliers de plus de 50 kg, tués les 24 et 30 décembre 2006, a organisé une battue au cours de laquelle un troisième sanglier a été abattu ; qu'avec l'aide de Philippe X... et de Mickaël Y..., Thierry Z... a ensuite déplacé l'animal, sur lequel aucun dispositif de marquage n'a été apposé, jusqu'à son véhicule avec lequel il l'a transporté chez lui ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 425-6 et R. 425-1 du code de l'Environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité ;
"aux motifs que, suivant les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, "Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier. Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs" ; que le grand gibier est constitué en Creuse par les cervidés et non par le sanglier qui est un gros gibier ; qu'en l'espèce, le plan de chasse sanglier a été institué dans le département de la Creuse par arrêté préfectoral n° 2000-1191 du 19 juillet 2000 et c'est sur la base de ses dispositions qu'est attribué annuellement un nombre d'animaux à prélever ; que les prévenus font l'amalgame entre deux plans de chasse : celui du grand gibier et celui du sanglier, soulevant l'illégalité de ce dernier qui selon eux aurait dû être fixé pour une période de trois ans ; que les dispositions introduites par la loi du 23 février 2005 n'étaient pas en vigueur lorsqu'a été pris l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2000 instituant sur le département de la Creuse un plan de chasse spécifique à l'espèce sanglier ; que la législation applicable antérieurement résultait de la loi du 26 juillet 2000 qui prévoyait que le plan de chasse était fixé pour une période de trois ans révisable annuellement, laquelle était postérieure à l'arrêté en cause ; que ces dispositions ne concernent que le grand gibier soumis au plan de chasse obligatoire sur tout le territoire national soit : les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils, suivant l'article 1 du décret n° 2008-259 du 14 mars 2008 ; qu'à la date du 19 juillet 2000, le sanglier n'était pas soumis à plan de chasse obligatoire mais à un plan de chasse départemental dont la durée de validité n'était pas limitée ; qu'il s'ensuit que l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2000 est légal (arrêt attaqué, p. 5) ;
"1°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que l'obligation d'être muni de dispositifs de marquage ne peut résulter que d'un plan de chasse établi à l'échelon départemental par arrêté préfectoral, en conformité avec les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'environnement relatif au plan de chasse qui prévoit notamment que, pour le grand gibier, le plan de chasse est fixé pour une période maximale de trois ans révisable annuellement ; qu'en retenant, pour déclarer légal l'arrêté préfectoral n° 2000-1191 du 19 juillet 2000 instituant le plan de chasse sanglier dans le département de la Creuse, que le grand gibier en Creuse n'était constitué que par les cervidés et non par les sangliers, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, et sans expliquer en quoi aurait été erronée l'analyse des premiers juges, selon laquelle, d'une part, le sanglier est expressément visé en ce qui concerne l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, et, d'autre part, l'arrêté préfectoral n° 2007-0732 du 11 juillet 2007 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la période 2007-2008 en Creuse, classe dans une seule et même catégorie les chevreuils, les cerfs, les biches, les daims et les sangliers de plus 50 kilogrammes, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de toute analyse, ne serait-ce que pour les écarter, de l'arrêté n° 2007-0732 du 11 juillet 2007 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2007-2008 dans le département de la Creuse dont il ressort que le sanglier de plus de 50 kg est soumis aux mêmes dispositions que le chevreuil, le cerf, les biches et les daims, et de l'article L. 426-5 du code de l'environnement relatif aux procédures non contentieuses d'indemnisation des dégâts causés par le gibier dont il ressort que le sanglier est assimilé aux cervidés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors qu'un arrêté pris par l'autorité compétente ne survit que si ses dispositions ne sont pas devenues inconciliables avec les règles tracées par une législation postérieure ; qu'en s'en référant, pour retenir l'illégalité de l'arrêté n° 2000-1191 du 19 juillet 2000, au constat inopérant que les lois n° 2005-157 du 23 février 2005 et n° 2000-698 du 26 juillet 2000 lui étaient postérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que la législation postérieure à l'arrêté n° 2000-1191 du 19 juillet 2000 au plan de chasse, que ce soit l'article L. 425-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, l'article L. 425-6 du code de l'environnement issu de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, ou encore l'article R. 425-1-1 dudit code issu du décret n° 2008-259 du 14 mars 2008, fait état d'une durée de trois ans révisable annuellement ; qu'elle ne distingue nullement à cet égard entre les plans de chasse départementaux facultatifs concernant les sangliers, et le plan de chasse national obligatoire ; qu'en retenant, pour écarter le moyen d'illégalité soulevé par l'exposant dans ses conclusions d'appel (p. 3) selon lequel l'arrêté litigieux ne pouvait excéder trois ans, que ces dispositions ne concernaient que le plan de chasse obligatoire sur tout le territoire national, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;
"5°) alors qu'en ne recherchant pas si la survie de l'arrêté litigieux n° 2000-1191 du 19 juillet 2000 au delà de trois ans n'était pas incompatible avec les objectifs de maintien d'un équilibre entre les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques recherchés par les textes législatifs postérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le prévenu, qui a été poursuivi des chefs de défaut de marquage et de transport d'un animal tué dépourvu de marquage, a soutenu qu'en application de l'article L. 425-6, alinéa 2, du code de l'environnement, selon lequel le plan de chasse pour le gros gibier peut être fixé pour une durée de trois ans révisable annuellement, l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2000, instituant un plan de chasse pour l'espèce sanglier, était, à l'issue dudit délai, devenu illégal ; que le tribunal de police a fait droit à cette exception ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et infirmer le jugement, l'arrêt retient, notamment, que le nombre d'animaux à prélever est déterminé chaque année sur le fondement de l'arrêté préfectoral contesté ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, l'arrêt n'encourt pas la censure ; dès lors, au surplus, que l'obligation de marquage à laquelle se trouve soumis le prévenu par l'article R. 425-10 du code de l'environnement a pour objet de contrôler l'exécution du plan de chasse individuel, qui lui a été octroyé, le 9 décembre 2006, en application de l'article L. 425-7 du même code, plan, dont il ne conteste pas la légalité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001, D. 9, 23 et 429 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité ;
"aux motifs que les agents techniques de l'environnement n'ont nullement agi dans le cadre d'une enquête de flagrance ; qu'ils n'ont procédé à aucune perquisition et à aucune saisie si ce n'est le sanglier abattu, dont ils ont récupéré les morceaux aux domiciles de Mickaël Y... et de Jean-Pierre A... ; que les auditions auxquelles ils ont procédé sont régulières de même que l'ensemble de la procédure (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;
"1°) alors que, si les agents techniques suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées, ils ne peuvent cependant pénétrer dans les domiciles qu'en présence d'un officier de police judiciaire ; qu'au cas présent où il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que les agents techniques ayant récupéré les morceaux du sanglier abattu aux domiciles de Mickaël Y... et de Jean-Pierre A... auraient été assistés d'un officier de police judiciaire, la cour d'appel ne pouvait retenir la régularité de la procédure sans priver sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant soulevé par le demandeur dans ses conclusions d'appel (p. 5) pris de la nullité des procès-verbaux d'auditions et des opérations de pesée effectuées consécutivement à la saisie de la carcasse du sanglier aux domiciles des prévenus, par des agents techniques, et hors la présence d'un officier de police judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que si il est régulier en la forme ; qu'il doit notamment comporter la désignation de son auteur et de sa qualité ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant soulevé par le demandeur dans ses conclusions d'appel (p. 6) selon lequel les procès-verbaux d'audition de Jean-Pierre A... et de Mickaël Y... dressés par les agents techniques étaient nuls faute d'identification de leur rédacteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par le demandeur dans ses conclusions d'appel (p. 7) selon lequel les procès-verbaux d'audition dressés par les agents techniques ne comportaient pas l'énoncé des questions auxquelles il était répondu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 23 du code de procédure pénale et L. 428-27 du code de l'environnement ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ne peuvent procéder à la recherche du gibier à domicile que chez les aubergistes, les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, selon lequel les saisies opérées, hors la présence d'un officier de police judiciaire, par les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage aux domiciles de particuliers méconnaissait les dispositions de l'article 23 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que ces agents n'ont procédé à aucune perquisition et à aucune saisie, si ce n'est le sanglier abattu, dont ils ont récupéré les morceaux aux domiciles de Mickaël Y... et de Jean-Pierre A... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les morceaux de sanglier avaient été recherchés aux domiciles de particuliers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges en date du 10 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86702
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-86702


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86702
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