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06/10/2009 | FRANCE | N°08-18547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-18547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 622 7, L. 622 21, L. 622 24, L. 624 18, L. 631 14 et L. 631 18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société

Mitsubishi Electric Europe BV (la société Mitsubishi) a vendu sous réserve ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 622 7, L. 622 21, L. 622 24, L. 624 18, L. 631 14 et L. 631 18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mitsubishi Electric Europe BV (la société Mitsubishi) a vendu sous réserve de propriété des matériels à la société Emtec Magnetics France (la société Emtec) qui les a revendus à la société Emtec RPS international ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Emtec les 1er février puis 21 juin 2006, la SCP BTSG étant désignée liquidateur, la société Mitsubishi a exercé une action en revendication des matériels impayés, ou à défaut de leur prix puis en a demandé le prix à la société Emtec RPS international, elle même mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 février puis 21 juin 2006, la SCP BTSG étant désignée liquidateur ;
Attendu que pour condamner la SCP BTSG, ès qualités, la société Emtec RPS international et la société Emtec, dans le cas où elle aurait été elle même payée après le jugement d'ouverture du 1er février 2006, à payer à la société Mitsubishi la somme de 41 755,02 euros, l'arrêt retient que le vendeur initial n'a pas à déclarer sa créance, mais à exercer contre le sous acquéreur une action en revendication du prix, subrogé dans les marchandises et que l'action en revendication de la société Mitsubishi sur le prix dû par la société Emtec RPS International doit être accueillie, nonobstant le fait que cette société fasse l'objet d'une procédure collective, car la créance du prix est subrogée aux matériels vendus ; qu'il retient encore que le prix ou la partie du prix impayé par la société Emtec RPS international s'étant trouvé transporté dans le patrimoine de la société Emtec par l'effet de la subrogation réelle, le bien fondé de la revendication du prix apparaît de plus fort, nonobstant le fait que le sous acquéreur ait interdiction de payer les créanciers antérieurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement du prix laissé impayé par la société Emtec RPS international tendait au paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de cette société, qui devait être déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias, ès qualités, la société Emtec RPS international et la société Emtec Magnetics, dans le cas où elle aurait été elle même payée après le jugement d'ouverture du 1er février 2006, à payer à la société Mitsubishi la somme de 41 755,02 euros, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Mitsubishi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias, ès qualités et les sociétés Emtec Magnetics France et Emtec RPS international.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société BTSG, ès qualités, la société Emtec RPS International, et la société Emtec Magnetics France dans le cas où elle aurait été elle-même payée après le jugement d'ouverture du 1er février 2006, à payer à la société Mitsubishi Electric Europe BV la somme de 41.755,02 TTC, au titre du prix de marchandises revendues par la société Emtec Magnetics France à la société Emtec RPS International, et restant dû par cette dernière, au jour du jugement ouvrant à son égard une procédure collective ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des dispositions de l'article 2372 du code civil que lorsque la propriété d'un bien est retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ; que la société Mitsubishi déduisait de ce texte que lorsque la revendication portait sur le prix, ce dernier prenait la place des marchandises, par le jeu de la subrogation réelle ; qu'elle soutenait que cela expliquait que, bien que la créance du revendeur sur le sous-acquéreur en procédure collective n'eût pas été déclarée et fût éteinte, le prix pût faire l'objet d'une revendication ; qu'elle faisait état de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 février 2006, sur le pourvoi n° 04-19.672, selon lequel « le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur en redressement ou liquidation judiciaires » ; que les intimés faisaient exactement remarquer que par cet arrêt, la Cour de cassation rejetait le pourvoi contre un arrêt qui avait admis le revendiquant au passif de la procédure collective du sous-acquéreur ; que toutefois, on ne pouvait en déduire comme le faisaient les intimés que le vendeur initial devait déclarer sa créance au passif du sous-acquéreur pour faire l'objet d'une admission à ce passif ; qu'en effet, le juge-commissaire n'était pas saisi par le vendeur initial d'une demande d'admission, et avait statué ultra petita, semblait-il, alors qu'il était saisi d'une action en revendication ; que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait de portée que sur le moyen de droit soulevé par le pourvoi et sur lequel il statuait ; que l'on devait retenir de cet arrêt que « le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur en redressement ou liquidation judiciaires » ; que l'on pouvait en outre en déduire : - que la créance de l'acquéreur initial sur le sous-acquéreur n'avait pas à être déclarée, - que le vendeur initial n'avait pas à déclarer sa créance, mais à exercer contre le sous-acquéreur une action en revendication du prix, subrogé dans les marchandises ; qu'il convenait en conséquence de faire droit à l'action en revendication de la société Mitsubishi sur le prix dû par la société Emtec RPS International, nonobstant le fait que cette société faisait l'objet d'une procédure collective, car la créance du prix était subrogée aux matériels vendus ; que, par ailleurs, lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport, dans le patrimoine du vendeur initial, du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'il en avait d'ailleurs été jugé ainsi par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juin 2007, sur le pourvoi n° 05-21.349 ; qu'ainsi, la société Emtec Magnetics France ayant revendu les matériels à la société Emtec RPS International, au cours des mois de novembre 2005 à janvier 2006, le prix ou la partie du prix impayé par la société Emtec RPS International s'était trouvé transporté dans le patrimoine de la société Emtec Magnetics France, par l'effet de la subrogation réelle ; que le bien-fondé de la revendication du prix apparaissait de plus fort, nonobstant le fait que le sous-acquéreur avait l'interdiction de payer les créanciers antérieurs ; qu'il en résultait que le droit de propriété de la société Mitsubishi sur les produits se reportait sur la créance de la société Emtec Magnetics France à l'encontre de la société Emtec RPS International et que l'action en revendication fondée sur ce droit de propriété s'exerçait sur cette créance qui devait être payée par la société Emtec RPS International, et éventuellement par la société Emtec Magnetics France dans le cas où cette dernière aurait été payée après le jugement d'ouverture (arrêt, p. 6-7) ;
ALORS QUE la revendication, par le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée, du prix laissé impayé par le sous-acquéreur constitue, à l'égard de ce dernier et lorsqu'il se trouve soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, une action en paiement de somme d'argent, soumise à la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures ; que la cour d'appel a constaté que la procédure collective de la société Emtec Magnetics France, vendeur intermédiaire, avait été ouverte le 1er février 2006, ce dont il résultait que c'était à cette date que la créance du prix avait été subrogée aux biens vendus et que la créance correspondante de somme d'argent du vendeur initial envers le sous-acquéreur était donc bien antérieure à l'ouverture de la procédure collective de ces derniers, dont la cour d'appel a constaté qu'elle avait été prononcée le 15 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que l'interdiction des paiements ne s'opposait pas à la condamnation du sous-acquéreur à payer au vendeur initial le montant du prix de la revente, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7, L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ;
ALORS, DE SURCROÎT, QUE la revendication, par le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée, du prix laissé impayé par le sous-acquéreur constitue, à l'égard de ce dernier soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, une action en paiement de somme d'argent, soumise à la règle de la déclaration des créances antérieures au passif du sous-acquéreur, sous peine de forclusion ; qu'en jugeant que la créance du vendeur réservataire envers le sous-acquéreur n'avait pas à être déclarée, la cour d'appel a violé les articles L. 622 24, L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18547
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-18547


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18547
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