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29/09/2009 | FRANCE | N°09-81070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2009, 09-81070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Brigitte,
- LA SOCIÉTÉ SB GOLD, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en de

mande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Brigitte,
- LA SOCIÉTÉ SB GOLD, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 259-3 du code civil, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu à suivre ;

" aux motifs que l'article 226-13 dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par profession est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, que l'attestation de Jean-Louis Y... a été produite dans le cadre d'une procédure de divorce entre les époux Z..., que les informations reprochées, concernent la répartition de leurs salaires respectifs dans la SB Gold, et du capital entre eux ; qu'il ressort des dispositions de l'article 259-3 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'attestation, qu'aucun tiers détenteur de valeurs pour le compte des époux, ne peut opposer le secret professionnel au juge aux affaires matrimoniales ; que, dès lors, que les renseignements fournis par Jean-Louis Y..., commissaire aux comptes de la société Gold n'avaient aucun caractère secret, que cet élément essentiel du délit réprimé par l'article 226-13 du code pénal n'est donc pas caractérisé ; que le premier juge a justement estimé qu'il n'y avait lieu à suivre, que sa décision doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

" alors qu'un expert comptable n'est pas un tiers détenteur de valeurs ; qu'en confirmant l'ordonnance de non lieu aux motifs erronés que, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'article 259-3, alinéa 2, du code civil dispose qu'aucun tiers détenteur de valeurs pour le compte des époux ne peut opposer le secret professionnel au juges aux affaires familiales, ce dont il résulterait que les renseignements fournis lors de la procédure de divorce des époux Z... par Jean-Louis Y..., expert comptable de la société SB Gold, n'avaient aucun caractère secret, lorsque l'article 259-3, alinéa 2, du code civil est inapplicable aux experts-comptables, ni débiteurs ni tiers détenteurs de valeurs, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81070
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2009, pourvoi n°09-81070


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81070
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