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06/10/2009 | FRANCE | N°08-15378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-15378


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2008), que la société Majetrans (la socièté) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 2001, Mme X... étant nommée liquidateur ; que cette dernière a assigné M. Y..., gérant et Mme Z..., épouse A...(Mme A...), ancienne salariée, en qualité de dirigeante de fait, en paiement des dettes sociales et pour faire prononcer à leur encontre une sanction d'interdiction de gérer ; que le tribunal les a condamnés in solidum au versement d'une certaine somme au liquidateur et prononcé à leur encontre une interdiction

de gérer pendant huit ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mm...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2008), que la société Majetrans (la socièté) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 2001, Mme X... étant nommée liquidateur ; que cette dernière a assigné M. Y..., gérant et Mme Z..., épouse A...(Mme A...), ancienne salariée, en qualité de dirigeante de fait, en paiement des dettes sociales et pour faire prononcer à leur encontre une sanction d'interdiction de gérer ; que le tribunal les a condamnés in solidum au versement d'une certaine somme au liquidateur et prononcé à leur encontre une interdiction de gérer pendant huit ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A...fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle devait, en sa qualité d'ancienne salariée de la société Majetrans, supporter in solidum avec le dirigeant de droit les dettes sociales à concurrence de la somme de 500 000 euros, de l'avoir condamnée à payer ladite somme entre les mains du liquidateur et de lui avoir interdit, pour une durée de huit ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale, alors, selon le moyen, que le salarié d'une société ne peut en être considéré comme le dirigeant de fait sans qu'il soit établi, nonobstant son éventuelle intervention et son influence même déterminante dans la vie sociale, qu'il y a exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction ; que pour déclarer en l'espèce suffisamment démontrée la direction de fait de l'exposante, ancienne salariée de la personne morale en liquidation, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressée était habilitée à faire fonctionner le compte social ouvert dans les livres d'un établissement bancaire, qu'elle avait signé un contrat de bail de locaux nécessaires à la société en faisant précéder sa signature de la mention " P. O ", qu'elle pouvait engager la société auprès de ses fournisseurs, et qu'au vu des pièces produites, les documents étant signés par le dirigeant de droit, les décisions étaient prises, notamment à l'égard du personnel, par l'exposante et par son mari dont l'absence dans la procédure était regrettable ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi la salariée aurait, en toute indépendance, exercé une activité positive de direction de la société, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme A...était habilitée à faire fonctionner le compte bancaire de la société, qu'elle avait, le 1er juillet 1999, signé le contrat de bail des locaux nécessaires à la société et qu'elle avait le pouvoir d'engager la société auprès de ses fournisseurs ; que l'arrêt relève encore que les attestations des chauffeurs de la société révélaient que M. et Mme A...s'étaient toujours comportés envers les salariés comme leur véritable employeur, procédant à leur embauche ou à leur licenciement, fixant leur rétribution et décidant de leur affectation au sein de la société ou dans une autre société du groupe familial ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que Mme A...avait exercé en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme A...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en exerçant son droit d'accomplir des actes de procédure, le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut contester la liste des créances établie par le mandataire liquidateur qui ne l'a pas convoqué pour représenter la société débitrice en vue de recueillir ses observations ; qu'en retenant en l'espèce que l'exposante, considérée comme dirigeant de fait de la société débitrice, ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de la liste des créances établie par le liquidateur judiciaire résultant de son absence de convocation par celui-ci pour représenter la société en vue de recueillir ses observations, la cour d'appel a violé l'article L. 621-103 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que seul le débiteur a qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances, née du fait que le liquidateur n'a pas recueilli ses observations ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme A...n'était ni le débiteur, ni le dirigeant de droit de la personne morale débitrice, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. Y...et condamne Mme A...à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'ancienne salariée (Mme A..., l'exposante) d'une personne morale (la société MAJETRANS) en liquidation judiciaire devait supporter in solidum avec le dirigeant de droit (M. Y...) les dettes sociales à concurrence de la somme de 500. 000 euros, en conséquence de l'avoir condamnée à payer ladite somme entre les mains du mandataire-liquidateur (Me X...) et de lui avoir interdit, pour une durée de huit ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale ;
AUX MOTIFS QUE la direction de fait de Mme A...était suffisamment démontrée ; qu'en effet celle-ci était habilitée à faire fonctionner le compte de la société ouvert dans les livres de la banque HERVET ; qu'elle avait, le 1er juillet 1999, signé le contrat de bail de locaux nécessaires à la société MAJETRANS pour exercer son activité, locaux d'ailleurs partagés avec les sociétés SFAT et JHL dirigées par M. A...; qu'importait peu le fait qu'elle eût fait précéder sa signature de « P. O » ; qu'elle avait signé l'ouverture du compte de la société MAJETRANS dans les livres de la société GARAGE DE LA MARINIERE, ayant ainsi le pouvoir d'engager la société auprès de ses fournisseurs ; que l'assureur de la société MAJETRANS avait confirmé par lettre du 9 janvier 2006 que si les documents étaient signés par M. Y..., toutes les décisions étaient prises par M. et Mme A...; qu'enfin, outre les accusations de M. Y..., les attestations de chauffeurs versées aux débats révélaient que M. et Mme A...s'étaient toujours comportés envers les salariés comme leur véritable employeur, procédant à leur embauche ou à leur licenciement, fixant leur rétribution, leur adressant des notes de service et décidant de leur affectation au sein de la société MAJETRANS ou dans une autre société du groupe familial ; que le système de défense de Mme A..., qui consistait à rejeter la responsabilité sur son mari et les enfants de ce dernier nés d'un premier lit, n'était pas pertinent ; que l'absence de M. A...dans la procédure était, il était vrai, regrettable (arrêt attaqué, p. 3, 6ème considérant) ;
ALORS QUE le salarié d'une société ne peut en être considéré comme le dirigeant de fait sans qu'il soit établi, nonobstant son éventuelle intervention et son influence même déterminante dans la vie sociale, qu'il y a exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction ; que pour déclarer en l'espèce suffisamment démontrée la direction de fait de l'exposante, ancienne salariée de la personne morale en liquidation, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressée était habilitée à faire fonctionner le compte social ouvert dans les livres d'un établissement bancaire, qu'elle avait signé un contrat de bail de locaux nécessaires à la société en faisant précéder sa signature de la mention « P. O », qu'elle pouvait engager la société auprès de ses fournisseurs, et qu'au vu des pièces produites, les documents étant signés par le dirigeant de droit, les décisions étaient prises, notamment à l'égard du personnel, par l'exposante et par son mari dont l'absence dans la procédure était regrettable ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi la salariée aurait, en toute indépendance, exercé une activité positive de direction de la société, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'ancienne salariée (Mme A..., l'exposante) d'une personne morale (la société MAJETRANS) en liquidation judiciaire devait, en qualité de dirigeante de fait, supporter in solidum avec le dirigeant de droit (M. Y...) les dettes sociales de la personne morale à concurrence de la somme de 500. 000 euros, en conséquence de l'avoir condamnée à payer ladite somme entre les mains du mandataire-liquidateur (Me X...) et de lui avoir interdit, pour une durée de huit ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale ;
AUX MOTIFS QUE le fait que Me X... ès qualités n'eût pas convoqué Mme A...pour recueillir ses observations avant d'établir la liste des créances n'était pas de nature à lui rendre inopposable ou nulle cette liste (arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant, in fine) ;
ALORS QUE, en exerçant son droit d'accomplir des actes de procédure, le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut contester la liste des créances établie par le mandataire liquidateur qui ne l'a pas convoqué pour représenter la société débitrice en vue de recueillir ses observations ; qu'en retenant en l'espèce que l'exposante, considérée comme dirigeant de fait de la société débitrice, ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de la liste des créances établie par le liquidateur judiciaire résultant de son absence de convocation par celui-ci pour représenter la société en vue de recueillir ses observations, la cour d'appel a violé l'article L. 621-103 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15378
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-15378


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15378
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