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29/09/2009 | FRANCE | N°08-87678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2009, 08-87678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Etienne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2008, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 300 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de p

rocédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Etienne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2008, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 300 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Etienne X..., directeur de la publication et journaliste du journal satirique le Chien Bleu, du chef de diffamation à l'égard de l'ancien directeur de la sécurité publique de la Nouvelle-Calédonie, à la peine d'amende de 300 000 FCFP ;

"aux motifs que les premiers juges ont à bon droit retenu que l'expression « un trou au commissariat » ainsi que les propos relatifs à un déficit de dix millions (FCFP) laissé par la précédente direction de la sûreté publique, en l'espèce, Philippe Y..., est une affirmation sans détours de la responsabilité de l'ancien directeur de la sûreté publique dans les pratiques et mauvaise gestion, voire de dilapidation, des fonds publics ; qu'ils ont encore à bon droit retenu que l'allusion à la nouvelle commissaire, qualifiée de « carrée », par opposition à l'ancien directeur, qu'elle a remplacé, a été délibérément choisi pour accentuer une opposition de droiture et de caractère de son successeur, dans une intention résolument défavorable à Philippe Y... ; que ces allégations d'un fait précis constituent une atteinte à l'honneur et à la considération de Philippe Y..., fonctionnaire public ; que le caractère satirique du journal concerné ne dispense pas son rédacteur en chef de vérifier les informations qu'il publie même lorsqu'elles mettent en cause la gestion d'un fonctionnaire public, que le caractère humoristique de la comparaison « des trous au Camp Est et des trous au commissariat » ne peut être allégué pour justifier cette dispense de vérification ; que cette imputation de responsabilité dans le déficit n'a jamais été démontrée par le prévenu » (arrêt, p. 6) ;

"alors que ne porte atteinte ni à l'honneur ni à la considération le fait, dans un journal satirique, de faire paraître un article sous le titre « un trou au commissariat », par référence à ceux dont serait affectée la prison de Nouméa, connue pour ses évasions, faisant état d'un « déficit » laissé par l'ancienne direction et se bornant à qualifier la nouvelle commissaire de « carrée » ; qu'en effet, un « déficit » est un « solde faisant ressortir une insuffisance des produits par rapport aux charges, ou des ressources par rapport aux besoins, au cours d'une période donnée » qui ne se confond ni avec un « détournement » ni une « dilapidation » ; d'où il résulte que la seule imputation d'un « déficit » qui pourrait creuser un « trou » dans un budget public ne constitue que l'expression de la liberté de critique d'une gestion des fonds publics, exclusive de toute diffamation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme qu'Etienne X... devra payer à Philippe Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87678
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-87678


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87678
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