La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2009 | FRANCE | N°07-16426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 07-16426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Meaux, 6 avril 2007), rendu en dernier ressort, que les sociétés Sofinco et Franfinance ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en dÃ

©clarant statuer par jugement réputé contradictoire tout en constatant que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Meaux, 6 avril 2007), rendu en dernier ressort, que les sociétés Sofinco et Franfinance ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant statuer par jugement réputé contradictoire tout en constatant que M. X... n'a pas réclamé la lettre recommandée avec avis de réception le convoquant à l'audience, ce dont il suit qu'il n'a pu signer l'avis de réception, le juge de l'exécution a violé les articles 473 et 670 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en statuant compte tenu des moyens que les créanciers ont formulé par écrit dans leurs recours, quand il ne résulte pas du jugement attaqué que ces recours et les moyens qu'ils contenaient aient été notifiés à M. X..., non comparant à l'audience, le juge de l'exécution a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... de la conjonction de quatre éléments dont la circonstance inopérante qu'un plan de remboursement, même atteignant la durée légale maximale, ne permettrait pas d'apurer toutes ses dettes de consommation compte tenu de ses facultés de remboursement, le tribunal a violé l'article L. 330 1 du code de la consommation ;
4°/ que le débiteur n'a pas à prouver sa bonne foi, qui est présumée ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... de la conjonction de quatre éléments dont le fait qu'il n'apportait aucune justification du nombre important de prêts qu'il a souscrits sans pouvoir ignorer qu'il ne ferait pas face à son endettement, le juge de l'exécution a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer les énonciations du jugement dont le juge a déduit la qualification de celui-ci, est irrecevable faute d'intérêt ;
Et attendu que la régularité de la convocation des parties à l'audience n'étant pas contestée, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le juge de l'exécution s'est fondé sur des moyens soutenus oralement par la société Sofinco ;
Attendu enfin qu'ayant retenu que M. X... avait fourni des indications inexactes sur l'état de son endettement, le juge de l'exécution, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Gestion immobilière de l'ensemble parisien ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION I
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE : « au vu de la capacité de remboursement du débiteur, un plan de remboursement même établi sur la durée légale maximale prévue par la loi ne lui permettrait même pas d'apurer ses dettes de consommation ;Qu'en souscrivant un tel nombre de crédits à la consommation, même sur une longue période le débiteur ne pouvait pas ignorer qu'il aggravait son endettement au point de se trouver dans l'incapacité d'y faire face malgré ses revenus ; Qu'il n'apporte aucun élément à la juridiction de céans pour justifier cet état de fait ; Que de plus, lorsqu'il a signé l'offre de prêt personnel de la Sofinco en septembre 2000 il a signé un document portant mention au regard des déclarations de charge : immobilier : 3000, autres : 0, alors que l'état des dettes en révèle de nombreuses antérieures à septembre 2000 ; Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, le débiteur ne saurait être considéré comme étant de bonne foi ; Qu'il sera donc déclaré irrecevable en sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers » ;
ALORS 1°) QUE : en déclarant statuer par jugement réputé contradictoire tout en constatant que Monsieur X... n'a pas réclamé la lettre recommandée avec avis de réception le convoquant à l'audience, ce dont il suit qu'il n'a pu signer l'avis de réception, le Tribunal a violé les articles 473 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'en statuant compte tenu des moyens que les créanciers ont formulé par écrit dans leurs recours, quand il ne résulte pas du jugement attaqué que ces recours et les moyens qu'ils contenaient aient été notifiés à Monsieur X..., non comparant à l'audience, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : en déduisant la mauvaise foi de Monsieur X... de la conjonction de quatre éléments dont la circonstance inopérante qu'un plan de remboursement, même atteignant la durée légale maximale, ne permettrait pas d'apurer toutes ses dettes de consommation compte tenu de ses facultés de remboursement, le Tribunal a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
ALORS 4°) QUE : le débiteur n'a pas à prouver sa bonne foi, qui est présumée ; Qu'en déduisant la mauvaise foi de Monsieur X... de la conjonction de quatre éléments dont le fait qu'il n'apportait aucune justification du nombre important de prêts qu'il a souscrits sans pouvoir ignorer qu'il ne ferait pas face à son endettement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16426
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 06 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°07-16426


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award