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01/10/2009 | FRANCE | N°08-19489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-19489


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même code ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre à l

a demande de M. Y... ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son opposition, le j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même code ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre à la demande de M. Y... ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son opposition, le jugement retient que le juge de proximité a estimé que la créance de M. Y..., pour travaux exécutés, était justifiée et que l'opposition faite par M. X... n'était ni fondée ni justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était défendeur à l'action et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l'obligation produits par le demandeur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Laon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 242,65 euros, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Luc X... de son opposition et, validant l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2007, l'a condamné à payer à Monsieur Bernard Y... la somme de 2.671,61 avec intérêts de droit à compter du 21 mai 2007, ainsi qu'aux entiers dépens,
AU SEUL MOTIF QUE "par ordonnance d'injonction de payer en date du 21 mai 2007, le juge de proximité a estimé que la créance de Monsieur Y..., pour travaux exécutés, était justifiée ; que l'opposition faite par Monsieur X... n'est ni fondée, ni justifiée" (jugement, p. 2),
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'en l'espèce, le jugement attaqué, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, statuant sur l'opposition de Monsieur Luc X..., défendeur à la demande du recouvrement, non comparant, à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné celui-ci à payer une certaine somme à Monsieur Bernard Y..., au seul motif que "l'opposition faite par Monsieur X... n'est ni fondée, ni justifiée" ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le bien fondé des prétentions de Monsieur Y..., le juge de proximité a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, même s'il a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, le créancier conserve la qualité de demandeur ; qu'il lui appartient d'établir l'existence et le quantum de la créance qu'il invoque ;
Qu'en condamnant Monsieur Luc X..., au motif qu'il ne justifiait pas de son opposition, le juge de proximité a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1417 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19489
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Quentin, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-19489


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19489
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