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01/10/2009 | FRANCE | N°08-19143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-19143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué condamne Mme X..., mère d'Alain X..., décédé, à payer les dettes de loyer de son fils à M. Y... ;

Attendu que pour statuer en l'absence de Mme X..., le jugement énonce que M. Y... fait preuve de l'obligation dont il se prévalait ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que Mme X... avait bien la qualité d'héritière d'Alain X..., le tribunal n'a pas satisfait aux exigence

s du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué condamne Mme X..., mère d'Alain X..., décédé, à payer les dettes de loyer de son fils à M. Y... ;

Attendu que pour statuer en l'absence de Mme X..., le jugement énonce que M. Y... fait preuve de l'obligation dont il se prévalait ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que Mme X... avait bien la qualité d'héritière d'Alain X..., le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 242, 61 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Yvette Z... à payer à M. A...
Y... la somme de 3 798, 40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2006 ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 472 du nouveau code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; / qu'en application de l'article 384 du même code, les héritiers du titulaire d'un droit peuvent, sauf exceptions légales ou conventionnelles, poursuivre l'instance après le décès de leur auteur (Civ. 2ème, 2 décembre 1992, Gaz. Pal. 1993, Somm., 550) ; / qu'il résulte des articles 1400 à 1402, alinéa 1er, du code civil, que les époux sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir contracté mariage sous le régime de communauté légale, les acquêts et revenus des biens propres ayant le caractère de biens communs ; que selon l'article 1424 du même code, en régime de communauté, un époux peut défendre seul à une action en justice portant sur les droits réels grevant les biens de la communauté (Civ. 1ère, 23 juillet 1979, Bull. civ. I, 223) ; / attendu qu'il résulte des articles 1728, 2°, du code civil et 7, a), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que toutefois, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier en application de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite ; / attendu qu'en l'espèce Monsieur Y... fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 9 novembre 1999, la sommation de payer du 2 novembre 2006, un certificat de la conservation des hypothèques établissant le caractère commun de l'immeuble objet du bail et le décompte de la créance ; / attendu que conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette ; qu'en l'espèce Madame Laurent veuve X... n'a fait parvenir au Tribunal aucun élément de preuve en ce sens ; / attendu en conséquence que Madame Laurent veuve X... sera condamnée au paiement de la somme de 3 798, 40 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 novembre 2006, avec les intérêts légaux à compter du 5 avril 2007, date de l'assignation, conformément à l'article 1155 du code civil » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'il en résulte que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande en paiement d'une créance, qui est formulée à son encontre en sa prétendue qualité d'héritier du débiteur, sans vérifier que le défendeur avait bien cette qualité ; qu'en faisant droit, dès lors, à la demande de M. Benoît Y... tendant à la condamnation de Mme Yvette Z... à lui payer, en sa qualité d'héritière d'Alain X..., la somme en principal de 3 798, 40 euros, sans vérifier que Mme Yvette Z... avait bien la qualité d'héritière d'Alain X..., le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, en condamnant Mme Yvette Z... à payer à M. A...
Y... la somme de 3 798, 40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2006, quand, dans les motifs de son jugement, il avait dit qu'il convenait de fixer le point de départ de la condamnation au paiement des intérêts au taux légal assortissant la condamnation à payer la somme de 3 798, 40 euros qu'il a prononcée à l'encontre de Mme B... à la date du 5 avril 2007, date de l'assignation, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19143
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fontainebleau, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-19143


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19143
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