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06/10/2009 | FRANCE | N°08-10585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-10585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint Denis, 5 novembre 2007), que la société Cafés de Bourbon (la société) ayant déclaré son état de cessation des paiements le 10 juin 2003, le tribunal a ouvert son redressement judiciaire le 25 juin 2003 et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2002 ; que le 22 octobre 2003, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. Y..., qui était

le gérant de la société du 1er décembre 2000 au 1er mars 2003, a été pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint Denis, 5 novembre 2007), que la société Cafés de Bourbon (la société) ayant déclaré son état de cessation des paiements le 10 juin 2003, le tribunal a ouvert son redressement judiciaire le 25 juin 2003 et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2002 ; que le 22 octobre 2003, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. Y..., qui était le gérant de la société du 1er décembre 2000 au 1er mars 2003, a été poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif par le liquidateur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 100 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la fixation de la date de cessation des paiements par le jugement d'ouverture ne s' impose pas au juge chargé d'examiner la faute de gestion du dirigeant et de statuer sur l'action en responsabilité dirigée à son encontre par le liquidateur ; qu'en se retranchant derrière la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au motif qu'aucune modification de cette date n'avait été décidée par le tribunal faute d'une demande de report, la cour d'appel a violé les articles L. 621 1 et L. 624 3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ que l'existence d'un résultat déficitaire ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements dont la détermination implique une mise en balance entre l'actif disponible et le passif exigible ; qu'en se bornant à relever l'état déficitaire des exercices 2000 et 2001 d'une part, une simple apparence bénéficiaire en 2002 d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621 1 et L. 624 3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3°/ que le jugement qui fixe la dette d'une société à l'égard d'un fournisseur n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard du dirigeant de cette société qui, personnellement actionné en responsabilité par le liquidateur, conteste l'existence de cette dette de la société et a d'ailleurs formé tierce opposition contre ledit jugement ; qu'en opposant à M. Y..., qui le contestait, un passif de 386 278,05 euros composé d'une somme de 203 556,37 euros pour cela seul que cette dernière somme correspondait à une créance de la société Anthala fixée par jugement rendu le 22 octobre 2003 entre cette société, la société Cafés de Bourbon et son représentant des créanciers, et contre lequel M. Y... avait d'ailleurs formé tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et L. 624 3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
4°/ que, s'il peut être poursuivi après avoir quitté ses fonctions, le dirigeant ne peut se voir imputer à faute le comportement de son successeur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... avait quitté ses fonctions le 28 février 2003 ; qu'en lui reprochant les artifices relevés dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2002, dont M. Y... rappelait qu'ils avaient été établis en août 2003, sans à aucun moment exposer en quoi il lui auraient été imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624 3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
5°/ que l'insuffisance d'actif ne peut être mise à la charge du dirigeant d'une société, en tout ou partie, que si, par ses fautes, il y a contribué ou l'a aggravé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Y... se serait fautivement abstenu de déclarer la cessation des paiements de la société en juin 2002, poursuivant ainsi une activité déficitaire d'une part, que le résultat de l'exercice 2002 n'aurait été bénéficiaire qu'au prix d'un artifice comptable d'autre part ; qu'en affirmant ensuite péremptoirement que ces fautes avaient «nécessairement créé un passif supplémentaire et ainsi contribué à l'insuffisance d'actif», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu, en premier lieu, que loin de s'être bornée à se retrancher derrière la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d'ouverture qui ne la liait pas, la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que l'état de cessation des paiements était acquis depuis le mois de juin 2002, en raison de l'impossibilité pour la société de payer avec son actif disponible la créance de la société Anthala d'un montant réclamé en mars 2002 de 203 556,57 euros , au moins à concurrence de ce qui était reconnu soit 101 385 euros, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, en retenant que la prétention de M. Y... visant à se voir absoudre du grief d'une activité déficitaire en obtenant la réduction de la créance de la société Anthala par voie de tierce opposition était vaine car la disparition même de la créance ne serait pas de nature à redresser la situation très obérée de la société en l'état d'une insuffisance d'actif s'élevant à 386 278,05 euros, n'a pas opposé à M. Y... l'autorité de chose jugée de la décision frappée de tierce opposition ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les comptes de la société faisaient apparaître une activité déficitaire au 31 décembre 2000 comme au 31 décembre 2001, avec une aggravation pour cette dernière année, les capitaux propres devenant négatifs en 2001, que depuis l'arrivée de M. Y... au poste de gérant l'activité de la société ne générait que des pertes, qu'il n'est démontré de sa part aucune démarche pour tenter de remédier à cette situation, qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société survenu en juin 2002 et que M. Y... s'est porté acquéreur d'une partie du matériel d'exploitation diminuant ainsi l'actif ; que la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, que pendant sa gérance, M. Y... a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur Rieul Y... à payer à maître X..., ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contribution à l'insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS PROPRES OU« aux termes de l'article L. 624-3 du Code de commerce, applicable à la date des faits de la cause, lorsque le redressement judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait ; sur le premier grief de défaut de déclaration de cessation des paiements, il sera rappelé que le jugement du 25 juin 2003, ouvrant la procédure de redressement judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au ler juin 2002 au double motif que les salaires n'étaient plus payés depuis avril 2003 et que le passif déclaré était supérieur à 400.000 euros ; la déclaration de cessation des paiements a été faite par M. Z..., successeur de monsieur Y..., le 10 juin 2003 ; le Tribunal mixte de commerce, retenant la non-déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, a justement retenu qu'aucune demande de report de cette date n'a été présentée et que le défendeur n'établissait pas le contraire, étant observé que les exercices 2000 et 2001 de la société étaient déficitaires et que l'apparence bénéficiaire de l'exercice 2002 n'est dû qu'à un artifice comptable (défaut de provisionnement de l'intégralité d'une créance fournisseur contestée), le caractère artificiel du procédé étant démontré par l'importance subséquente de l'insuffisance d'actif (386.278,05 euros en 2003) ; sur le second grief se rapportant à la poursuite d'une activité déficitaire, les premiers juges ont exactement relevé que les comptes de la société font apparaître une activité déficitaire au 31 décembre 2000 comme au 31 décembre 2001, avec une aggravation pour cette dernière année (83.663 euros en 2001 contre 31.433 euros en 2000), tandis que l'exercice bénéficiaire au 31 décembre 2002 n'a été redressé qu'au prix d'un artifice (provisionnement de la créance Anthala pour la moitié de sa valeur) et le non paiement des factures de la société Anthala, principal fournisseur de la SARL et dont la créance a été finalement fixée à 203.556,37 euros par jugement du 23 octobre 2003 ; au final, l'insuffisance d'actif de la SARL Café de Bourbon s'élève à 386.278,05 euros, rendant parfaitement vain la prétention de M. Y... visant à se voir absoudre du grief de poursuite d'une activité déficitaire en obtenant la réduction de la créance Anthala par voie de tierce opposition, d'une part, en raison d'une prétendue surévaluation, d'autre part, en raison de créances réciproques. En effet, quel que soit le sort de la tierce opposition, la créance contestée devait être provisionnée dans l'exercice 2002, et sa disparition même ne serait pas de nature à redresser la situation très obérée de la SARL en 2003 ; en conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au résultat de la tierce opposition, et la décision entreprise sera confirmée par adoption des motifs quant à la responsabilité de M. Y... et au lien de causalité entre les fautes de gestion commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif de 386.278,05 euros chiffrée par le liquidateur ; (...) en l'espèce, la faute principale de M. Y... consiste au défaut de provisionnement d'une créance fournisseur à hauteur de 100.000 euros (...) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le jugement par lequel le Tribunal mixte de commerce a, le 25 juin 2003, ouvert le redressement judiciaire de la SARL Cafés de Bourbo, fixe au ler juin 2002 la date de cessation des paiements ; faute d'une décision du Tribunal modifiant cette date, aucune demande de report ne lui ayant été présentée, il faut admettre, le défendeur n'établissant pas le contraire, que la cessation des paiements de l'entreprise était bien acquise au ler juin 2002 ; monsieur Y... ayant exercé les fonctions de gérant de la SARL du 1e, décembre 2000 au 28 février 2003, il lui appartenait de formaliser une déclaration de cessation des paiements, ce qu'il n'a pas fait; l'examen des comptes de la société établit qu'au 31 décembre 2000, comme au 31 décembre 2001, l'activité de la société est déficitaire avec une aggravation en 2001, l'insuffisance brute d'exploitation passant de 29.734 euros à 83.205 euros avec des capitaux propres qui deviennent négatifs ; une telle situation ne sera qu'artificiellement redressée dans les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 ; en effet, s'il est relevé un excédent brut d'exploitation de 64.677 euros, il convient de remarquer qu'un tel résultat n'est atteint qu'en raison du non paiement des factures de la société Anthala, principal fournisseur de la SARL, ne serait-ce que pour le montant reconnu (101.385 euros) et que, si le résultat net de l'entreprise est positif de 5.389 euros, là encore il faut relever que cette situation n'est acquise qu'en raison, d'une part, d'un produit exceptionnel sur opération de gestion chiffré à 102.310 euros dont le Tribunal ignore à quelle opération il peut bien correspondre, d'autre part, d'une dotation aux provisions pour risques et charges évaluée à 101.385 euros alors que l'assignation délivrée à la requête de la société Anthala en mars 2002 tend au paiement de la somme de 203.556,57 euros ; depuis l'arrivée de monsieur Y..., au poste de gérant (décembre 2000), l'activité de la société ne génère que des pertes et il n'est démontré de la part du dirigeant aucune démarche pour tenter de remédier à cette situation ; au contraire, et alors que le défendeur s'est porté acquéreur d'une partie du matériel d'exploitation diminuant ainsi l'actif et que l'état de cessation des paiements est acquis depuis le mois de juin 2002 en raison de l'impossibilité de régler la créance de la société Anthala au moins à concurrence de ce qui est reconnu avec l'actif disponible, monsieur Y... s'abstient de déposer le bilan, présente des comptes qui ne sont pas le reflet fidèle et sincère du résultat de l'entreprise et se retire de la société en cédant ses parts et en démissionnant de sa fonction ; la poursuite d'une activité déficitaire a nécessairement créé un passif supplémentaire et ainsi contribué à l'insuffisance d'actif chiffrée par le liquidateur à la somme de 386.278, 05 euros » ;
1°) ALORS QUE la fixation de la date de cessation des paiements par le jugement d'ouverture ne s'impose pas au juge chargé d'examiner la faute de gestion du dirigeant et de statuer sur l'action en responsabilité dirigée à son encontre par le liquidateur ; qu'en se retranchant derrière la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au motif qu'aucune modification de cette date n'avait été décidée par le Tribunal faute d'une demande de report, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-1 et L. 624-3 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°) ALORS QUE l'existence d'un résultat déficitaire ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements dont la détermination implique une mise en balance entre l'actif disponible et le passif exigible ; qu'en se bornant à relever l'état déficitaire des exercices 2000 et 2001 d'une part, une simple apparence bénéficiaire en 2002 d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3°) ALORS QUE le jugement qui fixe la dette d'une société à l'égard d'un fournisseur n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard du dirigeant de cette société qui, personnellement actionné en responsabilité par le liquidateur, conteste l'existence de cette dette de la Société et a d'ailleurs formé tierce opposition contre ledit jugement ; qu'en opposant à Monsieur Y..., qui le contestait, un passif de 386 278,05 euros composé d'une somme de 203 556,37 euros pour cela seul que cette dernière somme correspondait à une créance de la Société ANTHALA fixée par jugement rendu le 22 octobre 2003 entre cette société, la Société CAFE DE BOURBON et son représentant des créanciers, et contre lequel Monsieur Y... avait d'ailleurs formé tierce opposition, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code, civil et L 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
4°) ALORS QUE, s'il peut être poursuivi après avoir quitté ses fonctions, le dirigeant ne peut se voir imputer à faute le comportement de son successeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur Y... avait quitté ses fonctions le 28 février 2003 ; qu'en lui reprochant les artifices relevés dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2002, dont Monsieur Y... rappelait qu'ils avaient été établis en août 2003, sans à aucun moment exposer en quoi il lui auraient été imputables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE l'insuffisance d'actif ne peut être mise à la charge du dirigeant d'une société, en tout ou partie, que si, par ses fautes, il y a contribué ou l'a aggravé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur Y... se serait fautivement abstenu de déclarer la cessation des paiements de la Société en juin 2002, poursuivant ainsi une activité déficitaire d'une part, que le résultat de l'exercice 2002 n'aurait été bénéficiaire qu'au prix d'un artifice comptable d'autre part ; qu'en affirmant ensuite péremptoirement que ces fautes avaient « nécessairement crée un passif supplémentaire et ainsi contribué à l'insuffisance d'actif », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10585
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-10585


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10585
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