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30/09/2009 | FRANCE | N°08-84921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, 08-84921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et tentative, recel, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes en récidive, obtention frauduleuse de documents administratifs et tentative, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2° contre l'a

rrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 10 juin 2008, qui, pour rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et tentative, recel, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes en récidive, obtention frauduleuse de documents administratifs et tentative, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2° contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 10 juin 2008, qui, pour recel en bande organisée de vols aggravés, en récidive, vols aggravés et tentatives en récidive, recel en bande organisée de vols, obtention et tentative d'obtention frauduleuse de documents administratifs en récidive, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à treize ans d'emprisonnement avec période de sûreté des deux tiers, 300 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- Y... François,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, 4e chambre, en date du 10 juin 2008, qui, pour recel en bande organisée de vols aggravés, en récidive, vol en récidive, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec peine de sûreté des deux tiers, 150 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de François Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les pourvois de Jean-Pierre X... :

1°- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 juin 2007 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

2°- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 juin 2008 :

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport a été fait à l'audience par M. Ragain, conseiller, qui faisait fonction de président ;

Que Jean-Pierre X... ne démontre pas en quoi cette manière de procéder aurait porté atteinte à ses intérêts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 570, 571 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité d'actes prématurés soulevée par Jean-Pierre X... visant le jugement entrepris et l'acte d'appel subséquent du ministère public ;

" aux motifs que Jean-Pierre X... sollicite la nullité d'actes qu'il qualifie de prématurés, soit l'ordonnance de renvoi du 7 juin 2007, le jugement rendu le 23 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon et l'acte d'appel du ministère public, en date du 29 novembre 2007, soutenant qu'ayant formé un pourvoi en cassation le 31 octobre 2007 accompagné d'une requête aux fins de recevabilité immédiate contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 28 juin 2007, notifié le 26 octobre 2007, ayant rejeté sa requête présentée le 30 mai 2007 en nullité d'actes de la procédure portant sur la notification de l'avis à partie, le juge d'instruction ne pouvait rendre une ordonnance de renvoi et le tribunal correctionnel ne pouvait statuer au fond, le pourvoi ayant, dans ces conditions, un effet suspensif ; qu'il convient de constater, au préalable, que le pourvoi en cassation formé par Jean-Pierre X..., le 31 octobre 2007, ne pouvait faire obstacle ni à l'ordonnance de renvoi rendue le 7 juin 2007 ni à l'audience du tribunal qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2007 ; que, par ailleurs, aucun effet suspensif n'est attaché à une décision qui ne met pas fin à la procédure, comme tel est le cas en l'espèce, l'examen immédiat du pourvoi relevant de l'appréciation du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'enfin, par ordonnance du 11 décembre 2007, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Jean-Pierre X... et surtout a ordonné que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;

" 1°) alors que, dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande de Jean-Pierre X..., que le pourvoi en cassation formé le 31 octobre 2007 contre un arrêt de la chambre d'instruction de Lyon du 28 juin 2007, notifié le 26 octobre 2007, ne pouvait faire obstacle à l'audience du tribunal qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, le demandeur en cassation qui se pourvoit contre un arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure peut déposer avant l'expiration des délais de pourvoi une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; que le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et qu'il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Jean-Pierre X... au motif qu'aucun effet suspensif n'est attaché à une décision qui ne met pas fin à la procédure, l'examen immédiat du pourvoi relevant de l'appréciation du président de la chambre criminelle, et que le pourvoi en cassation formé par Jean-Pierre X... le 31 octobre 2007 ne pouvait faire obstacle à l'audience du tribunal qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2007, lequel devait statuer au fond par jugement du 23 novembre 2007, frappé d'appel par le ministère public le 29 novembre suivant, tout en retenant que le président de la chambre criminelle n'avait statué sur la requête de Jean-Pierre X... tendant à l'examen immédiat de son pourvoi que le 11 décembre 2007, soit postérieurement au jugement et à l'appel du ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, et, au vu de l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 décembre 2007, déclarant qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Jean-Pierre X... et ordonnant que la procédure soit continuée devant la juridiction saisie ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175, 184, 385 et 388 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 175 et 184, dans leur rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Jean-Pierre X... ;

" aux motifs qu'à l'appui de sa demande, Jean-Pierre X... soutient que le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale n'a pas été respecté ; que l'ordonnance de renvoi ne contient pas les motifs lui permettant d'être informé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et d'être en mesure de se défendre tant sur les chefs d'infractions que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues contre lui ; qu'il ressort de la procédure que l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale a été notifié à Jean-Pierre X... le 11 mai 2007 à la maison d'arrêt de Lyon où il venait d'être transféré, celui-ci l'ayant signé le même jour, et non pas le 22 mai 2007 comme il le prétend ; que, si un avis identique a été envoyé le 14 mai 2007 à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône et notifié une nouvelle fois le 22 mai 2007 au prévenu, ce n'est que par surcroît de précaution ; qu'il ne saurait s'agir d'un renouvellement d'avis, lequel en tout état de cause ne pouvait faire courir un nouveau délai dans la mesure où aucun acte n'a été accompli entre le 11 mai 2007 et le 22 mai 2007 ; que, dans son ordonnance de renvoi du 7 juin 2007, le juge d'instruction a mentionné expressément qu'il adoptait les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République de Lyon, en date du 4 juin 2007, pièce de la procédure à laquelle le prévenu et son avocat avaient accès et dont ils pouvaient demander la copie ;

" 1°) alors que, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats ; que cet avis doit être rendu à l'issue du dernier acte d'information et que tout acte d'information postérieur à l'avis rend celui-ci caduc ; qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de cet avis, le juge d'instruction communique le dossier au procureur et prend ensuite son ordonnance de règlement sur les réquisitions de celui-ci où à l'issue du délai imparti au parquet ; qu'est nulle l'ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de ces délais ; qu'en considérant, en l'espèce, que Jean-Pierre X... avait été informé le 11 mai 2007 de la clôture de l'information et non le 22 mai 2007, tout en constatant qu'il lui avait été notifié ce 22 mai un nouvel avis de fin d'information, en affirmant qu'il ne saurait cependant s'agir d'un renouvellement d'avis faisant courir un nouveau délai, dès lors qu'aucun acte n'avait été accompli entre le 11 et le 22 mai, quand Jean-Pierre X... n'avait aucune raison de supposer qu'aucun acte n'avait été accompli de sorte qu'elle faisait bien courir un nouveau délai de vingt jours reportant d'autant la procédure, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que, les ordonnances de règlement indiquent la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; qu'en décidant toutefois, que l'ordonnance de renvoi n'encourait pas la nullité, motif pris de ce que le juge d'instruction y mentionnait expressément adopter les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la république, en date du 4 juin 2007, dont Jean-Pierre X... pouvait demander la copie, la cour d'appel a violé l'article 184 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, a été notifié à Jean-Pierre X... le 11 mai 2007 et qu'un avis identique lui a été notifié le 22 mai 2007 ; que le juge d'instruction a rendu, le 7 juin 2007, une ordonnance de renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ; que Jean-Pierre X... a sollicité l'annulation de cette ordonnance aux motifs, d'une part, que le délai de vingt jours, alors prévu par l'article 175 du code précité, n'aurait pas été respecté et, d'autre part, que l'ordonnance ne contiendrait pas les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation, l'arrêt énonce, d'une part, que, si un avis identique a été notifié le 22 mai 2007, ce n'est que par surcroît de précaution, qu'il ne s'agit pas d'un renouvellement d'avis, lequel en tout état de cause ne pouvait faire courir un nouveau délai dans la mesure où aucun acte n'a été accompli entre le 11 mai et le 22 mai 2007 et, d'autre part, que, dans son ordonnance de renvoi, le juge d'instruction a mentionné expressément qu'il adoptait les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, pièce de la procédure à laquelle le prévenu et son avocat avaient accès et dont ils pouvaient demander copie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle s'est conformée aux dispositions des articles 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'avis de fin d'information, en vertu de l'article 30-1 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 118, 145-1, 190 du code de procédure pénale, de la règle " non bis in idem " et de l'article 132-2 du code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 80, 113-1 et 2 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 77, 154 et 707-88 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 77, 154 et 706-88 du code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de la règle " non bis in idem " et de l'article 132-2 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune conclusion déposée que le demandeur, qui avait comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de son placement en garde à vue, de procès-verbaux d'enquête et de sa mise en examen ;

Que, dès lors, les moyens, qui invoquent pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, sont irrecevables par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

Sur le huitième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 646 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 646 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête aux fins d'inscription de faux et de sursis à statuer présentée par Jean-Pierre X... en application de l'article 646 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que le prévenu fait état dans son mémoire d'une plainte avec constitution de partie civile déposée au début du mois de juillet 2007 auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon visant les fonctionnaires de la brigade de recherche et d'intervention de Lyon des chefs de coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, faux en écriture public, faux témoignage et atteinte à la liberté individuelle ; qu'à l'appui de ses allégations, il ne fournit aucun justificatif de ladite plainte, au demeurant tardive puisqu'elle se rapporte à des faits ayant eu lieu le 22 juin 2005 et relatés dans un procès-verbal établi le même jour, qu'il a d'ailleurs signé ; que, si l'inscription de faux a le caractère d'un incident auquel il ne peut être donné suite qu'autant qu'il se rattache à une instance principale et qu'il est de nature à exercer une influence sur la solution de cette instance, celle-ci s'analyse en une exception de nullité ;

que le tribunal a relevé à juste titre que l'exception soulevée par Jean-Pierre X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par une décision d'une juridiction d'instruction, ne faisait pas état de motifs de nullité apparus après le renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en conséquence, il convient, par confirmation du jugement déféré, de déclarer irrecevable la requête en inscription de faux présentée en application de l'article 646 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que la requête en inscription de faux d'un procès-verbal de police et la demande de sursis à statuer subséquente ne sont recevables, en application de l'article 646 du code de procédure pénale, que devant une juridiction de jugement, ce dont il se déduit que, ne pouvant être examinées par les juridictions de l'instruction, elles doivent nécessairement pouvoir l'être ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Jean-Pierre X... au motif que celle-ci s'analysait en une exception de nullité soumise au régime des nullités de l'instruction, et que le demandeur ne faisait état d'aucun motif de nullité apparu postérieurement au renvoi devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 646 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que la recevabilité d'une inscription de faux incident n'est nullement subordonnée au dépôt préalable d'une plainte pour faux en écritures ; que, tout au plus, il appartient à la juridiction de jugement, s'il apparaît que l'action publique ne peut plus être exercée du chef de faux, d'examiner elle-même l'authenticité de la pièce arguée de faux ; que l'arrêt ne saurait, dès lors, être justifié par les motifs inopérants tirés de ce que Jean-Pierre X... ne justifie pas avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile ;

" 3°) alors que, de surcroît, en déclarant irrecevable la demande de Jean-Pierre X... au motif qu'il ne fournissait à l'appui de ses allégations « aucun justificatif » de la plainte qu'il indiquait avoir déposée, quand le demandeur produisait en annexe de ses écritures une ordonnance rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, en date du 28 février 2008, portant dispense de consignation pour une plainte relative à des violences exercées par des dépositaires de l'autorité publique ainsi que pour faux en écritures publiques, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce ;

" 4°) alors qu'en tout état de cause, il appartient à la juridiction de jugement, lorsqu'elle est saisie d'une inscription de faux incident, de recueillir les observations du ministère public ; qu'il ne ressort nullement des mentions de l'arrêt attaqué que cette formalité, prescrite par l'article 646 du code de procédure pénale, ait été respectée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir formé, devant le tribunal correctionnel, une demande en inscription de faux contre des procès-verbaux établis par des fonctionnaires de police, le 22 juin 2005, dans le cadre de la procédure suivie contre lui, Jean-Pierre X... a demandé à la juridiction de jugement de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente ;

Attendu que, pour déclarer la demande en inscription de faux irrecevable et rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt énonce que l'inscription de faux s'analyse en une exception de nullité, que celle qu'a soulevée le prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel par une décision d'une juridiction d'instruction, ne faisait pas état de motifs de nullité apparus après le renvoi devant la juridiction de jugement ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes et les dispositions conventionnelles invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-71, 321-1, 321-2, 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 4 du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable à la fois de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis dix ans d'emprisonnement, en l'espèce le délit de recel en bande organisée, et de cette même infraction de recel en bande organisée, et ce en récidive, et l'a condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, a ordonné le maintien en détention, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, a rejeté la demande de restitution des scellés de Jean-Pierre X... et ordonné leur confiscation au profit de l'Etat ;

" aux motifs qu'il résulte des déclarations d'Alain Z... et Sonia A... que Jean-Pierre X... a déposé à trois ou quatre reprises à leur domicile à Solignat (Puy-de-Dôme) des billets maculés d'encre ; que les enquêteurs ont découvert chez eux la somme de 61 490 euros en coupures tachées de 10, 20 et 50 euros ; qu'Alain Z... a estimé à 100 000 euros la somme globale déposée par Jean-Pierre X... sur laquelle il avait lavé des billets pour un montant de 35 000 euros ou 37 000 euros ; que, par ailleurs, l'expertise physico-chimique des billets écoulés dans plusieurs casinos auvergnats, ainsi qu'au casino le « Pharaon » à Lyon (Rhône), a révélé que certains d'entre eux provenaient de vols de conteneurs sécurisés installés dans les distributeurs automatiques de billets, commis le 25 février 2005 à l'agence du Crédit agricole de Meyzieu (Rhône) et le 4 mai 2005 à l'agence de la Banque populaire de Cusset à Villeurbanne (Rhône) ; que Jean-Pierre X... a déclaré avoir acheté des billets maculés d'encre et les avoir remis avec la liste des produits nécessaires au lavage, à la fin de l'année 2004 et au mois de mai 2005, à Alain Z... qui s'occupait du nettoyage, ce dernier évoquant une remise également au mois de mars 2005 ; que Jean-Pierre X... a admis avoir ainsi écoulé des billets « lavés » pour une valeur de 30 000 euros dans différents casinos de la région Rhône-Alpes-Auvergne ; qu'au cours de l'instruction, le prévenu a fait des déclarations aussi évolutives que contradictoires quant à l'origine des billets, soutenant successivement les avoir obtenus auprès de Mohand B..., dont le corps était découvert le 29 avril 2005 en Espagne, puis auprès de deux « Russes » qui lui auraient été présentés par Laurent C..., qui s'est donné la mort lors de son arrestation le 30 mars 2006 ; que, de plus, les conversations téléphoniques interceptées entre Jean-Pierre X... et Alain Z... démontrent que ceux-ci se tenaient mutuellement informés de l'efficacité des produits utilisés pour le nettoyage des billets, des modalités de leur écoulement et de la remise ultérieure de nouveaux « paquets de billets » ; qu'enfin, Jean-Pierre X... a reconnu s'être rendu la nuit au domicile d'Alain Z... pour lui demander de « tout arrêter » car il venait d'être informé de la détection des billets « lavés » dans plusieurs casinos ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre X... du chef de recel en bande organisée de vol aggravé en état de récidive légale, la circonstance de bande organisée étant caractérisée par :- le groupement de plusieurs malfaiteurs, se situant extrêmement proches des auteurs de vol aggravé commis dans une agence bancaire,- le fait que ce groupement a été formé afin de receler et de nettoyer des billets maculés d'encre obtenus auprès des voleurs, puis de les écouler dans les casinos,- le fait que les membres de ce groupement disposaient d'un lieu discret pour dissimuler les billets volés, de produits nécessaires à leur nettoyage dont l'acquisition a nécessité de nombreuses recherches et d'un réseau de fourniture de ces produits et de mise en circulation des billets lavés ;- le fait que le groupement avait commencé à fonctionner et à se livrer à une grande échelle à son entreprise de recel ; que, sur le délit d'association de malfaiteurs reproché à Jean-Pierre X..., Jean-Marc D... et François Y..., les motifs déjà énoncés démontrent que Jean-Pierre X..., Jean-Marc D... et François Y... ont formé un groupement ou établi une entente en vue de la préparation de la commission des délits de recel en bande organisée de vols, de vols aggravés et de tentatives de vols aggravés ; que les faits matériels caractérisant cette association ont déjà été exposés, les investigations ayant permis d'établir l'existence de liens particulièrement étroits entre les prévenus, mais aussi avec Alain Z..., Alphonse E..., s'agissant de François Y..., et avec J..., s'agissant de Jean-Pierre X... et Jean-Marc D..., de rencontres et de déplacements fréquents en vue de préparer les « expéditions », de perpétrer leurs méfaits et de dissimuler les billets ou les véhicules dérobés ; qu'en particulier, les surveillances policières ont permis de constater les faits matériels de repérage et de rencontres entre Jean-Pierre X..., J... et Jean-Marc D... à compter du 19 avril 2005 ; que J... a déclaré avoir effectué des repérages avec Jean-Pierre X... « depuis deux mois » ; qu'ils ont été surveillés à plusieurs reprises, affairés à proximité ou à l'intérieur des véhicules Renault Kangoo et Renault Trafic ; que, mêmement, il est établi que Jean-Pierre X... rencontrait régulièrement Alain Z... auquel il communiquait des renseignements utiles sur les produits nécessaires au nettoyage des billets ; qu'il s'est également procuré auprès de ce dernier de faux documents administratifs et a tenté d'obtenir, par l'intermédiaire de François Y..., des véhicules utilitaires ; qu'il y a lieu de relever, enfin, que Jean-Pierre X... a lui-même écrit à J... : « Y a que toi qui peut faire en sorte qu'un avocat obtienne une bonne nullité … sinon, ils vont nous " partouzer " pour association de malfaiteurs » ; que les surveillances réalisées entre le 19 avril 2005 et le 22 juin 2005 ont permis de constater plusieurs rencontres entre Jean-Pierre X..., J... et Jean-Marc D..., notamment au garage Prop'Car à Décines, lieu de stationnement habituel des véhicules dérobés et faussement immatriculés ; que Jean-Marc D... a été également observé, porteur de gants, à bord du véhicule Renault-Kangoo, ainsi qu'au magasin Castorama de Saint-Priest lors de l'acquisition de matériels et d'outils en compagnie de ses deux comparses ; que les investigations ont permis de relever plusieurs faits matériels démontrant une entente entre François Armani et Alain Z... aux fins de receler et de nettoyer les billets maculés d'encre ; qu'une même entente est intervenue entre François Armani et Alphonse E... auquel le premier a remis un papier comportant les références de trois produits recherchés ; que de nombreuses conversations téléphoniques entre François Armani et Alain Z... au sujet de la remise de billets sales, puis après une « petite lessive », de billets propres, ainsi que les démarches de François Y... pour rechercher les produits démontrent leur concertation préalable en vue de préparer le délit de recel en bande organisée ; qu'à l'audience du tribunal, François Y... a reconnu qu'il savait que les billets ainsi évoqués provenaient du vol ; qu'enfin, dans le cadre de son association avec Alain Z..., François Y... a montré qu'il était en capacité de fournir une arme, des munitions et des véhicules volés ; qu'ainsi, l'accomplissement concerté d'actes préparatoires à la commission des délits et l'existence d'une résolution d'agir en commun, de façon préalablement organisée, est parfaitement caractérisée ; que les trois prévenus ont ensemble apporté leur concours au bon déroulement, à l'efficacité et à la sécurité de leurs opérations délictueuses ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de Jean-Pierre X... du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de recel en bande organisée de vols aggravés et des délits de vols avec effraction et en réunion, en état de récidive légale ;

" alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un certain délit, puis au titre de la circonstance aggravante du délit en question lorsqu'il est commis ; qu'en déclarant Jean-Pierre X... coupable et en le condamnant, tant pour les faits de recel en bande organisée de divers vols, que pour association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit de recel en bande organisée, en reconnaissant de surcroît la parfaite identité des motifs la conduisant à caractériser l'association de malfaiteurs d'abord, puis la bande organisée, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

" alors que, subsidiairement, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant Jean-Pierre X... coupable et en le condamnant pour le délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de recel en bande organisée de vols aggravés, la cour d'appel a puni deux fois les mêmes faits au titre de l'association de malfaiteurs, d'une part, et au titre de la bande organisée, circonstance aggravante de l'infraction préparée, d'autre part, et violé derechef les principes et textes susvisés " ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de recel en bande organisée des vols aggravés commis à Meyzieu le 25 février 2005 et Villeurbanne le 4 mai 2005 et ce, en récidive légale, l'a condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et a ordonné le maintien en détention, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, rejeté la demande de restitution des scellés de Jean-Pierre X... et ordonné leur confiscation au profit de l'Etat ;

" aux motifs qu'il résulte des déclarations d'Alain Z... et de Sonia A... que Jean-Pierre X... a déposé à trois ou quatre reprises à leur domicile à Solignat (Puy-de-Dôme) des billets maculés d'encre ; que les enquêteurs ont découvert chez eux la somme de 61 490 euros en coupures tachées de 10, 20 et 50 euros ; qu'Alain Z... a estimé à 100 000 euros la somme globale déposée par Jean-Pierre X... sur laquelle il avait lavé des billets pour un montant de 35 000 euros ou 37 000 euros ; que, par ailleurs, l'expertise physico-chimique des billets écoulés dans plusieurs casinos auvergnats, ainsi qu'au casino le « Pharaon » à Lyon (Rhône), a révélé que certains d'entre eux provenaient de vols de conteneurs sécurisés installés dans les distributeurs automatiques de billets, commis le 25 février 2005 à l'agence du Crédit agricole de Meyzieu (Rhône) et le 4 mai 2005 à l'agence de la Banque populaire de Cusset à Villeurbanne (Rhône) ; que Jean-Pierre X... a déclaré avoir acheté des billets maculés d'encre et les avoir remis avec la liste des produits nécessaires au lavage, à la fin de l'année 2004 et au mois de mai 2005, à Alain Z... qui s'occupait du nettoyage, ce dernier évoquant une remise également au mois de mars 2005 ; que Jean-Pierre X... a admis avoir ainsi écoulé des billets « lavés » pour une valeur de 30 000 euros dans différents casinos de la région Rhône-Alpes-Auvergne ; qu'au cours de l'instruction, le prévenu a fait des déclarations aussi évolutives que contradictoires quant à l'origine des billets, soutenant successivement les avoir obtenus auprès de Mohand B..., dont le corps était découvert le 29 avril 2005 en Espagne, puis auprès de deux « Russes » qui lui auraient été présentés par Laurent C..., qui s'est donné la mort lors de son arrestation le 30 mars 2006 ; que, de plus, les conversations téléphoniques interceptées entre Jean-Pierre X... et Alain Z... démontrent que ceux-ci se tenaient mutuellement informés de l'efficacité des produits utilisés pour le nettoyage des billets, des modalités de leur écoulement et de la remise ultérieure de nouveaux « paquets de billets » ; qu'enfin, Jean-Pierre X... a reconnu s'être rendu la nuit au domicile de Alain Z... pour lui demander de « tout arrêter » car il venait d'être informé de la détection des billets « lavés » dans plusieurs casinos ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre X... du chef de recel en bande organisée de vol aggravé en état de récidive légale ;

" 1°) alors que, en retenant que des billets écoulés dans des casinos auvergnats et lyonnais avaient été identifiés comme provenant des distributeurs de billets de Meyzieu et Villeurbanne ayant fait l'objet des vols, respectivement les 25 février 2005 et 4 mai 2005, et, d'autre part, que Jean-Pierre X... admettait avoir écoulé des billets nettoyés dans des casinos des régions Rhône-Alpes et Auvergne, la cour d'appel n'a pas établi que les billets ainsi détectés dans les casinos pouvaient être attribués avec certitude à Jean-Pierre X... et partant, que le recel des billets volés les 25 février et 4 mai 2005 pouvait en effet lui être imputé " ;

Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-4, 311-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de tentative de vol aggravé commis à Saint-Priest le 22 juin 2005, l'a condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et a ordonné le maintien en détention, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, rejeté sa demande de restitution des scellés et ordonné leur confiscation au profit de l'Etat ;

" aux motifs que les surveillances réalisées, notamment sur Jean-Pierre X..., Alain Z... et Francis F... le 20 avril 2005 en Auvergne, puis en région Rhône-Alpes sur le trio Jean-Pierre X..., J... et Jean-Marc D..., affairés au repérage et à la filature des convoyeurs approvisionnant des distributeurs, les 30 mai, 8 juin, 15 juin et 21 juin 2005, permettaient l'interpellation du quatuor Borys-Cardron-di Savino-G... le 22 juin 2005 à 10h00 en flagrance de tentative de vol aggravé du distributeur de billets de l'agence du Crédit agricole au centre commercial Auchan à Saint-Priest (Rhône) ; que des conteneurs sécurisés venaient d'être installés dans les distributeurs quelques instants plus tôt par des convoyeurs de fonds ; que Jean-Marc D... et Jean-Pierre X..., équipés chacun d'un casque intégral, utilisaient une motocyclette, tandis qu'Abdelkader G... et J... se déplaçaient à bord d'un fourgon ; que les policiers avaient suivi les préparatifs de l'expédition le matin même sur le site d'un garage à Décines (Rhône), déjà préalablement surveillé et repéré depuis fin mai, en même temps que les deux véhicules utilitaires (Renault Kangoo et Renault Trafic) et la motocyclette (Honda Dominator), volés et faussement immatriculés ; que ces trois véhicules étaient volés respectivement depuis les 19 avril 2005, 21 avril 2005 et 2 mai 2005 ; que, dans le fourgon Trafic se trouvaient des outils pour fracturer des serrures ainsi que des bacs et des récipients remplis d'huile destinée à l'immersion des conteneurs pour atténuer, lors de leur effraction, l'explosion et la dispersion de l'encre destinée à maculer les billets ; que les constatations établissaient que Jean-Pierre X... et Jean-Marc D... n'étaient pas parvenus à fracturer à l'aide de leurs outils la serrure de la porte d'accès au distributeur de billets ; que ceux-ci au surplus, avaient été empêchés dans leur action par l'arrivé inopinée d'un vigile motorisé ; que l'interpellation de Jean-Marc D..., pilote de la moto, et de Jean-Pierre X..., passager, était réalisée à leur retour au garage Prop'Car à Décines ; qu'après avoir plaqué Jean-Pierre X... au sol, les policiers remarquaient la présence d'un revolver 38 spécial, approvisionné, à terre à l'arrière du fourgon Renault Trafic ; que le cabas utilisé par Jean-Pierre X... contenait divers outils ; qu'au domicile de Jean-Pierre X..., en l'espèce un appartement à Villeurbanne mis à sa disposition durant la semaine par un ami, Pascal H..., gérant de société, déjà condamné en 1992 pour vol avec arme, étaient découverts de nombreux documents, deux cartes de crédit au nom de tiers, un sac contenant des cagoules, une perruque, une montre Breitling, une montre Cartier, des outils et des vêtements divers ; que, le 20 juin 2005, de 8 heures 00 à 10 heures 10, le nommé J... était observé, seul, patrouillant à pied à proximité du centre de conditionnement des billets, rue du repos à Lyon 7e ; qu'à 16 heures 00, il était observé à Décines avec Jean-Marc D... comme passager ; que, le 21 juin 2005 à 13h50, Jean-Pierre X..., J... et Jean-Marc D... étaient à nouveau observés ensembles, s'affairant notamment dans un véhicule Kangoo immatriculé 954 ZH 69 déjà observé le 8 juin 2005 ; que, peu après, J... était vu appelant à 15h55 d'une cabine téléphonique à Décines ; que le numéro appelé était identifié comme étant celui de Abdelkader G... ; qu'à 16 heures 23, J... était rejoint par un individu correspondant au signalement d'Abdelkader G... ; que, de cette même cabine, Jean-Marc D... avait déjà été appelé le 11 juin 2005 ; qu'il était alors constaté que le véhicule Kangoo immatriculé 954 ZH 69 correspondait à un véhicule volé le 19 avril 2005 (7776XY69) et portait une fausse attestation d'assurance ; qu'il était également aménagé pour servir de véhicule de surveillance discrète ; qu'à 17 heures 15, J... rejoignait Jean-Pierre X... dans un bar de Décines, puis passait un appel de la cabine téléphonique proche ; que, se séparant à 17h50, Jean-Pierre X... se dirigeait alors vers le magasin Castorama de Bron et y achetait une massette, un serre-joint et une caisse blanche transparente de grande taille, avec couvercle ; que, le 22 juin 2005, à 7h00, la surveillance était reprise ; qu'à 7 heures 15, J... quittait son domicile et inspectait les abords du véhicule Renault Kangoo, faussement immatriculé ; qu'à 7 heures 25, Jean-Pierre X... quittait également son domicile à Villeurbanne ; que les deux hommes étaient vus ensemble à 8 heures 10, près du véhicule Kangoo ; que J... en prenait le volant et Jean-Pierre X... montait comme passager ; qu'à 8 heures 15, Jean-Marc D... était vu à proximité d'un fourgon immatriculé 8896YX69, où le rejoignaient Jean-Pierre X... et J... ; que les trois hommes s'affairaient, gantés, autour des véhicules et montaient à bord du véhicule Kangoo pour se rendre dans un bar de Bron ; que, d'une cabine, J... téléphonait à 8 heures 54 à Abdelkader G... ; que les trois hommes revenaient ensemble vers le garage Prop'car de Décines ; que Jean-Marc D... et Jean-Pierre X... s'habillaient de coupe-vent, Jean-Marc D... passant un casque à motifs pendant que Jean-Pierre X... enfilait un casque noir mat ; que Jean-Marc D..., au guidon de la moto Honda Dominator et Jean-Pierre X... comme passager, muni d'un grand sac à carreaux, quittaient alors rapidement les lieux ; que J... et Abdelkader G... partaient également, à bord du véhicule Kangoo faussement immatriculé ; que les quatre hommes étaient suivis jusqu'au centre commercial Auchan à Saint-Priest, où J... disparaissait à l'intérieur du véhicule Kangoo, garé à proximité de l'agence du Crédit agricole ; qu'à 9 heures 45, les convoyeurs déposaient deux valises Axytrans ; qu'aussitôt après leur départ, Jean-Marc D... et Jean-Pierre X... se présentaient à moto, pendant qu'Abdelkader G... se postait devant eux avec un chariot chargé d'un gros carton, pour les dissimuler ; que des passants paraissant s'affoler, les deux motards regagnaient leur véhicule et quittaient les lieux, poursuivis par un agent de sécurité à moto ; que le même jour vers 10 heures 00, Jean-Pierre X..., J..., Jean-Marc D... et Abdelkader G... étaient interpellés ;

" alors que, la tentative n'est caractérisée que par un commencement d'exécution ; qu'en se bornant à constater, en l'espèce, que Jean-Pierre X... s'était présenté à moto avec Jean-Marc D..., et qu'ils avaient tous deux été dissimulés par un chariot chargé d'un gros carton, sans dès lors que ses faits et gestes aient pu être caractérisés, notamment la commission de l'effraction, avant qu'il ne quitte les lieux, la cour d'appel, qui n'a constaté que des actes préparatoires et non un commencement d'exécution menant directement à la commission du délit, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le septième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de vols et tentatives de vols aggravés par deux circonstances, commis le 26 avril 2005 à Chassieu, le 11 mai 2005 à Bron, le 24 mai 2005 à Saint-Laurent de Mure, le 25 mai 2005 à Villeurbanne, le 25 mai 2005 à Bron, le 27 mai 2005 à Sathonay-le-Camp, le 31 mai 2005 à Meyzieu, l'a condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, a ordonné le maintien en détention, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, rejeté la demande de restitution des scellés de Jean-Pierre X... et ordonné leur confiscation au profit de l'Etat ;

" aux motifs que, le 26 avril 2005 à 12 heures 49, deux hommes circulant à motocyclettes stationnaient leur engin sur le trottoir, devant le local des convoyeurs de l'agence de la Caisse d'épargne de Chassieu (Rhône) ; qu'ils fracturaient le barillet de la serrure donnant accès à ce local et dérobaient les deux conteneurs sécurisés se trouvant dans le coffre de transfert ; que les deux valises étaient mises dans un sac de type cabas et les deux malfaiteurs prenaient la fuite à bord de leur véhicule à 12 heures 52 et étaient vus se dirigeant vers Décines ; que les deux valises avaient été déposées à l'agence peu avant, vers 12 heures 00 ; que, contrairement aux instructions normales, prévoyant de ne pas les ouvrir avant la réouverture de l'agence, à 13 heures 00, un employé en avait retiré les fonds qui s'y trouvaient vers 12 heures 30 ; que les valises dérobées étaient donc vides d'argent ; que les témoins des faits apportaient encore des renseignements intéressants ; que le conducteur de la moto était vêtu d'une veste genre ciré, de couleur verte ; que son passager paraissait avoir la corpulence d'un adolescent d'environ 1, 60 mètres, clair de peau et les yeux clairs ; qu'il était vêtu d'un pantalon et d'une veste genre K Way, de couleur bleu foncé ; qu'il était vu cachant un pied de biche de couleur rouge dans un gros sac, genre cabas, à carreaux blanc, bleu et rouge ; que ces précisions étaient confirmées par les images vidéo ; que la motocyclette était décrite de marque Yamaha, de modèle 900 XJ, de couleur bleue et blanche, selon un témoin ; que les enquêteurs observaient que les modèles XJ 900 et XJ 1200 étaient cependant d'aspect pratiquement identiques ; qu'ils relevaient d'ailleurs que l'enregistrement vidéo correspondait au modèle 1200 FJ au cadre apparent, d'aspect assez proche de celui du modèle 900 XJ et seul à avoir un liseret rouge comme l'indiquait le témoin ; que l'ensemble des recherches effectuées sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes et le Puy-de-Dôme concluaient qu'une seule moto du modèle 1200 FJ avait été dérobée dans la période, le 21 avril 2005 à Lyon 6e, et découverte abandonnée à Pierre I... (Rhône), le 29 avril 2005 ; qu'il était noté que cet engin, immatriculé 7312 XH 69, connaissait des problèmes avec les freins de la roue avant ; que, par ailleurs, dans cette période, Jean-Marc D... était vu par les employés du garage Prop'car de Décines avec une motocyclette de ce modèle, ayant des étriers de freins rouillés que Jean-Marc D... cherchait à réparer ; qu'il avait alors été noté que le neimann de la moto était cassé et qu'elle démarrait à l'aide d'un simple tournevis ; que le témoin des faits indiquait que les deux hommes chevauchant la moto portaient des vêtements de couleur kaki pour l'un, des vêtements de type KWay pour l'autre, ce qui correspondait à l'enregistrement video ; que ces vêtements correspondent à ceux saisis en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... ; que le cabas porté par le deuxième homme correspondait aux autres cabas enregistrés et à celui découvert en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 ; que le 11 mai 2005, entre 5 heures 29 et 5 heures 46, deux individus tentaient de forcer la serrure du local des convoyeurs de l'agence Crédit agricole de Bron (Rhône) ; qu'aucune investigation n'était conduite par les services du commissariat de police, réceptionnaire de la plainte déposée le 12 mai 2005, si ce n'est la saisie ultérieure du film vidéogramme ayant enregistré les malfaiteurs, soit deux hommes sur une moto type tout terrain, l'un portant un vêtement de type survêtement avec épaulement blanc et un casque sombre, visière ouverte, avec une bande réfléchissante au niveau de l'oreille gauche, une au niveau de l'oreille droite, une au niveau du front, et une au niveau du menton et de la nuque ; que le modèle de motocyclette filmé correspondait à une moto Honda Dominator de couleur claire, identique à celle saisie le 22 juin 2005 ; que le casque d'un des auteurs, de petite taille, correspondait en tous points à celui porté par Jean-Pierre X... lors de son interpellation, le 22 juin 2005 ; que le même casque sombre avec un autocollant réfléchissant au niveau de chaque oreille, deux au niveau occipital, un au niveau du front et le dernier au niveau du menton était également observé sur les faits commis à Saint-Laurent-de-Mure le 24 mai 2005, à Villeurbanne et Bron le 25 mai 2005, à Sathonay-le-Camp le 27 mai 2005 et à Meyzieu le 31 mai 2005 ; que le même individu était porteur d'une veste à col très clair ; qu'elle était en tous points ressemblante à celle en possession de laquelle Jean-Pierre X... avait été interpellé le 22 juin 2005 ; que le même homme était porteur de chaussures de sport à motifs clairs et sombres ; que, le 24 mai 2005 à 6 heures 00, deux individus à moto tentaient de pénétrer par effraction dans le local technique de l'agence du Crédit agricole de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) ; que l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance montrait la présence de deux individus ; que le conducteur était casqué de sombre avec une bande réfléchissante à la base du casque, visière ouverte, près de l'épaule, vêtu d'une veste sombre avec une grosse rayure blanche sur la manche ; que le passager était casqué de sombre avec une bande réfléchissante à hauteur de l'oreille, visière ouverte, vêtu d'une veste sombre et porteur d'un sac genre cabas à couleurs bleu, blanc et rouge ; qu'à 6 heures 04, alors que le passager s'affairait accroupi à forcer la serrure, un véhicule se présentait devant l'agence et les deux malfaiteur prenaient la fuite à 6h05 ; que l'effraction n'était constatée que deux jours plus tard, par les convoyeurs ; que la moto correspondait à un modèle Honda Dominator, identique à celui saisi le 22 juin 2005 ; que le conducteur de la moto portait des vêtements correspondant au modèle de marque Champion identifié par les enquêteurs ; que le casque du conducteur portait des motifs semblables à ceux du casque trouvé en possession de Jean-Marc D..., le 22 juin 2005 ; que le même casque était également observé sur les quatre faits commis à Villeurbanne et à Bron le 25 mai 2005, à Sathonay-le-Camp le 27 mai 2005 et à Meyzieu le 31 mai 2005 ; que le casque du passager correspondait à celui saisi en possession de Jean-Pierre X... et vu sur les cinq autres faits ; qu'à l'arrivée près de l'agence, le passager de la moto était vu tenant un cabas, entre lui et le conducteur, correspondant à celui observé sur cinq autres faits le 26 avril 2005 à Chassieu, le 25 mai 2005 à Villeurbanne, le 25 mai 2005 à Bron, le 31 mai 2005 à Meyzieu et identique à celui en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 à Saint-Priest ; que le film de surveillance montrait que les malfaiteurs utilisaient un outil avec une tige d'aspect métallique pouvant correspondre à l'outil filmé le 25 mai 2005 à Bron et aux outils saisis le 22 juin 2005 en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... ; que, le 25 mai 2005, l'agence du Crédit agricole de Villeurbanne faisait l'objet d'une tentative d'effraction sur la serrure du local des convoyeurs à 5 heures 53 ; que l'enregistrement de la camera de surveillance montrait l'arrivée d'un homme poussant une moto Honda Dominator, portant un casque à motifs et vêtu exactement comme sur l'enregistrement réalisé à Bron, le même jour, entre 6 heures 07 et 6 heures 18 avec une veste et pantalon à grosses rayures blanches ; qu'à 6 heures 00, il était rejoint par un second homme, vêtu aussi exactement comme sur l'enregistrement réalisé à Bron, porteur d'un casque avec une bande blanche réfléchissante au niveau de l'oreille ; que la moto était un modèle Honda Dominator, encore identique à celle saisie lors de l'interpellation de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005, en possession de Jean-Pierre X... ; que le casque du conducteur portait des motifs, semblables à ceux du casque trouvé en possession de Jean-Marc D..., le 22 mai 2005 observé sur quatre autres faits : Saint-Laurent-de-Mure le 24 mai 2005, à Bron le 25 mai 2005, à Sathonayle-Camp le 27 mai 2005 et à Meyzieu le 31 mai 2005 ; que le casque du passager correspondait exactement à celui en possession de Jean-Pierre X... et vu sur cinq autres faits ; que le passager portait des chaussures de sports à motifs clairs et sombres ; qu'au départ des malfaiteurs, le passager de la moto était vu portant un cabas entre lui et le conducteur, semblable à celui observé à Chassieu, le 24 mai 2005 à Saint-Laurent-de-Mure, le 31 mai 2005 à Meyzieu et identique à celui saisi en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 à Saint-Priest ; que le 25 mai 2005 à 6 heures 07, deux hommes à moto se présentaient à l'agence du Crédit agricole de Bron, déjà objet d'une tentative de vol le 11 mai 2005 ; qu'ils fracturaient le cylindre de la serrure de la porte du local technique, qui n'était pas retrouvé, et s'emparaient d'une des deux valises sécurisées Axytrans qui s'y trouvaient ; que l'enregistrement de la caméra de surveillance montrait l'arrivée d'une motocyclette Honda Dominator, conduite par un homme casqué, visière relevée, vêtu d'un vêtement à manches rayées de blanc et d'un pantalon portant également une grosse rayure blanche ; qu'un second malfaiteur cagoulé, casqué, avec une bande réfléchissante sur le front, une sur le menton, une au niveau de l'oreille droite et une au niveau de l'oreille gauche, vêtu d'une veste noire ganté avec quatre points clairs au niveau des poings, portait un sac genre cabas à rayures ; que ces deux hommes et la motocyclette correspondaient parfaitement à ceux observés le même jour entre 5h53 et 6h00 à Villeurbanne ; que la vidéo, de bonne qualité, établissait que cette moto était un modèle Honda Dominator de couleur bronze identique en tous points à celle retrouvée lors de l'interpellation de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 ; que la veste et le pantalon portés par le conducteur de la moto correspondaient aux vêtements de marque Champion, dont le modèle (veste et pantalon) avait été identifié ; que le passager, porteur d'une cagoule noire identique à celle retrouvée au domicile de Jean-Pierre X..., était vêtu d'une veste et d'un pantalon de couleur kaki, ainsi que des gants ajourés sur la première phalange ; que le casque du conducteur portait des motifs semblables à ceux du casque trouvé en possession de Jean-Marc D... le 22 juin 2005, observé sur quatre autres faits ; que le casque du passager correspondait exactement à celui en possession de Jean-Pierre X... et vu sur cinq autres faits ; que le passager était porteur de chaussures de sport à motifs clairs et sombres ; qu'au départ des malfaiteurs, le passager de la moto était vu portant un cabas en bandoulière, chargé, comme celui observé le 26 avril 2005 à Chassieu le 24 mai 2005 à Saint-Laurent-de-Mure, le 25 mai 2005 à Villeurbanne, le 31 mai 2005 à Meyzieu et identique à celui saisi en possession de Jean-Marc D..., le 22 juin 2005 à Saint-Priest ; que le passager était vu avec un outil non coloré paraissant être une barre métallique semblable à celle saisie en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 et à celle saisie au domicile de Jean-Pierre X... à Villeurbanne, fabriquée par l'intermédiaire d'Alain Z... ; que le 27 mai 2005, à 5 h 43, la porte donnant accès au local du distributeur de billets de l'agence du Crédit agricole de Sathonay-le-Camp (Rhône) était forcée et déclenchait l'alarme ; que le cylindre de la serrure de la porte avait été brisé en deux, une seule moitié étant retrouvée à l'intérieur du local ; que deux valises Axytrans étaient dérobées contenant 500 euros ; que, lors du déclenchement de l'alarme, la première patrouille sur les lieux ne découvrait pas l'effraction, pensant, en raison d'un vasistas laissé ouvert et du fait que la porte du local avait été refermée, qu'un animal avait pu s'introduire dans l'agence ; qu'un enregistrement de la caméra de surveillance montrait deux hommes arrivant à motocyclette : un homme casqué, visière ouverte, avec une bande réfléchissante au niveau de l'oreille, vêtu d'une veste Adidas avec épaulements blancs à rayures rouges et un autre homme également casqué, vêtu d'une veste sombre à épaules et manches blanches ; que la motocyclette apparaissant comme une moto de type Trail, pouvant correspondre à un modèle Honda Dominator ; que le casque du conducteur portait des motifs semblables à ceux du casque trouvé en possession de Jean-Marc D..., le 22 juin 2005 observé sur quatre autres faits ; que le casque du passager correspondait exactement à celui en possession de Jean-Pierre X... et vu sur cinq autres faits ; qu'il était porteur d'une veste de marque Adidas, identique à celle découverte au domicile de Jean-Pierre X... à Villeurbanne ; que, le 31 mai 2005 à 8h00, le directeur de l'agence de la Caisse d'épargne de Meyzieu constatait que la serrure de la porte d'accès au local des convoyeurs avait été forcée ; que la trappe donnant accès à une valise avait également été forcée et la valise, contenant des cartes bancaires et des chéquiers, dérobée ; qu'en partant, les voleurs avaient pris soin de refermer et de recrocheter la porte du local des convoyeurs ; que la camera de surveillance montrait deux individus casqués ; que le premier porteur d'une veste sombre et d'un casque à motifs s'affairait sur la serrure d'une porte alors que le second arrivait portant un sac genre cabas à carreaux ; que ce dernier portait également un casque avec une bande blanche au niveau de l'oreille gauche, une au niveau du front, une au niveau du menton, une au niveau de l'oreille droite ; que tous deux portaient un pantalon de couleur vert kaki ; que l'exploitation de la vidéo, de bonne qualité, donnait une fois encore des renseignements utiles ; que le moyen de transport n'était pas filmé mais les deux malfaiteurs en action étaient enregistrés ; que le casque de l'un des auteurs qui fracturait la serrure portait des motifs colorés, semblables à ceux du casque trouvé en possession de Jean-Marc D... le 22 juin 2005, observé sur quatre autres faits ; que le casque de l'autre auteur correspondait exactement à celui saisi en possession de Jean-Pierre X... et vu sur cinq autres faits déjà cités ; que les deux auteurs étaient vêtus de sombre, celui qui portait le casque semblant porter une veste genre K-Way et un gant gris ressemblant beaucoup à une paire de gants découverte au domicile de Jean-Pierre X... et à ceux découverts en sa possession, le jour de son interpellation ; que le plus grand des auteurs portait une paire de chaussures de sport identiques à celles portées par Jean-Marc D... le jour de son interpellation, le 22 juin 2005, qu'il prenait soin de détruire au moment de son incarcération ; que ce dernier malfaiteur portait un sac cabas identique à celui observé sur certains faits et à celui trouvé en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005 ; qu'à l'intérieur, une lampe électrique était allumée, alors qu'une lampe électrique se trouvait également dans celui trouvé en possession des mêmes le 22 juin 2005 ; que le même auteur était vu tenant en main une tige d'apparence métallique, pouvant correspondre à celle évoquée pour les faits du 25 mai 2005 à Bron et semblable à celle saisie en possession de Jean-Pierre X... et de Jean-Marc D... le 22 juin 2005, ainsi qu'à celle saisie au domicile de Jean-Pierre X... à Villeurbanne fabriquée par l'intermédiaire d'Alain Z... ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour commettre l'ensemble de ces vols aggravés et tentatives de vols aggravés visés à la procédure, les malfaiteurs, toujours décrits au nombre de deux, ont utilisé une motocyclette de marque Yamaha modèle 1200 FJ pour le vol aggravé commis le 26 avril 2005 à Chassieu puis une motocyclette Honda Dominator pour tous les autres faits suivants ; que les investigations ont permis de retrouver qu'une seule motocyclette Yamaha du modèle 1200 FJ avait été dérobée dans la région durant la même période, soit le 21 avril 2005 à Lyon 6e, et découverte abandonnée à Pierre Bénite le 29 avril 2005 ; que cet engin immatriculé sous le n° 7312 XH 69 connaissait des problèmes de freins de la roue avant ; qu'à cette même époque, Jean-Marc D... réparait au garage Prop'Car à Décines une motocyclette de ce modèle dont le neimann était cassé et dont les étriers de freins étaient rouillés ; que, par ailleurs, la motocyclette Honda Dominator, faussement immatriculée sous le n° 886YX69, découverte dans le fourgon Renault Trafic dans lequel Jean-Pierre X... et Jean-Marc D... venaient de la charger après la tentative de vol aggravé commise le 22 juin 2005 à Saint-Priest et juste avant leur interpellation, était en réalité immatriculée sous le n° 609 SR 69 et avait été dérobée le 2 mai 2005 à Lyon 4e pour servir à commettre les méfaits du 11 mai 2005 au 22 juin 2005 ; que, de même, les descriptions physiques et vestimentaires du pilote de la motocyclette et de son passager, effectuées à partir de films de vidéo-surveillance et des dépositions des témoins des faits, permettaient d'établir des rapprochements, voire des similitudes entre les vêtements et accessoires portés par les malfaiteurs et ceux découverts en possession des prévenus ou à leur domicile ; qu'en particulier, le passager de la motocyclette portait un casque à bandes réfléchissantes, observé lors des faits commis à Bron le 11 mai 2005, à Saint-Laurent-de-Mure le 24 mai 2005, à Villeurbanne et à Bron le 25 mai 2005, à Sathonay-le-Camp le 27 mai 2005 et à Meyzieu le 31 mai 2005, identique à celui que portait Jean-Pierre X... le 22 juin 2005 lors de la tentative de vol aggravé commise à Saint-Priest et lors de son arrestation ; qu'il portait des vêtements de couleur kaki, observés lors des faits commis le 25 mai 2005 à Villeurbanne et à Bron, le 31 mai 2005 à Meyzieu, une veste à col très clair, observée lors de faits commis le 11 mai 2005 à Bron, une veste de marque Adidas, observée lors des faits commis le 27 mai 2005 à Sathonay-Camp, vêtements identiques à ceux découverts au domicile de Jean-Pierre X... ; qu'il tenait un cabas à motifs de couleur observé lors des faits commis le 26 avril 2005 à Chassieu, le 24 mai 2005 à Saint-Laurent-de-Mure, le 25 mai 2005 à Villeurbanne et Bron, le 31 mai 2005 à Meyzieu, correspondant à celui saisi en possession de Jean-Pierre X... le 22 juin 2005 à Saint-Priest ; que le passager était vu en possession, soit dans la main, soit dépassant du cabas, d'un outil métallique lors des faits commis le 26 avril 2005 à Chassieu, le 24 mai 2005 à Saint-Laurent de Mure, le 25 mai 2005 à Bron et le 21 mai 2005 à Meyzieu, semblable à celui dont disposait Jean-Pierre X... le 22 juin 2005, et à sa réplique saisie au domicile de ce dernier, ces deux outils ayant été fabriqués par l'intermédiaire d'Alain Z... ; qu'ainsi, les circonstances de temps et de lieux, les repérages effectués, tels qu'ils ressortent des surveillances téléphoniques et physiques exercées, les motocyclettes utilisées, le mode opératoire employé et les constatations opérées permettent de relier ces vols aggravés et tentatives de vols aggravés entre eux ; que cet ensemble d'éléments précis, cohérents, convergents et déterminants, c'est bien vainement que Jean-Pierre X... nie toute activité délictueuse sans apporter d'arguments probants à l'appui de ses dénégations maladroites qui, dès lors, sont caractérisées par une extrême faiblesse ;

" 1°) alors que, pour considérer comme établie la participation de Jean-Pierre X... aux vols et tentatives de vols aggravés commis à Chassieu, Bron, Saint-Laurent-de-Mure, Villeurbanne, Sathonay-le-Camp et Meyzieu, la cour d'appel, retenant que les films de vidéo-surveillance et les dépositions des témoins des faits permettaient d'établir des rapprochements, voire des similitudes entre les vêtements et accessoires portés par les malfaiteurs et ceux découverts en possession des prévenus ou à leur domicile, s'est fondée sur la récurrence de certains accessoires d'une très grande banalité, tels qu'un casque, un cabas, une moto Honda, sans s'expliquer sur les caractéristiques physiques des malfaiteurs rapportées à celles de Jean-Pierre X... ni sur la circonstance que des faits d'effraction de distributeurs de billets s'étaient déroulés avec des méthodes similaires à des moments où Jean-Pierre X... était considéré comme ayant été opérationnel ailleurs, et s'étaient poursuivis sur l'année 2006, bien après l'arrestation et le placement en détention du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en se déterminant, pour considérer comme établie la participation de Jean-Pierre X... aux vols et tentatives de vols aggravés commis à Chassieu, Bron, Saint-Laurent-de-Mure, Villeurbanne, Sathonay-le-Camp et Meyzieu, par la prétendue récurrence d'un cabas identique à celui trouvé lors de l'interpellation du 22 juin 2005, sans s'expliquer sur la circonstance que ces deux cabas n'étaient pas de même couleur, l'un bleu, blanc et rouge et l'autre noir, blanc et rouge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'en se déterminant, pour considérer comme établie la participation de Jean-Pierre X... aux vols et tentatives de vols aggravés commis à Chassieu, Bron, Saint-Laurent-de-Mure, Villeurbanne, Sathonay-le-Camp et Meyzieu, par la prétendue récurrence d'un casque à bandes réfléchissantes porté par le passager, qui aurait été identique à celui trouvé le 22 juin 2005, la cour d'appel, qui constatait pourtant que ce dernier casque, que Jean-Pierre X... soutenait avoir acquis peu avant le 22 juin 2005 seulement, était décrit comme noir mat, à l'exclusion de bandes réfléchissantes, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors qu'en se déterminant, pour considérer comme établie la participation de Jean-Pierre X... aux vols et tentatives de vols aggravés commis à Bron, Saint-Laurent-de-Mure, Villeurbanne, Sathonay-le-Camp et Meyzieu, par l'utilisation prétendument récurrente d'une moto de type Honda Dominator identique à celle utilisée le 22 juin 2005 à Saint-Priest, la cour d'appel, qui relevait pourtant que le modèle utilisé à Bron le 11 mai 2005 était de couleur claire, que celui utilisé le 25 mai 2005 à Bron était de couleur bronze et que le modèle utilisé le 27 mai à Sathonay-le-Camp était un modèle Trail « pouvant correspondre » à un modèle Honda Dominator, s'est déterminée par des motifs tantôt contradictoires, tantôt hypothétiques et n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors qu'en se déterminant, pour considérer comme établie la participation de Jean-Pierre X... aux vols et tentatives de vols aggravés commis à Chassieu, Bron, Saint-Laurent-de-Mure, Villeurbanne, Sathonay-le-Camp et Meyzieu, par la prétendue récurrence d'un outil métallique semblable à celui utilisé par Jean-Pierre X... le 22 juin 2005, la cour d'appel, qui constatait cependant l'utilisation à Chassieu d'un pied de biche métallique de couleur rouge, puis, à Saint-Laurent-de-Mure, une tige d'aspect métallique « pouvant correspondre à l'outil filmé le 25 mai à Bron et aux outils saisis le 22 juin 2005 en possession de » Jean-Pierre X... et Jean-Marc D... ; précisément, à Bron, le 25 mai, l'utilisation d'un outil non coloré « paraissant être une barre métallique semblable à celle saisie en possession de Jean-Pierre X... » le 22 juin 2005 et à son domicile à Villeurbanne ; à Meyzieu une tige d'apparence métallique « pouvant » correspondre à celle évoquée pour les faits du 25 mai 2005 à Bron semblable à celle du 22 juin 2005 ; et enfin, à Bron le 11 mai, Villeurbanne et Sathonay-le-Camp, l'absence d'outil, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs tantôt hypothétiques, tantôt contradictoires et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le huitième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de recel en bande organisée de véhicules volés et ce, en récidive légale, l'a condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, a ordonné le maintien en détention, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, rejeté la demande de restitution des scellés de Jean-Pierre X... et leur confiscation au profit de l'Etat ;

" aux motifs que Jean-Pierre X... ne discute pas davantage sa culpabilité des chefs de recel d'un véhicule Renault Kangoo, d'un véhicule Renault Trafic, d'une motocyclette Honda Dominator et d'une motocyclette Yamaha 1200 FJ qu'il savait provenir de vols, qu'il déplaçait ou détenait selon les nécessités de la dissimulation et qu'il a utilisés, s'agissant du véhicule Renault Trafic et des deux motocyclettes, pour commettre les méfaits qui lui sont imputés avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en bande organisée caractérisée par le groupement de plusieurs individus particulièrement proches des auteurs de vol, formé afin de receler des véhicules ou des motocyclettes dans des garages munis de fausse plaques d'immatriculation et destinés à commettre des vols ou tentative de vols commis en réunion et avec effraction ;

" et aux motifs repris aux moyens précédents ;

" alors que la cour d'appel ne constatait la manipulation et l'utilisation des véhicules recelés que par les personnes impliquées dans les faits qualifiés de vols et tentative de vol en réunion et par effraction, et à l'effet de ces infractions ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l'infraction de recel en bande organisée de ces véhicules, quand le recel était constitué par la détention des véhicules et par leur utilisation par ces personnes reconnues comme agissant en réunion " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de vols aggravés et tentatives, recel en bande organisée de vols aggravés et de vols, en récidive, ainsi que le délit d'association de malfaiteurs en récidive, délit indépendant, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84921
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2009, pourvoi n°08-84921


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84921
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