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01/10/2009 | FRANCE | N°08-18319;08-70079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-18319 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 08 18. 319 et P 08 70. 079 ;
Sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° P 08 70. 079 :
Vu l'article 36 de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable a dit que la jument " Quesades " était la propriété de M.

X..., a condamné M. Y... à lui restituer cet animal, l'original de sa carte d'imm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 08 18. 319 et P 08 70. 079 ;
Sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° P 08 70. 079 :
Vu l'article 36 de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable a dit que la jument " Quesades " était la propriété de M. X..., a condamné M. Y... à lui restituer cet animal, l'original de sa carte d'immatriculation et ses produits restés en sa possession, sous peine d'astreinte ; que M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que, pour réduire le montant de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient qu'il convient de procéder à une appréciation globale rapportée aux animaux dont les restitutions ont été ordonnées et qui n'apparaissent pas les plus importants, hormis Ipsos de Pitz ;
Qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° C 08 18. 319 et sur les autres griefs du pourvoi n° P 08 70. 079 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Y... et X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° C 08 18. 319 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a liquidé à 11. 000 l'astreinte décidée par le Tribunal de grande instance de LISIEUX le 27 avril 2001 en ce qui concerne les quatre animaux objet de la présente instance, à savoir « IPSOS DE PITZ », « HEBE DE PITZ », « LINDA DANOVER » et « MAY BE DANOVER » ;
AUX MOTIFS QUE « le cheval IPSOS DE PITZ a finalement fait l'objet d'une saisie entre les mains de M. B... ; que le jugement du juge de l'exécution de SAINT-GAUDENS, auquel M. Y... était partie, a déclaré M. B... sans qualité à agir ; que Monsieur Y... ne peut se prévaloir d'une qualité de propriétaire indivis de M. B... qui a été écartée et qui repose, d'ailleurs, sur un document sous seing privé établi entre eux, sans constituer une preuve suffisante à l'encontre de M. X... ; que l'astreinte a donc valablement couru pour ce cheval jusqu'à sa remise ; attendu que concernant Linda Danover, M. Y... produit une facture du 2 janvier 2003 de M. B... à M. C... ; que curieusement, M. C... est domicilié à... ce qui est bien éloigné de..., le prix du transport entament alors le pris hors taxes de 473. 93 ; que pour Hebe de Pitz la facture date du 5 janvier 2007, et l'acquéreur se trouvait à..., soit encore plus loin de... ; qu'en revanche, le prix est resté stable à 500 TTC ; qu'il s'agirait d'une vente de boucherie ; Que, selon les propres écritures de M. Y..., la vente de deux des chevaux est intervenue postérieurement au jugement liquidant l'astreinte et en ordonnant une nouvelle définitive ; qu'il est vrai qu'il affirmait les avoir préalablement vendus à M. B... ; qu'il fait valoir l'inutilité économique de conserver ces chevaux sans avenir, mais n'explique pas l'intérêt contraire de M. B... qui les aurait gardés, sans que l'on sache pourquoi la valeur de la viande en serait accrue ; Que Hebe de Pitz aurait été vendue le 30 janvier 2001 pour 5 000 francs, Linda Danover 25 000 francs, et May Be Danover pour 20 000 francs à Monsieur B... qui aurait donc perdu assez considérablement sur ces ventes ; que si l'expert en a retenu la réalité, il n'apparaît pas qu'il ait procédé à des vérifications, ni qu'il en ait eu les moyens. qu'aucune démarche auprès des autorités chargées de veiller à l'immatriculation et du suivi des équidés n'est établie ; que l'invraisemblance des transports et des coûts ne permet pas de retenir la vente Y...- B... ; qu'il faut retenir que M. Y... était resté propriétaire de ces animaux jusqu'à leurs dernières ventes ; que l'extrait de presse concernant May Be Danover mentionne qu'elle a été réclamée pour 5 815 ; que malheureusement, l'extrait du journal permet de le situer en mai sans préciser l'année ; que M. Y... affirme que c'était en 2006. ; attendu que la Cour retient que ces animaux étaient restés à la disposition de M. Y... jusqu'aux dernières ventes énoncées cidessus ; sans retenir l'obstacle des ventes évoquée entre M. E... et M. B... ; attendu cependant que l'astreinte décidée par le tribunal de grande instance de Lisieux s'élevait à 500 francs par jour pour la remise de la jument Quesades, de sa carte d'immatriculation et de tous ses produits ; qu'il ne s'agit pas d'une astreinte de ce montant pour chacun des éléments ; qu'il faut donc procéder à une appréciation globale rapportée ensuite aux animaux dont les restitutions sont dans la présente instance et qui n'apparaissent pas les plus importants, hormis IPSOS DE PITZ, mais pour lequel la remise, quoique forcée, est intervenue plus rapidement ; que, pour l'ensemble de ces animaux, la Cour retient une liquidation globale de 11. 000 (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4 et p. 5, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, la liquidation de l'astreinte suppose la constatation par le juge de ce que l'obligation visée par l'injonction n'a pas été exécutée ; que dans l'hypothèse où, pour définir l'objet de l'injonction de restituer, le juge se borne, sans autre précision, à viser la restitution des choses restées en possession du destinataire de l'injonction, il incombe au bénéficiaire de l'injonction, compte tenu de la formulation de l'injonction, d'établir quelles choses étaient en la possession du destinataire de l'injonction à la date de la décision ; qu'en s'abstenant de constater, préalablement à toute recherche, si des produits de la jument " QUESADES " étaient en la possession de M. Y..., à la date du 27 avril 2001, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil, 480 du Code de procédure civile, 33 à 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en énonçant, pour entrer en voie de condamnation, que M. Y... était resté propriétaire de produits de " QUESADES " (« IPSOS DE PITZ », « HEBE DE PITZ », « LINDA DANOVER » et « MAY BE DANOVER »), et qu'il avait par suite manqué à son obligation de restituer, quand la restitution ne visait que les produits restés en sa possession, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 1351 du Code civil, 480 du Code de procédure civile, 33 à 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a liquidé à 11. 000 l'astreinte décidée par le Tribunal de grande instance de LISIEUX le 27 avril 2001 en ce qui concerne les quatre animaux objet de la présente instance, à savoir « IPSOS DE PITZ », « HEBE DE PITZ », « LINDA DANOVER » et « MAY BE DANOVER » ;
AUX MOTIFS QUE « le cheval IPSOS DE PITZ a finalement fait l'objet d'une saisie entre les mains de M. B... ; que le jugement du juge de l'exécution de SAINT-GAUDENS, auquel M. Y... était partie, a déclaré M. B... sans qualité à agir ; que Monsieur Y... ne peut se prévaloir d'une qualité de propriétaire indivis de M. B... qui a été écartée et qui repose, d'ailleurs, sur un document sous seing privé établi entre eux, sans constituer une preuve suffisante à l'encontre de M. X... ; que l'astreinte a donc valablement couru pour ce cheval jusqu'à sa remise ; attenu que concernant Linda Danover, M. Y... produit une facture du 2 janvier 2003 de M. B... à M. C... ; que curieusement, M. C... est domicilié à... ce qui est bien éloigné de..., le prix du transport entament alors le pris hors taxes de 473. 93 ; que pour Hebe de Pitz la facture date du 5 janvier 2007, et l'acquéreur se trouvait à..., soit encore plus loin de... ; qu'en revanche, le prix est resté stable à 500 TTC ; qu'il s'agirait d'une vente de boucherie ; Que, selon les propres écritures de M. Y..., la vente de deux des chevaux est intervenue postérieurement au jugement liquidant l'astreinte et en ordonnant une nouvelle définitive ; qu'il est vrai qu'il affirmait les avoir préalablement vendus à M. B... ; qu'il fait valoir l'inutilité économique de conserver ces chevaux sans avenir, mais n'explique pas l'intérêt contraire de M. B... qui les aurait gardés, sans que l'on sache pourquoi la valeur de la viande en serait accrue ; Que Hebe de Pitz aurait été vendue le 30 janvier 2001 pour 5 000 francs, Linda Danover 25 000 francs, et May Be Danover pour 20 000 francs à Monsieur B... qui aurait donc perdu assez considérablement sur ces ventes ; que si l'expert en a retenu la réalité, il n'apparaît pas qu'il ait procédé à des vérifications, ni qu'il en ait eu les moyens. qu'aucune démarche auprès des autorités chargées de veiller à l'immatriculation et du suivi des équidés n'est établie ; que l'invraisemblance des transports et des coûts ne permet pas de retenir la vente Y...- B... ; qu'il faut retenir que M. Y... était resté propriétaire de ces animaux jusqu'à leurs dernières ventes ; que l'extrait de presse concernant May Be Danover mentionne qu'elle a été réclamée pour 5 815 ; que malheureusement, l'extrait du journal permet de le situer en mai sans préciser l'année ; que M. Y... affirme que c'était en 2006. ; attendu que la Cour retient que ces animaux étaient restés à la disposition de M. Y... jusqu'aux dernières ventes énoncées ci dessus ; sans retenir l'obstacle des ventes évoquée entre M. Y... et M. B... ; attendu cependant que l'astreinte décidée par le tribunal de grande instance de Lisieux s'élevait à 500 francs par jour pour la remise de la jument Quesades, de sa carte d'immatriculation et de tous ses produits ; qu'il ne s'agit pas d'une astreinte de ce montant pour chacun des éléments ; qu'il faut donc procéder à une appréciation globale rapportée ensuite aux animaux dont les restitutions sont dans la présente instance et qui n'apparaissent pas les plus importants, hormis IPSOS DE PITZ, mais pour lequel la remise, quoique forcée, est intervenue plus rapidement ; que, pour l'ensemble de ces animaux, la Cour retient une liquidation globale de 11. 000 (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4 et p. 5, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QU'ayant retenu l'existence de ventes intervenues entre M. B... et des tiers, ce qui supposait que M. Y... ait préalablement transféré la propriété des chevaux à M. B..., les juges du fond se devaient de rechercher à quelle date ce transfert préalable était intervenu avant de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1351 du Code civil, 480 du Code de procédure civile, 33 à 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Moyens produits au pourvoi n° P 08 70. 079 par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 11 000 euros la liquidation de l'astreinte due par Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE concernant LINDA DANOVER, Monsieur Y... produit une facture du 2 janvier 2003 de M. B... à M. C... ; que, curieusement, Monsieur C... est domicilié à... ce qui est bien éloigné de..., le prix du transport entamant alors le prix hors taxes de 473, 93 euros ; que pour HEBE DE PITZ la facture date du 5 janvier 2007, et l'acquéreur se trouverait à..., soit encore plus loin de..., que, en revanche, le prix est resté stable à 500 euros TTC ; qu'il s'agirait de vente de boucherie ; que selon les propres écritures de M. Y... la vente de deux des chevaux est intervenue postérieurement au jugement liquidant l'astreinte et en ordonnant une nouvelle, définitive ; qu'il est vrai qu'il affirmait les avoir préalablement vendus à M. B... ; qu'il fait valoir l'inutilité économique de conserver ces chevaux sans avenir, mais n'explique pas l'intérêt contraire de M. B... qui les aurait gardés, sans que l'on sache pourquoi la valeur de la viande en serait accrue ; que HEBE DE PITZ aurait été vendue le 30 janvier 2001 pour 5 000 francs, LINDA DANOVER 25 000 Francs et MAY BE DANOVER pour 20 000 Francs à Monsieur B... qui aurait donc perdu assez considérablement sur ces ventes ; que si l'expert en a retenu la réalité, il n'apparaît pas qu'il ait procédé à des vérifications, ni qu'il en ait eu les moyens ; qu'aucune démarche auprès des autorités chargées de veiller à l'immatriculation et du suivi des équidés n'est établie ; que l'invraisemblance des transports et des coûts ne permet pas de retenir la vente Y...- B... ; qu'il faut retenir que M. Y... était resté propriétaire de ces animaux jusqu'à leurs dernières ventes ; que l'extrait de presse concernant MAY BE DANOVER mentionne qu'elle a été réclamée pour 5 815 euros ; que malheureusement, l'extrait du journal permet de le situer en mai sans préciser l'année ; que M. Y... affirme que c'était en 2006 ; que la Cour retient que ces animaux étaient restés à la disposition de M. Y... jusqu'aux dernières ventes énoncées ci-dessus, sans retenir l'obstacle des ventes évoqué entre M. Y... et M. B... ; cependant l'astreinte décidée par le tribunal de grande instance de LISIEUX s'élevait à 500 Francs par jour pour la remise de la jument Quesades, de sa carte d'immatriculation et de tous ses produits ; qu'il ne s'agit pas d'une astreinte de ce montant pour chacun des éléments ; il faut donc procéder à une appréciation globale rapportée ensuite aux animaux dont les restitutions sont dans la présente instance, et qui n'apparaissent pas les plus importants, hormis IPSOS DE PITZ, mais pour lequel la remise, quoique forcée, est intervenue plus rapidement ; que pour l'ensemble de ces animaux, la Cour retient une liquidation globale de 11 000 euros et estime qu'il n'y a pas à prononcer une astreinte définitive ;
ALORS QU'en statuant par ces motifs qui sont contradictoires et inintelligibles quant à la question de savoir si la Cour prend en considération pour procéder à la liquidation de l'astreinte des ventes de chevaux litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 11 000 euros la liquidation de l'astreinte du par Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE ; concernant LINDA DANOVER, Monsieur Y... produit une facture du 2 janvier 2003 de M. B... à M. C... ; que, curieusement, Monsieur C... est domicilié à... ce qui est bien éloigné de..., le prix du transport entamant alors le prix hors taxes de 473, 93 euros ; que pour HEBE DE PITZ la facture date du 5 janvier 2007, et l'acquéreur se trouverait à..., soit encore plus loin de..., que, en revanche, le prix est resté stable à 500 euros TTC ; qu'il s'agirait de vente de boucherie ; que selon les propres écritures de M. Y... la vente de deux des chevaux est intervenue postérieurement au jugement liquidant l'astreinte et en ordonnant une nouvelle, définitive ; qu'il est vrai qu'il affirmait les avoir préalablement vendus à M. B... ; qu'il fait valoir l'inutilité économique de conserver ces chevaux sans avenir, mais n'explique pas l'intérêt contraire de M. B... qui les aurait gardés, sans que l'on sache pourquoi la valeur de la viande en serait accrue ; que HEBE DE PITZ aurait été vendue le 30 janvier 2001 pour 5 000 francs, LINDA DANOVER 25 000 Francs et MAY BE DANOVER pour 20 000 Francs à Monsieur B... qui aurait donc perdu assez considérablement sur ces ventes ; que si l'expert en a retenu la réalité, il n'apparaît pas qu'il ait procédé à des vérifications, ni qu'il en ait eu les moyens ; qu'aucune démarche auprès des autorités chargées de veiller à l'immatriculation et du suivi des équidés n'est établie ; que l'invraisemblance des transports et des coûts ne permet pas de retenir la vente Y...- B... ; qu'il faut retenir que M. Y... était resté propriétaire de ces animaux jusqu'à leurs dernières ventes ; que l'extrait de presse concernant MAY BE DANOVER mentionne qu'elle a été réclamée pour 5 815 euros ; que malheureusement, l'extrait du journal permet de le situer en mai sans préciser l'année ; que M. Y... affirme que c'était en 2006 ; que la Cour retient que ces animaux étaient restés à la disposition de M. Y... jusqu'aux dernières ventes énoncées ci-dessus, sans retenir l'obstacle des ventes évoqué entre M. Y... et M. B... ; cependant l'astreinte décidée par le tribunal de grande instance de LISIEUX s'élevait à 500 Francs par jour pour la remise de la jument Quesades, de sa carte d'immatriculation et de tous ses produits ; qu'il ne s'agit pas d'une astreinte de ce montant pour chacun des éléments ; il faut donc procéder à une appréciation globale rapportée ensuite aux animaux dont les restitutions sont dans la présente instance, et qui n'apparaissent pas les plus importants, hormis IPSOS DE PITZ, mais pour lequel la remise, quoique forcée, est intervenue plus rapidement ; que pour l'ensemble de ces animaux, la Cour retient une liquidation globale de 11 000 euros et estime qu'il n'y a pas à prononcer une astreinte définitive ;
ALORS QUE, d'une part, le débiteur ne peut tirer argument de son comportement fautif pour obtenir la réduction de l'astreinte ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en s'attachant, pour liquider l'astreinte, à des ventes de chevaux intervenues postérieurement au jugement qui ordonnait à Monsieur Y... de les restituer sous astreinte, a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE, d'autre part, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'ainsi, en s'attachant, pour réduire le montant de l'astreinte, à la faible valeur supposée de certains chevaux, c'est-à-dire au préjudice subi par le créancier, la Cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18319;08-70079
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-18319;08-70079


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18319
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