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06/10/2009 | FRANCE | N°08-19317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-19317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société BNP Paribas (la banque) a consenti le 1er mars 2002 à la société Chauffage climatisation confort 3C (la société), dont M. X... était alors le représentant légal, un prêt de 122 000 euros d'une durée de 12 mois, utilisable par émission de billets à ordre ; que par actes des 1er mars 2002 et 30 mai 2002, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société, sans limitation de durée ; que quatre lettres de change émises

en suite de la convention de prêt ont été signées par M. X... au nom d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société BNP Paribas (la banque) a consenti le 1er mars 2002 à la société Chauffage climatisation confort 3C (la société), dont M. X... était alors le représentant légal, un prêt de 122 000 euros d'une durée de 12 mois, utilisable par émission de billets à ordre ; que par actes des 1er mars 2002 et 30 mai 2002, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société, sans limitation de durée ; que quatre lettres de change émises en suite de la convention de prêt ont été signées par M. X... au nom de la société 3C dont il n'était plus le dirigeant légal ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, et après mise en demeure des cautions, la banque a assigné ces dernières en paiement du solde débiteur du compte de la société et des effets restés impayés ; que les cautions ont sollicité le remboursement des sommes indûment versées ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque les sommes de 121 867, 15 euros représentant les quatre effets impayés dans le cadre du crédit de trésorerie et de 25 083, 97 euros représentant le solde débiteur du compte commercial détenu par la société, et d'avoir déclaré irrecevable la demande qu'ils avaient formée afin d'obtenir le remboursement de la somme de 76 224, 51 euros qu'ils avaient indûment versée, alors, selon le moyen :
1° / que les tiers ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité de la démission des dirigeants de sociétés dès lors qu'ils en ont eu connaissance ; qu'en décidant que les effets de commerce, s'ils ne valent pas comme lettre de change, en l'absence de signature du tireur, constituent des engagements de droit commun dès lors qu'ils ont été acceptés par la société, sans que les cautions puissent se prévaloir de la démission de M. X... qui est inopposable à la banque à défaut d'avoir été publiée au registre du commerce et des sociétés lorsqu'il s'est engagé au nom et pour le compte de la société en acceptant les effets de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les cautions, si la banque n'avait pas acquis la connaissance effective et personnelle de la démission de M. X... et de son remplacement par Mme Z... qui, à compter du 8 novembre 2002, détenait seule la signature sur les comptes bancaires de la société, de sorte que la banque ne pouvait pas se prévaloir de son défaut de publication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123 9 et L. 210 9 du code de commerce, ensemble l'article L. 510 1 (lire L. 511 1) du code de commerce ;
2° / que les cautions ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que la banque avait connaissance de la cessation des fonctions de M. X..., à compter du 8 novembre 2002, dès lors que son successeur, Mme
Z...
avait rempli à cette date un carton d'ouverture de compte mentionnant non seulement qu'elle s'est bien substituée à M. X... dans la direction de la société, alors pourtant que la banque a toujours prétendu avoir ignoré la cession des titres de la société par M. et Mme X..., mais encore qu'elle détient seule, à l'exclusion de toute autre personne, qualité pour engager la signature de la société vis à vis de la banque ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen propre à établir que la démission de M. X... était opposable à la banque qui avait eu personnellement connaissance, même en l'absence de toute publication au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en décidant que les effets de commerce, s'ils ne valent pas comme lettre de change, en l'absence de signature du tireur, constituent des engagements de droit commun au profit de la banque qui établit avoir crédité le compte de la société de leur montant, quand la seule remise des fonds n'établit aucune obligation de restituer, en l'absence de commencement de preuve par écrit émanant de la société, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1892 du code civil ;
Mais attendu que la nullité pour vice de forme entachant l'engagement cambiaire n'affecte pas le rapport fondamental qui peut être mis à profit par le porteur pour obtenir paiement ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... étaient recherchés par la banque en leur qualité de cautions des engagements pris par la société, qualité qu'ils ne contestaient pas, pas plus que la matérialité des crédits octroyés à la société par la banque dans le cadre du crédit de trésorerie consenti, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ni à répondre à un moyen inopérant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en remboursement d'une somme de 76 224, 51 euros formée par M. et Mme X..., l'arrêt énonce que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 76 224, 51 euros formée en appel par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 17 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à la BNP PARIBAS, les sommes de 121 867 15 représentant les quatre effets impayés dans le cadre du crédit de trésorerie et de 25 083 97 représentant le solde débiteur du compte commercial détenu par la société 3 C, et D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que M. et Mme X... avait formée afin d'obtenir le remboursement de la somme de 76 224 51 qu'ils avaient indûment versées ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... ne peuvent :
tout d'abord, reprocher à la SA BNP PARIBAS une brusque rupture des concours accordés à la SA 3C alors que cette banque a, en les maintenant intégralement pendant cette période, respecté un délai de prévenance de deux mois dans la notification de sa décision de résilier l'ensemble de ses concours à durée indéterminée, ce dont il résulte que cette rupture n'est pas fautive,
ni présenter, pour la première fois en cause d'appel, une demande en remboursement d'une somme indûment payée qui est ainsi irrecevable,
QUE sur les moyens subsidiaires, tout d'abord, la novation invoquée par Monsieur et Madame X..., outre qu'elle ne résulte pas de l'acte qu'ils visent, est au contraire expressément rejetée par ses dispositions qui prévoient, au titre du paragraphe " pluralité des garanties ", que " le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la Banque par le cautionné ou par tout tiers " ; que, d'autre part, sur les lettres de change détenues par la SA BNP PARIBAS, si les époux X... peuvent en invoquer la nullité qui résulte notamment du simple fait qu'elles ne comportent pas la signature du tireur, force est toutefois de constater qu'elles valent comme des engagements de droit commun et que la banque, qui établit avoir crédité le compte de la SA 3C du montant de ces billets aux dates qu'ils portent, est ainsi fondée à en demander le remboursement aux cautions de cette société, la circonstance que Monsieur X... n'en était plus le représentant légale lors de leur signature n'étant pas opposable à la banque dés lors que la publicité de son remplacement en qualité de représentant légal de la société n'a été réalisée, par mention au registre du commerce et des sociétés, que postérieurement ; qu'enfin, il convient de débouter
tant Monsieur X... de sa prétention à voir imputer, sur les sommes dues au titre de son obligation de caution, la somme de 76. 224, 51 euros qu'il a versée, par chèque, le 30 octobre 2002, sur le compte de la SA 3C, dès lors que le paiement fait par une caution n'est libératoire que lorsqu'il est fait entre les mains du créancier ;
que la SA BNP PARIBAS de son appel incident quant aux intérêts des sommes dues au titre des billets signés par Monsieur X... dés lors que, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, ces billets ne valent pas comme lettres de change et qu'il ne peut leur être appliqué les intérêts conventionnels prévus par le contrat du 1er mars 2002 pour des tirages qui n'ont pas été régulièrement réalisés ;
1. ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel sous la seule réserve qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable la demande que M. et Mme X... avaient formée pour la première fois, en cause d'appel, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 76 224 51 qu'ils avaient indûment versées, bien qu'elle ait été présentée à titre reconventionnel, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si elle ne se rattachait pas aux prétentions originaire par un lien suffisant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les tiers ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité de la démission des dirigeants de sociétés dès lors qu'ils en ont eu connaissance ; qu'en décidant que les effets de commerce, s'ils ne valent pas comme lettre de change, en l'absence de signature du tireur, constitue des engagements de droit commun dès lors qu'ils ont été acceptés par la société 3C, sans que les cautions puissent se prévaloir de la démission de M. X... qui est inopposable à la BNP PARIBAS, à défaut d'avoir été publiée au registre du commerce et des sociétés lorsqu'il s'est engagé au nom et pour le compte de la société 3C en acceptant les effets de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les cautions, si la BNP PARIBAS n'avait pas acquis la connaissance effective et personnelle de la démission de M. X... et de son remplacement par Mme Z... qui, à compter du 8 novembre 2002, détenait seule la signature sur les comptes bancaires de la société 3C, de sorte que la banque ne pouvait pas se prévaloir de son défaut de publication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 123-9 et L 210-9 du Code de commerce, ensemble l'article L 510-1 du Code de commerce ;
3. ALORS QUE les cautions ont soutenu dans leurs conclusions d'appel (p. 8), que la BNP PARIBAS avait connaissance de la cessation des fonctions de M. X..., à compter du 8 novembre 2002, dès lors que son successeur, Mme
Z...
avait rempli à cette date un carton d'ouverture de compte mentionnant non seulement qu'elle s'est bien substituée à Monsieur Yves X... dans la direction de la Société 3C, alors pourtant que la BNP a toujours prétendu avoir ignoré la cession des titres de la Société 3C par les époux X..., mais encore qu'elle détient seule, à l'exclusion de toute autre personne, qualité pour engager la signature de la société 3 C vis-à-vis de la BNP PARIBAS ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen propre à établir que la démission de M. X... était opposable à la BNP PARIBAS qui avait eu personnellement connaissance, même en l'absence de toute publication au registre du commerce et des sociétés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en décidant que les effets de commerce, s'ils ne valent pas comme lettre de change, en l'absence de signature du tireur, constitue des engagements de droit commun au profit de la BNP PARIBAS qui établit avoir crédité le compte de la société 3C de leur montant, quand la seule remise des fonds n'établit aucune obligation de restituer, en l'absence de commencement de preuve par écrit émanant de la société 3C, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1892 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19317
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-19317


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19317
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