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06/10/2009 | FRANCE | N°08-17695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-17695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole de la Gironde, devenue la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine (la caisse) a prêté une certaine somme à la société Sogevi devenue la société Germain ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse, se prévalant d'engagements de caution qui auraient été souscrits par le GFA Château de Peyredoulle (le GFA) ou, à défaut, par les associés de ce groupem

ent Jacques, Bernard et Josette X..., les a assignés en paiement ; que le GFA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole de la Gironde, devenue la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine (la caisse) a prêté une certaine somme à la société Sogevi devenue la société Germain ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse, se prévalant d'engagements de caution qui auraient été souscrits par le GFA Château de Peyredoulle (le GFA) ou, à défaut, par les associés de ce groupement Jacques, Bernard et Josette X..., les a assignés en paiement ; que le GFA a appelé en la cause le département de la Gironde (le département) ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse la somme de 94 850,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1997, capitalisés à compter du 9 mars 2000, alors, selon le moyen, que les tiers peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par le contrat ; qu'en l'espèce, il était constant que l'article 12 de la convention du 16 juin 1986 conclue entre la caisse et le département, aux termes de laquelle les prêts spéciaux accordés par la banque pour pallier aux calamités agricoles survenues durant l'hiver 1985 bénéficiaient de la garantie du département, prévoyait que la caisse devait être désintéressée par le département et conférait audit département le droit exclusif de poursuivre les agriculteurs concernés ; qu'il en résultait, comme le soutenait le GFA dans ses conclusions d'appel, que la caisse ne pouvait pas poursuivre elle-même les débiteurs et cautions en remboursement de ces prêts ; qu'en décidant pourtant que l'article 12 de la convention du 16 juin 1986 ne pouvait être invoqué par le GFA pour faire échec aux actions exercées par la banque à l'encontre d'autres garants que le département, le terme «exclusif» ne devant s'entendre que dans les rapports entre la collectivité territoriale et la caisse la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la convention du 16 juin 1986 conclue entre la caisse et le département ne pouvait être invoquée par le GFA pour faire échec aux actions exercées par la banque à l'encontre d'autres garants que le département au motif que le GFA était un tiers à cette convention, mais a retenu que l'article 12 de cette convention, prévoyant qu'après avoir désintéressé la caisse, le département se réservait le droit exclusif de poursuivre selon les règles de la comptabilité départementale les agriculteurs à l'origine de la mise en jeu de sa garantie, n'avait pas d'autre effet que celui de définir les modalités du recours du département subrogé dans les droits du créancier, sans pouvoir être invoqué pour faire échec aux actions exercées par la caisse à l'encontre d'autres garants que le département, en vertu de cautionnements distincts que la convention susvisée n'interdisait pas à la caisse de conclure ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2015 du code civil, devenu 2292 du code civil ;
Attendu que pour condamner le GFA à payer à la caisse la somme de 94 850,13 euros, l'arrêt retient que si les formules manuscrites ont été portées au bas de l'acte de prêt sous les signatures de quatre personnes différentes sans précision de leurs noms ni de leurs qualités, il n'existe aucun doute sur l'identité des signataires qui sont Jacques, Josette, Bernard et Pierrette X..., par ailleurs associés au sein du GFA, que le rapprochement entre cet acte et les termes de la délibération du 31 octobre 1986, prise 13 jours auparavant, atteste de ce que l'intention des parties a été d'apporter au prêt souscrit par la société Sogevi le cautionnement du GFA, propriétaire des fonds, qui a intérêt à ce titre à la réalisation de l'opération, et qu'au regard de la délibération adoptée au nom de la collectivité des associés, l'absence de précision dans l'acte de caution de ce que les signataires sont intervenus pour le compte du GFA n'est pas susceptible d'exclure qu'ils se soient engagés au nom de ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de prêt ne comportait aucune précision, s'agissant de l'engagement de caution, de ce que les signataires étaient intervenus pour le compte du GFA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 18 mars 2004, il a condamné le GFA Château Peyredoulle au paiement de la somme de 94 850,13 euros, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour le GFA Château Peyredoulle.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné le GFA CHATEAU PEYREDOULLE à payer à la CRCAM D'AQUITAINE la somme de 94.850,13 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1997, capitalisés à compter du 9 mars 2000 ;
AUX MOTIFS QUE si les formules manuscrites «lu et approuvé, bon pour caution solidaire de la somme de huit cent quarante mille francs en principal» ont été portées bas de l'acte de prêt sous les signatures de quatre personnes différentes sans précision de leurs noms ni qualités, il n'existe aucun doute sur l'identité des signataires qui sont Jacques, Josette, Bernard et Pierrette X..., par ailleurs, associés au sein du GFA CHATEAU PEYCHAUD, devenu CHATEAU de PEYREDOULLE suivant acte authentique de dépôt de procès-verbal de délibération du 25 février 1989 ; qu'alors qu'aucun des consorts Jacques, Bernard et Josette X... ne conteste figurer parmi les rédacteurs et signataires des engagements de caution, et que l'authenticité des signatures se trouve en tant que de besoin confirmée par la similitude que révèle la comparaison entre celles de l'acte litigieux et celles portées sur le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du GFA CHATEAU PEYCHAUD du 31 octobre 1986, il ressort dudit procès-verbal que «la collectivité des associés» avait décidé de «donner sa caution au prêt plantation accordé par la CRCA de la Gironde, suite au gel climatique de 1984, à la SARL SOGEVI, d'un montant de 840.000,00 F» ; qu'il ne peut être déduit de la circonstance selon laquelle tous les associés, et non le gérant seul, ont signé l'acte de cautionnement, la conséquence que les associés se sont engagés à titre personnel, alors qu'il est constant que le gérant figurait parmi les signataires, ce qui était de nature à engager le GFA, et que le rapprochement entre le cautionnement litigieux et les termes de la délibération du 31 octobre 1986, prise treize jours auparavant, atteste de ce que l'intention des parties a été d'apporter au prêt souscrit par la SARL SOGEVI le cautionnement du GFA CHATEAU PEYCHAUD, propriétaire des fonds qui avait intérêt à ce titre à la réalisation de l'opération ; qu'au regard de la délibération adoptée au nom de la collectivité des associés, l'absence de précision, dans l'acte de caution, de ce que les signataires sont intervenus pour le compte du GFA n'est pas susceptible d'exclure qu'ils se soient engagés au nom de ce dernier, alors qu'ils en possédaient la qualité d'associés et qu'aucune mention n'a été incluse portant l'indication qu'ils avaient entendu contracter en leur nom personnel ; que le Tribunal a, par ailleurs, observé à juste titre qu'une distinction a été opérée parmi les deux résolutions approuvées lors de l'assemblée générale du 31 octobre 1986, l'une donnant en effet pouvoir de la collectivité des associés à la gérance pour solliciter un prêt de 200.000,00 F destiné à financer l'achat de parcelles, l'autre contenant décision de la collectivité des associés de cautionner le prêt accordé à la SARL SOGEVI ; que la nuance ainsi apportée dans la rédaction des deux résolutions est de nature à expliquer que le cautionnement litigieux ait été revêtu de la signature de tous les associes du GFA, plutôt que de celle de son seul gérant ; (…) que la lettre du président du Conseil général du 13 septembre 1996, contenant l'indication que le département s'était porté caution pour un prêt consenti à la SARL SOGEVI à la suite de calamités agricoles survenues en 1985, ne peut valablement suppléer (à) l'absence d'acte de caution souscrit par le département, mais constituer tout au plus un commencement de preuve par écrit, dont les éléments d'information recueillis par ailleurs infirment la vraisemblance du fait qu'il allègue, et qui ne peut dès lors être valablement invoqué par le GFA CHATEAU PEYREDOULLE comme moyen de preuve de l'engagement du Département de la GIRONDE en qualité de caution ; quant à l'article 12 de la convention du 16 juin 1986 passé entre la CRCA de la GIRONDE et le département, prévoyant qu'après avoir désintéressé la caisse, le département se réservait le droit exclusif de poursuivre selon les règles de la comptabilité départementale les agriculteurs à l'origine de la mise en jeu de sa garantie, il n'a pas d'autre effet que celui de définir les modalités du recours du département subrogé dans les droits du créancier, le terme «exclusif» ne devant s'entendre que dans les rapports entre la collectivité territoriale et le CREDIT AGRICOLE, sans pouvoir être invoqué pour faire échec, comme semble vouloir le soutenir le GFA, aux actions exercées par la CRCAM D'AQUITAINE à l'encontre d'autres garants que le Département de la GIRONDE, en vertu de cautionnements distincts que la convention susvisée n'interdisait pas à la Caisse de conclure ; qu'il ressort de ces éléments que les cautionnements donnés par Bernard X..., Jacques X... et Josette X... au pied de l'action de prêt du 13 novembre 1986 l'ont été au nom du GFA CAHTEAU PEYREDOULLE et non à titre personnel, et il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont prononcé condamnation à l'encontre du GFA ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'acte de prêt du 13 novembre 1986 ne comportait que les signatures des quatre consorts X..., qui déclaraient s'engager comme cautions solidaires du prêt consenti à la Société SOGEVI par le CREDIT AGRICOLE, sans qu'aucune mention n'indiquât qu'ils contractaient cet engagement au nom et pour le compte du GFA CHÂTEAU PEYREDOULLE, dont ils étaient par ailleurs associés, ni que Monsieur Jacques X... agissait en sa qualité de gérant du GFA CHÂTEAU PEYREDOULLE ; que dès lors, en retenant que les cautionnement donnés par Bernard X..., Jacques X... et Josette X... au pied de l'acte de prêt du 13 novembre 1986 l'avaient été au nom du GFA CHÂTEAU PEYREDOULLE et non à titre personnel, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et violé l'article 2015 devenu l'article 2292 du Code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les tiers peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par le contrat ; qu'en l'espèce, il était constant que l'article 12 de la convention du 16 juin 1986 conclue entre le CREDIT AGRICOLE et le Département de la GIRONDE, aux termes de laquelle les prêts spéciaux accordés par la banque pour pallier aux calamités agricoles survenues durant l'hiver 1985 bénéficiaient de la garantie du département, prévoyait que le CREDIT AGRICOLE devait être désintéressé par le Département de la GIRONDE et conférait audit département le droit exclusif de poursuivre les agriculteurs concernés ; qu'il en résultait, comme le soutenait l'exposant dans ses conclusions d'appel, que le CREDIT AGRICOLE ne pouvait pas poursuivre lui-même les débiteurs et cautions en remboursement de ces prêts ; qu'en décidant pourtant que l'article 12 de la convention du 16 juin 1986 ne pouvait être invoqué par le GFA pour faire échec aux actions exercées par la banque à l'encontre d'autres garants que le département, le terme «exclusif» ne devant s'entendre que dans les rapports entre la collectivité territoriale et le CREDIT AGRICOLE, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17695
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-17695


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17695
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