La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2009 | FRANCE | N°08-19555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-19555


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Ecograv n'ayant pas exécuté l'obligation à laquelle elle avait été condamnée sous astreinte par ordonnance de référé du 12 novembre 2001, un juge de l'exécution, par décision du 15 mars 2004, a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme pour la période du 27 février 2002 au 27 octobre 2003 et a reconduit l'astreinte pour une dur

ée de six mois décomptée du 27 octobre 2003, passé lequel délai il serait à nouveau sta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Ecograv n'ayant pas exécuté l'obligation à laquelle elle avait été condamnée sous astreinte par ordonnance de référé du 12 novembre 2001, un juge de l'exécution, par décision du 15 mars 2004, a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme pour la période du 27 février 2002 au 27 octobre 2003 et a reconduit l'astreinte pour une durée de six mois décomptée du 27 octobre 2003, passé lequel délai il serait à nouveau statué ; que, par une décision du 12 juin 2006, ce même juge a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période du 27 octobre 2003 au 28 septembre 2005 ; que Mme et MM. X... ont à nouveau saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 29 septembre 2005 au jour de la décision à intervenir ; qu'ils ont interjeté appel de la décision du juge de l'exécution les déboutant de leurs demandes ;

Attendu que pour liquider l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt retient que nonobstant le délai de six mois fixé dans la décision du 15 mars 2004, l'astreinte n'avait pas été supprimée, que le juge s'était accordé un délai afin d'apprécier en meilleure connaissance de cause l'attitude de la société Ecograv et l'étendue de sa résistance, que ce même juge avait ultérieurement liquidé l'astreinte pour une période allant au delà du délai de six mois, matérialisant ainsi le fait que l'astreinte avait toujours vocation à s'appliquer du fait de l'inexécution persistante de l'obligation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que le jugement du 15 mars 2004 avait reconduit l'astreinte provisoire uniquement pour une durée de six mois, passé lequel délai il devait être à nouveau statué et que le jugement du 12 juin 2006 avait liquidé l'astreinte pour la période renouvelée de six mois et au delà sans statuer sur la reconduction de l'astreinte, laquelle ne se présume pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société Ecograv la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Ecograv

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que, « nonobstant le délai de six mois prévu par le juge dans sa décision du 15 mars 2004, l'astreinte en litige n'avait pas été supprimée » et d'avoir liquidé l'astreinte « pour la période courant du septembre 2005 jusqu'à la signification du présent arrêt », à la somme de 25.000 .

Aux motifs que par une ordonnance de référé en date du 12 novembre 2001, la société ECOGRAV a été condamnée à nettoyer et remettre le terrain loué par les consorts X... en son état initial, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

Que par un arrêt en date du 6 mai 2003 la cour a confirmé la décision en question ;

Que suivant un jugement en date du 15 mars 2004 le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à hauteur de la somme de 46.265 pour la période du 27 février 2002 au 27 octobre 2003 ; que la décision prévoyait en outre que l'astreinte se poursuivait pour une durée de six mois à compter du 27 octobre 2003 et que passé ce délai il sera de nouveau statué ;

Que par un nouveau jugement du 12 juin 2006 la même juridiction liquidait l'astreinte à concurrence d'un montant de 17.000 pour la période du 27 octobre 2003 au 28 septembre 2005 ;

QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ECOGRAV n'a pas déféré à l'injonction judiciaire du 12 novembre 2001 ; que l'astreinte était prévue dans cette hypothèse ;

Que celle-ci a été liquidée du 27 février 2002 au 28 septembre 2005 ; que nonobstant le délai de six mois prévu par le juge de l'exécution dans sa décision du 15 mars 2004, l'astreinte en litige n'a pas été supprimée ; que le juge s'accordait un délai de six mois afin d'apprécier en meilleure connaissance de cause l'attitude de la société ECOGRAV et l'étendue de la résistance opposée par cette dernière ; que le même juge avait ainsi liquidé l'astreinte pour une nouvelle période dans sa décision du 12 juin 2006, matérialisant en conséquence le fait que l'astreinte avait toujours vocation à s'appliquer du fait de la carence persistante de la société ECOGRAV à exécuter ses obligations fixées par la voie judiciaire ;

Que, nonobstant les démarches effectuées et les courriers adressés par cette dernière depuis plus de six années, la demande d'exercer sur un nouveau site n'a été déposée que le 25 octobre 2007 auprès des services préfectoraux ;

Que si la société ECOGRAV peut invoquer légitimement les lenteurs administratives et les interventions de tiers au titre d'une cause étrangère, il est constant que les diligences n'ont pas été effectuées avec suffisamment de célérité et de conviction afin de remettre en état le terrain loué et de le restituer à ses propriétaires légitimes dans des délais raisonnables et compatibles avec les décisions de justice prononcées ; que les obligations d'origine n'ont d'ailleurs toujours pas été exécutées ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 25.000 jusqu'à la signification du présent arrêt ;

Alors que si l'autorité de chose jugée attachée à une décision de liquidation de l'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, c'est à la condition que l'astreinte n'ait pas été limitée dans le temps ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution dans sa décision du 15 mars 2004, avait modifié les termes de l'astreinte initiale en énonçant par un chef formel du dispositif que "ladite astreinte provisoire se poursuit mais uniquement pour une nouvelle période de temps de six mois décomptée du 27 octobre 2003 et que passé ce délai il sera à nouveau statué " ; que ce délai avait donc expiré le 27 avril 2004 sans qu'une nouvelle prolongation du cours de l'astreinte soit sollicitée ; que dès lors, en faisant droit à la demande de liquidation de l'astreinte à compter du 29 septembre 2005, en affirmant que l'astreinte ordonnée par le juge de référés dans son ordonnance du 12 novembre 2001 avait continué à courir, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 15 mars 2004 et partant, violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.

Alors à titre subsidiaire que par application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le juge est tenu de supprimer l'astreinte s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de la condamnation provient d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société ECOGRAV justifiait d'une cause étrangère caractérisée par « les lenteurs administratives et les interventions de tiers » ; qu'en refusant néanmoins, en dépit de ses propres constatations, de supprimer l'astreinte et en la liquidant à la somme de 25.000 pour la période du 29 septembre 2005 jusqu'à la signification de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19555
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-19555


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award