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06/10/2009 | FRANCE | N°08-16411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-16411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2008), que suivant bon de commande de la société GF services du 27 janvier 2006, la société Etablissements René Faure (l'acheteur), a acquis une machine ; qu'il était précisé sur le bon de commande une date de livraison et les coordonnées d'un compte à la Deutsche Bank pour virement ; que l'acheteur a procédé à un virement représentant le montant de l'acompte sur ce compte ; qu'invoquant l'absence de livraison et la modificat

ion du prix, l'acheteur a assigné la société GF services en qualité de vende...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2008), que suivant bon de commande de la société GF services du 27 janvier 2006, la société Etablissements René Faure (l'acheteur), a acquis une machine ; qu'il était précisé sur le bon de commande une date de livraison et les coordonnées d'un compte à la Deutsche Bank pour virement ; que l'acheteur a procédé à un virement représentant le montant de l'acompte sur ce compte ; qu'invoquant l'absence de livraison et la modification du prix, l'acheteur a assigné la société GF services en qualité de vendeur aux fins de résiliation du contrat pour absence de livraison et modification du prix ainsi que sa condamnation à lui verser certaines sommes ;

Attendu que la société GF services fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le 27 janvier 2006 l'acheteur avait conclu un contrat de vente avec elle, d'avoir en conséquence prononcé la résolution de ce contrat à ses torts pour non-respect de son obligation de délivrance, et de l'avoir condamnée à restituer à l'acheteur l'acompte de 13 500 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que si une personne peut être engagée sur le fondement d'une qualité apparente, c'est à la condition que la croyance du tiers en cette qualité soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier cette qualité ; que pour retenir que l'acheteur pouvait invoquer la qualité de vendeur prêtée à la société GF services, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une apparence aurait existé en ce sens, sans caractériser la croyance légitime qu'aurait pu développer l'acquéreur dans cette apparence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de vérifier l'existence de la condition essentielle de la théorie de l'apparence et, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1583 du code civil ;

2°/ que si une personne peut être engagée sur le fondement d'une qualité apparente, c'est à la condition que la croyance du tiers à la qualité soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier cette qualité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que la société GF services avait précisé à l'acquéreur de la machine de fabrication allemande Bezner que le prix stipulé était "sans TVA car facturation par Bezner" et que le paiement de l'acompte à la commande devait être effectué "par virement sur un compte à la Deutsche Bank" ; qu'en considérant que l'acquéreur pouvait invoquer une qualité apparente de vendeur de la société GF services, cependant qu'habituellement, le prix du contrat de vente est versé au vendeur, et non à une tierce personne, domiciliée dans un Etat tiers et que, par ailleurs, l'interlocuteur de l'acquéreur d'une machine fabriquée sur commande est généralement un simple agent commercial intervenant au nom et pour le compte du fabricant, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1583 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bon de commande signé le 27 janvier 2006, établi sur un document à en-tête de la société GF services, qui comportait les conditions générales de vente de cette société et au verso la mention "vente GF services de matériel neuf" , la cour d'appel ne s'est pas placée sur le terrain de l'apparence ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GF services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GF services à payer à la société Etablissements René Faure la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société GF services

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le 27 janvier 2006 la société ETABLISSEMENTS RENE FAURE avait conclu un contrat de vente avec la société GF SERVICES, et d'avoir en conséquence prononcé la résolution dudit contrat aux torts de la société GF SERVICES pour non-respect de son obligation de délivrance, et condamné la société GF SERVICES à restituer à la société ETABLISSEMENTS RENE FAURE l'acompte de 13.500 versé;

Aux motifs que «le bon de commande signé le 27 janvier 2006 par la société ETABLISSEMENTS RENE FAURE est établi sur un document à en-tête GF SERVICES ; qu'il comporte au recto une rubrique « agent » qui mentionne seulement le nom de Pierre Y... ; que s'il est aussi mentionné sur le recto que le prix du matériel s'élève à 27.000 « sans TVA car facturation par BEZNER » et communiqué au verso pour le paiement de 50 % à la commande les coordonnées d'un compte à la DEUTSCHE BANK, l'identité du titulaire de ce compte n'est pas précisée ; que le verso du bon de commande est intitulé « VENTE GF SERVICES DE MATERIEL NEUF » et comporte les conditions générales de vente de cette société et notamment : - des conditions de paiement de 50 % à la commande, 30 % avant la livraison et 20 % 30 jours après la date de facturation, identiques à celles reprises en-dessus des coordonnées bancaires pour virement à la DEUTSCHE BANK ; - une faculté pour GF SERVICES de résoudre le contrat et de conserver l'acompte versé en cas de retard de paiement ; - une renonciation de l'acquéreur à tout recours au-delà des plafonds de garantie de GF SERVICES ; - la désignation du tribunal de commerce de Roanne, juridiction du siège de GF SERVICES pour connaître des contestations de l'acquéreur ; que si la société GF SERVICES a adressé ce contrat le 30 janvier 2006 à l'acquéreur en lui demandant de bien vouloir effectuer un virement de 13.500 , soit 50 % du montant HT à BEZNER, elle commence ainsi ce courrier « nous vous prions de trouver ci-joint notre contrat de vente concernant une écorceuse BEZNER de type WP-35 T-NT », que la société ETABLISSEMENTS RENE FAURE a d'ailleurs procédé le 30 janvier 2006 par l'intermédiaire de sa banque, la BNP PARIBAS, (pièce 9) à un virement de 13.500 représentant 50 % du prix au profit du bénéficiaire GF SERVICES en le domiciliant à la DEUTSCHE BANK ; que cet ordre de virement comporte le cachet de la société GF SERVICES ; que la société ETABLISSEMENTS RENE FAURE établit ainsi que la société GF SERVICES ne s'est pas présentée comme l'agent commercial ou le mandataire de la société BEZNER vendeur ; qu'elle était donc fondée à considérer que la société GF SERVICES était le vendeur et la société BEZNER simple fabriquant du matériel ; que nonobstant le versement de l'acompte de 50 % convenu, le matériel acquis n'a pas été livré dans les délais convenus alors qu'il était exigé de l'acquéreur le paiement d'un solde de 27.000 , au lieu de 13.500 » (arrêt attaqué, page 4) ;

Alors que, d'une part, si une personne peut être engagée sur le fondement d'une qualité apparente, c'est à la condition que la croyance du tiers en cette qualité soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier cette qualité ; qu'au cas présent, pour retenir que la société ETABLISSEMENTS RENE FAURE pourrait invoquer la qualité de vendeur prêtée à la société GF SERVICES, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une apparence aurait existé en ce sens, sans caractériser la croyance légitime qu'aurait pu développer l'acquéreur dans cette apparence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de vérifier l'existence de la condition essentielle de la théorie de l'apparence et, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1583 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, si une personne peut être engagée sur le fondement d'une qualité apparente, c'est à la condition que la croyance du tiers à la qualité soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier cette qualité ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que la société GF SERVICES avait précisé à l'acquéreur de la machine de fabrication allemande BEZNER que le prix stipulé était « sans TVA car facturation par BEZNER » et que le paiement de l'acompte à la commande devait être effectué « par virement sur un compte à la DEUTSCHE BANK » (arrêt attaqué, page 4, alinéa 2 des motifs) ; qu'en considérant que l'acquéreur pouvait invoquer une qualité apparente de vendeur de la société GF SERVICES, cependant qu'habituellement, le prix du contrat de vente est versé au vendeur, et non à une tierce personne, domiciliée dans un Etat tiers et que, par ailleurs, l'interlocuteur de l'acquéreur d'une machine fabriquée sur commande est généralement un simple agent commercial intervenant au nom et pour le compte du fabricant, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1583 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16411
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-16411


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16411
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