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06/10/2009 | FRANCE | N°08-19857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-19857


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 juin 2008), statuant sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 28 juin 2006, pourvoi n° V 05-12. 412), que la SCI Josia a donné à bail à M. X... un local à usage commercial ; que la liquidation judiciaire de ce dernier ayant été prononcée, M. Y..., désigné en qualité de mandataire-liquidateur (le liquidateur), a reçu, le 20 mars 2000, de M. et Mme Z... une offre pour l'acquisition du droit au bail au prix de 400 000 francs frais compris ; qu'ayant présenté une requête, le 5 avril 2000, au juge-comm

issaire et obtenu l'autorisation de celui-ci le 13 juin 2000, le liqu...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 juin 2008), statuant sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 28 juin 2006, pourvoi n° V 05-12. 412), que la SCI Josia a donné à bail à M. X... un local à usage commercial ; que la liquidation judiciaire de ce dernier ayant été prononcée, M. Y..., désigné en qualité de mandataire-liquidateur (le liquidateur), a reçu, le 20 mars 2000, de M. et Mme Z... une offre pour l'acquisition du droit au bail au prix de 400 000 francs frais compris ; qu'ayant présenté une requête, le 5 avril 2000, au juge-commissaire et obtenu l'autorisation de celui-ci le 13 juin 2000, le liquidateur a, par lettre du 4 juillet 2000, informé M. et Mme Z... du dispositif de l'ordonnance rendue et leur a demandé de lui indiquer le nom du notaire chargé de la rédaction de l'acte ; que M. et Mme Z... ont retiré leur offre, le 5 octobre 2000, en faisant valoir que l'ordonnance du 13 juin 2000 ne prévoyait pas l'inclusion des frais dans le prix ; que le liquidateur, après avoir obtenu, le 3 novembre 2000, une ordonnance précisant que le prix de 400 000 francs devait s'entendre frais compris, a assigné M. et Mme Z... pour faire juger nul et abusif le retrait de leur offre ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, faute d'accord sur la chose et sur le prix, la vente de gré à gré du pas de porte n'était pas parfaite et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que conformément à l'article L. 622-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le liquidateur qui a reçu une offre d'acquisition du droit au bail la transmet au juge-commissaire aux fins d'être autorisé à procéder à une vente de gré à gré, l'ordonnance du juge-commissaire rendant la vente parfaite encore que le transfert du droit de propriété soit réalisé par la signature de l'acte notarié ; qu'en décidant, pour déclarer que M. et Mme Z..., auteurs de l'offre d'acquisition transmise au juge commissaire, pouvaient rétracter celle-ci, faute pour le juge commissaire ayant autorisé la vente d'avoir mentionné que le prix déterminé s'entendait « frais compris » et faute pour lui de pouvoir apporter la précision omise par une ordonnance rectificative, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
2° / qu'aux termes de l'article L. 622-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à défaut de recours exercé contre une ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un bien déterminé et à un prix déterminé, la vente est parfaite aux conditions de l'offre émise et transmise par le liquidateur, telle qu'autorisée par le juge commissaire ; qu'en l'espèce, le juge commissaire a autorisé la cession du droit au bail du fonds de commerce de M. X... aux conditions offertes par M. et Mme Z..., précisant par une ordonnance rectificative que le prix s'entendait « frais compris », selon l'offre émise à lui transmise ; qu'à défaut de recours formé contre l'ordonnance du juge commissaire, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que le juge commissaire n'avait pas initialement mentionné que le prix intégrait les frais de la vente, une ordonnance rectificative ayant ultérieurement précisé une erreur purement matérielle ; qu'en décidant néanmoins que M. et Mme Z... qui n'ont pas exercé de recours contre l'autorisation de l'ordonnance du juge commissaire avaient pu valablement rétracter leur offre après que la vente de gré à gré ait été, à la requête du liquidateur, autorisée par le juge-commissaire dans les conditions de l'offre émise, la cour d'appel aurait violé la disposition susvisée ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;
3° / que conformément aux articles 1101 et 1583 du code civil, une vente est parfaite lorsqu'une offre d'acquérir une chose déterminée à un prix déterminé a été acceptée, la perfection de la vente s'opérant par l'autorisation de procéder à une vente de gré à gré donnée par le juge commissaire auquel l'offre émise a été transmise par le liquidateur ; qu'en l'espèce, M. et Mme Z..., par courrier du 20 mars 2000, ont offert au liquidateur, M. Y..., d'acquérir le droit au bail appartenant à M. X... au prix de 400 000 francs « frais compris », offre que M. Y... a transmise au juge commissaire, par requête du 5 avril 2000, aux fins d'être autorisé à procéder à une vente de gré à gré, autorisation qui a été donnée par ordonnance du 13 juin 2000 transmise à M. et Mme Z... le 4 juillet 2000 ; qu'il en résulte que l'offre de M. et Mme Z... telle qu'elle avait été émise a été transmise au juge commissaire qui a autorisé la vente, ce qui l'a rendue parfaite, peu important le fait que le liquidateur qui n'a pas le pouvoir de modifier une offre ni de la négocier de n'avoir pas précisé au juge commissaire que le prix comprenait les frais de le vente ; qu'en décidant que la vente n'était pas parfaite, faute pour le liquidateur d'avoir précisé au juge-commissaire que le prix offert s'entendait « frais compris », la cour d'appel qui n'a pas recherché la portée de l'autorisation de vendre de gré à gré donnée par le juge commissaire quant à la perfection de la vente formée aux conditions de l'offre émise par M. et Mme Z..., sans modification ni discussion, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble l'article L. 622-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le notaire choisi par M. et Mme Z... s'était immédiatement aperçu que l'ordonnance du 13 juin 2000 autorisant la cession ne mentionnait pas le débiteur des frais inhérents à la vente, qu'ils avaient indiqué, par lettre recommandée du 5 octobre 2000, à M. Y... qu'ils retiraient leur offre, celle-ci n'ayant pas été acceptée par le juge-commissaire dans les conditions qu'ils avaient initialement proposées et relevé que M. Y..., ès qualités, avait reconnu, par le dépôt de sa seconde requête demandant au juge-commissaire de rendre une nouvelle ordonnance, avoir omis d'indiquer dans sa requête du 5 avril 2000 que l'offre de prix s'entendait " net vendeur ", l'arrêt retient que la rencontre des consentements entre M. Y... et M. et Mme Z... n'est pas intervenue avant l'ordonnance du 13 juin 2000 ; que par ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a retenu à bon droit que la précision apportée par le juge-commissaire dans son ordonnance du 3 novembre 2000, selon laquelle le prix accepté s'entendait bien de 400 000 francs " frais compris " correspondant à l'offre formulée par M. et Mme Z..., destinée à parfaire rétroactivement la vente à la date de l'émission de l'acceptation imprécise, le 4 juillet 2000, ne respectait pas les dispositions de l'article 1101 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCI Josia, M. Z... et Mme A..., épouse Z... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, faute d'accord sur la chose et sur le prix, la vente de gré à gré du pas de porte n'est pas parfaite et d'avoir débouté Maître Y..., ès qualités de liquidateur de Monsieur X..., de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 9 novembre 2004 seulement en ce qu'il a dit que la vente de gré à gré du « pas de porte » est devenue parfaite le 4 juillet 2000, dit que la responsabilité de l'échec de cette réalisation effective de la vente incombe aux époux Z..., condamné ces derniers à payer la somme de 60 979 et aux dépens ; que la cour d'appel doit uniquement se prononcer sur la validité de la vente et ses éventuelles conséquences financières ; que contrairement à ce que soutient Maître Y..., la rencontre des consentements entre lui-même et les époux Z... n'est pas intervenue avant l'ordonnance du juge commissaire puisque les époux Z... n'ont pas été informés de cette requête ; qu'en reprenant la chronologie des faits, on note que ce n'est que le 4 juillet 2000 que Maître Y... informe les époux Z... de l'autorisation de passer l'acte mais sans communiquer ladite ordonnance, en demandant simplement aux époux Z... de lui indiquer le nom du notaire choisi pour rédiger l'acte ; que le 28 septembre 2000, Maître B..., notaire désigné, reçoit par courrier l'ordonnance du juge commissaire du 13 juin 2000 et s'aperçoit que l'autorisation de cession est de 400 000 F sans mention de frais ; que le 5 octobre 2000, par lettre recommandée, les époux Z... indiquent à Maître Y... que leur offre était de 400 000 F frais compris et qu'ils n'entendent pas donner suite ; « en conséquence, je retire ma proposition d'achat ci dessus relatée puisqu'elle n'a pas été acceptée par le juge commissaire dans les conditions que j'avais proposées » écrit Monsieur Z... ; que pour réaliser l'accord de volonté des parties, l'acceptation de l'offre doit être conforme aux conditions fixées par le pollicitant : or, Maître Y..., ès qualités de liquidateur, a reconnu par requête de nouvelle ordonnance présentée au juge commissaire, avoir omis d'indiquer dans sa requête du 5 avril 2000 que l'offre de prix s'entendait « net vendeur » ; que l'acceptation dont le sens et la portée doivent être d'une extrême précision pour déterminer si elle constitue un agrément pur et simple de l'offre ne saurait être considérée comme parfaite si une équivoque subsiste sur un élément important en sorte qu'elle ne peut donc donner naissance au contrat projeté ; qu'en décidant cependant que la « précision » apportée par le juge commissaire en son ordonnance du 3 novembre 2000 établissait que le prix accepté s'entendait bien de 400 000 F « frais compris » et correspondait donc à l'offre formulée par les époux Z..., ce qui permettait rétroactivement de parfaire la vente à la date de l'émission de l'acceptation imprécise soit au 4 juillet 2000, les dispositions de l'article 1101 du code civil n'ont pas été respectées ;
1) ALORS QUE conformément à l'article L. 622-18 ancien du code de commerce, le liquidateur qui a reçu une offre d'acquisition du droit au bail la transmet au juge commissaire aux fins d'être autorisé à procéder à une vente de gré à gré, l'ordonnance du juge commissaire rendant la vente parfaite encore que le transfert du droit de propriété soit réalisé par la signature de l'acte notarié ; qu'en décidant, pour déclarer que les époux Z..., auteurs de l'offre d'acquisition transmise au juge commissaire, pouvaient rétracter celle-ci, faute pour le juge commissaire ayant autorisé la vente d'avoir mentionné que le prix déterminé s'entendait « frais compris » et faute pour lui de pouvoir apporter la précision omise par une ordonnance rectificative, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE aux termes de l'article L. 622-18 ancien du code de commerce, à défaut de recours exercé contre une ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un bien déterminé et à un prix déterminé, la vente est parfaite aux conditions de l'offre émise et transmise par le liquidateur, telle qu'autorisée par le juge commissaire ; qu'en l'espèce, le juge commissaire a autorisé la cession du droit au bail du fonds de commerce de Monsieur X... aux conditions offertes par les époux Z..., précisant par une ordonnance rectificative que le prix s'entendait « frais compris », selon l'offre émise à lui transmise ; qu'à défaut de recours formé contre l'ordonnance du juge commissaire, les époux Z... ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que le juge commissaire n'avait pas initialement mentionné que le prix intégrait les frais de la vente, une ordonnance rectificative ayant ultérieurement précisé une erreur purement matérielle ; qu'en décidant néanmoins que les époux Z... qui n'ont pas exercé de recours contre l'autorisation de l'ordonnance du juge commissaire avaient pu valablement rétracter leur offre après que la vente de gré à gré ait été, à la requête du liquidateur, autorisée par le juge commissaire dans les conditions de l'offre émise, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE conformément aux articles 1101 et 1583 du code civil, une vente est parfaite lorsqu'une offre d'acquérir une chose déterminée à un prix déterminé a été acceptée, la perfection de la vente s'opérant par l'autorisation de procéder à une vente de gré à gré donnée par le juge commissaire auquel l'offre émise a été transmise par le liquidateur ; qu'en l'espèce, les époux Z..., par courrier du 20 mars 2000, ont offert au liquidateur, Maître Y..., d'acquérir le droit au bail appartenant à Monsieur X... au prix de 400 000 F « frais compris », offre que Maître Y... a transmise au juge commissaire, par requête du 5 avril 2000, aux fins d'être autorisé à procéder à une vente de gré à gré, autorisation qui a été donnée par ordonnance du 13 juin 2000 transmise aux époux Z... le 4 juillet 2000 ; qu'il en résulte que l'offre des époux Z... telle qu'elle avait été émise a été transmise au juge commissaire qui a autorisée la vente, ce qui l'a rendue parfaite, peu important le fait que le liquidateur qui n'a pas le pouvoir de modifier une offre ni de la négocier de n'avoir pas précisé au juge commissaire que le prix comprenait les frais de le vente ; qu'en décidant que la vente n'était pas parfaite, faute pour le liquidateur d'avoir précisé au juge commissaire que le prix offert s'entendait « frais compris », la cour d'appel qui n'a pas recherché la portée de l'autorisation de vendre de gré à gré donnée par le juge commissaire quant à la perfection de la vente formée aux conditions de l'offre émise par les époux Z..., sans modification ni discussion, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble l'article L. 622-18 ancien du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19857
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-19857


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19857
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