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30/09/2009 | FRANCE | N°09-81494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, 09-81494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Sophie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2009, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 227-5

du code pénal, 1382 du code civil, 304, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Sophie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2009, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 227-5 du code pénal, 1382 du code civil, 304, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé la culpabilité d'une mère (Sophie Y...) du chef de non-représentation d'enfants le 31 janvier 2007 et l'a condamnée à une peine d'amende de 2 500 euros avec sursis ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs propres et adoptés que, pour ce qui concernait les faits commis le 31 janvier 2007, le tribunal avait exactement exposé et qualifié les faits et avait retenu à bon droit Sophie Y... dans les liens de la prévention ; que, pour les faits du 31 janvier 2007, dans les courriers échangés, le père acceptait de décaler le droit de visite de 14 heures à 14 heures 45 mais il maintenait vouloir quitter les enfants à 18 heures ; que Sophie Y... s'était opposée au droit de visite alors qu'elle était en présence du père et que les enfants étaient avec elle dans sa voiture car elle exigeait un écrit selon lequel Henri de X... de Trenquelléon les ramènerait à 17 heures ; que l'impératif soulevé par la prévenue était un cours de catéchisme à 17 heures 15 ; qu'une fois de plus, elle avait créée des conditions et des obstacles non prévus par le juge aux affaires familiales et avait présumé de manière unilatérale du comportement d'Henri de X... de Trenquelléon ; qu'en effet, rien n'empêchait le père de conduire ses enfants au cours de catéchisme et il pouvait même être envisagé de manière exceptionnelle qu'ils n'assistent pas à ce cours ; que Sophie Y... devait comprendre que les enfants ne devaient pas être l'enjeu des querelles entre conjoints et qu'à travers Henri de X... de Trenquelléon, c'étaient ses enfants qu'elle avait sanctionnés ; qu'elle serait déclarée coupable et condamnée à une peine d'avertissement de 2 000 euros d'amende avec sursis ; qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre de la prévenue ;

" 1°) alors que, le délit de non-représentation est caractérisé par le refus indu de représenter un enfant mineur à une personne qui a le droit de le réclamer du fait d'une décision de justice ou d'une convention homologuée ; qu'en se bornant à retenir que la prévenue s'était opposée au droit de visite, sans décrire de manière précise les actes par lesquels elle aurait refusé au père des enfants l'exercice de son droit de visite, la cour d'appel a procédé par pure et simple affirmation, sans caractériser l'élément matériel de l'infraction, et n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que, qu'en retenant que la prévenue avait créé des obstacles non prévus par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non-conciliation organisant le droit de visite du père, cependant que ladite ordonnance se bornait à énoncer le principe de la possibilité pour ce dernier de rencontrer ses enfants lors de ses déplacements parisiens, sans prévoir les modalités précises de telles rencontres, de sorte qu'en l'absence, dans ladite ordonnance, de disposition prévoyant que les souhaits du père concernant les horaires des rencontres devraient être respectés nonobstant toute opposition exprimée par la mère à raison de ses propres contraintes d'emploi du temps, la cour d'appel, qui a seulement constaté une opposition exprimée par la mère, du fait de contraintes d'organisation de son temps, aux desiderata du père concernant l'horaire de la fin de la rencontre avec les enfants, n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, ni donc légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que, en imputant à la prévenue le non-respect des termes d'une ordonnance de non-conciliation ambiguë, comme ne prévoyant pas de manière précise les modalités des rencontres entre les enfants et leur père lors des déplacements parisiens de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du doute en résultant concernant l'élément matériel de l'infraction, a méconnu la présomption d'innocence ;

" 4°) alors que, en faisant expressément siens les motifs des premiers juges ayant retenu la culpabilité de la prévenue notamment à raison de la prétendue existence de plusieurs oppositions successives à l'exercice par le père de son droit de visite, cependant qu'elle-même, infirmant partiellement le jugement, écartait la culpabilité de la prévenue du chef de la première prétendue opposition visée par la poursuite, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors que, il résultait des constatations de la cour d'appel que la prévenue s'était présentée avec les enfants devant le père à l'heure convenue pour sa visite, de sorte qu'en l'état de l'ordonnance de non-conciliation prévoyant que le père pouvait rencontrer les enfants lors de ses déplacements parisiens, à charge pour lui de prévenir la mère huit jours à l'avance, la prévenue ne pouvait être regardée comme ayant sciemment refusé son droit de visite à ce dernier, en l'absence d'accord avec lui sur l'horaire de fin de sa visite ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que Sophie Y... a été poursuivie pour avoir refusé de représenter ses enfants Jean, Pauline et Alexandre à Henri de X... de Trenquelléon, père des enfants, qui avait obtenu un droit de visite et d'hébergement par une ordonnance de non-conciliation du 29 juillet 2004 ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81494
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2009, pourvoi n°09-81494


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81494
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