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06/10/2009 | FRANCE | N°04-12787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 04-12787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert en novembre 1998 un compte titres auprès de la caisse de crédit mutuel de Seine Ouest (la caisse), pour effectuer notamment des opérations sur le marché à règlement mensuel ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la caisse lui a consenti, le 3 juin 1999, un prêt de 120 000 francs pour résorber partiellement sa dette, puis, de nouvelles pertes ayant été enregistrées à la suite d'opérations ultérieures sur ce marché, l'a assigné e

n paiement du solde débiteur du compte ; que M. X... lui a reproché reconven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert en novembre 1998 un compte titres auprès de la caisse de crédit mutuel de Seine Ouest (la caisse), pour effectuer notamment des opérations sur le marché à règlement mensuel ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la caisse lui a consenti, le 3 juin 1999, un prêt de 120 000 francs pour résorber partiellement sa dette, puis, de nouvelles pertes ayant été enregistrées à la suite d'opérations ultérieures sur ce marché, l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte ; que M. X... lui a reproché reconventionnellement d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle formée par M. X... et le condamner à payer à la caisse la somme de 106 094,86 euros arrêtée au 14 décembre 2000 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, l'arrêt retient que le solde débiteur du compte titres de l'intéressé était lié aux seules opérations boursières qu'il avait effectuées en juin et juillet 1999, soit postérieurement à la régularisation de sa situation au moyen du prêt de 120 000 francs qui lui avait été consenti le 3 juin 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que ce prêt avait permis à M. X... de résorber partiellement sa dette boursière, ce dont il résultait que le solde dont il restait débiteur incluait des dettes liées à des opérations boursières antérieures à l'octroi du prêt, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève que les pertes importantes enregistrées par l'intéressé jusqu'à l'octroi du prêt lui ont permis de connaître les inconvénients que peuvent comporter les placements boursiers à terme, et qu'il ne peut reprocher à la caisse un défaut d'information au titre des opérations boursières postérieurement réalisées en juin et juillet 1999 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la connaissance qu'aurait eu M. X... des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt se borne à retenir qu'aucun défaut d'information ne peut être reproché à la caisse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la caisse avait commis une faute non seulement en ne l'informant pas des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, mais aussi en finançant ces opérations par l'octroi du prêt affecté au remboursement du solde débiteur de son compte titres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse de crédit mutuel de Seine Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit mutuel de Seine Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X....

Monsieur X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Seine Ouest la somme de 106.094,86 euros arrêtée au 14 décembre 2000 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui disposait de moyens financiers modestes avec lesquels il devait au surplus faire face au remboursement d'un prêt immobilier que lui avait consenti la Caisse de Crédit Mutuel de Seine Ouest peu de temps avant l'ouverture du compte titres, a, en quelques mois, effectué des opérations boursières à terme pour un montant de plus en plus important malgré les pertes enregistrées sur ces opérations ; qu'il a utilisé la technique du report dont il avait été informé par la banque ainsi qu'il ressort de sa lettre expédiée à la banque par fax le 16 avril 1999 ; qu'après l'octroi d'un prêt de 120.000 francs (18.293,88 euros) par la banque, le 5 juin 1999, qui lui a permis de résorber partiellement sa dette boursière, il a continué à acquérir des actions dans le cadre d'opérations de règlement à terme pendant les mois de juin et de juillet 1999 qui ont conduit au solde débiteur final de 263.186,08 francs (40.122,46 euros) dont le remboursement est demandé par la banque ; que s'il n'est pas un professionnel des investissements en bourse et n'était qu'un spéculateur récent, les pertes importantes qui l'avaient conduit à emprunter pour les solder et le prêt qu'il avait dû contracter constituaient un avertissement qui lui permettaient de mesurer le danger des ordres boursiers qu'il passait et du marché à terme ; que le solde débiteur dont il doit actuellement le remboursement est lié aux opérations boursières qu'il a effectuées en juin et juillet 1999 après régularisation de sa situation ; que compte tenu de cette situation, il ne peut être reproché aucun défaut d'information et de conseil à la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, lequel connaissait les inconvénients de placements boursiers par l'expérience malheureuse qu'il venait de subir ; que, dès lors, il est seul responsable du solde débiteur de son compte ;

1°) ALORS QU'en relevant que le solde débiteur du compte titres dont Monsieur X... devait le remboursement était lié aux seules opérations boursières qu'il avait effectuées en juin et juillet 1999, soit postérieurement à la régularisation de sa situation au moyen du prêt de 120.000 francs qui lui avait été consenti le 3 juin 1999, après avoir pourtant constaté que ce prêt lui avait permis de résorber « partiellement » sa dette boursière, constatation d'où il découlait que le solde dont il restait débiteur incluait nécessairement des dettes liées à des opérations boursières antérieures à l'octroi dudit prêt, la Cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

2°) ALORS QU'en retenant, pour dire que Monsieur X... ne pouvait reprocher un défaut d'information à sa banque au titre des opérations boursières qu'il avait réalisées en juin et juillet 1999, que les pertes importantes qu'il avait enregistrées jusqu'à ce que le prêt de 120.000 francs lui soit consenti le 3 juin 1999 constituaient une expérience, certes malheureuse, mais qui lui avait cependant permis de connaître les inconvénients que peuvent comporter les placements boursiers à terme, la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une circonstance qui était en réalité de nature à établir le manque d'expérience de ce donneur d'ordres en matière de bourse et de marché à terme et qui, en tout cas, était impropre à établir la connaissance qu'il aurait eue, après l'octroi du prêt, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

3°) ALORS QU'en statuant ainsi tout en constatant que les pertes subies par Monsieur X... avaient été enregistrées en quelques mois seulement, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

4°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir devant la Cour d'appel que la banque avait commis une faute, non seulement en ne l'informant pas des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, mais encore en finançant ses opérations boursières à compter du mois de juin 1999 par le biais de l'octroi du prêt de 120.000 francs affecté au remboursement du solde débiteur de son compte titres (cf. p. 11, al. 1 à 3, de ses conclusions d'appel) ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de Seine Ouest, à relever qu'aucun défaut d'information ne pouvait lui être reproché, la Cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de répondre au moyen tiré, par Monsieur X..., d'un soutien fautif de sa banque à ses opérations spéculatives, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12787
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°04-12787


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:04.12787
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