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29/09/2009 | FRANCE | N°08-44194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-44194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce la profession de psychiatre hospitalier, a conclu avec l'Union mutualiste logement (Mutalog), aux droits de laquelle se trouve le GIE Groupe Acmil, une "convention de mission" en date du 23 juin 1993, en qualité de médecin conseil ayant pour fonction de contrôler les questionnaires médicaux des bénéficiaires de prêts et d'examiner les dossiers en cas de sinistre ; que le Groupe Acmi

l a mis fin aux relations contractuelles le 25 janvier 2006 ; que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce la profession de psychiatre hospitalier, a conclu avec l'Union mutualiste logement (Mutalog), aux droits de laquelle se trouve le GIE Groupe Acmil, une "convention de mission" en date du 23 juin 1993, en qualité de médecin conseil ayant pour fonction de contrôler les questionnaires médicaux des bénéficiaires de prêts et d'examiner les dossiers en cas de sinistre ; que le Groupe Acmil a mis fin aux relations contractuelles le 25 janvier 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour qualifier de contrat de travail la convention conclue entre M. X... et le Groupe Acmil, l'arrêt retient que l'analyse de la convention de mission révèle que pour l'exécution de sa mission, M. X... avait à sa disposition un bureau, une armoire, l'usage du téléphone et de la photocopieuse, les fournitures qui lui étaient nécessaires et qu'il pouvait solliciter les services d'une secrétaire, que le contrat lui impartissait des délais pour le traitement des dossiers, qu'il est justifié par différents courriers de directives données à l'intéressé par le Groupe Acmil, que M. X... devait assister à des réunions organisées par la mutuelle et que celle-ci déterminait le montant de sa rémunération ;
Attendu cependant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si le Groupe Acmil exerçait dans les faits un pouvoir de contrôle et de sanction sur M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour le Groupe Acmil.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit et déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du présent litige ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercées l'activité des travailleurs ;que l'analyse de la convention de mission du 23 juin 1993, liant MUTLOG, aux droits de laquelle se trouve le GIE GROUPE ACMIL et Mathias X... révèle que pour l'exécution de sa mission, ce dernier avait à disposition un bureau, une armoire, l'usage des téléphone et photocopieuse, les fournitures qui lui sont nécessaires, et qu'il pouvait solliciter les services d'une secrétaire dactylographe ; que contrairement à ce que prétend le GIE GROUPE ACMIL, le contrat ne se bornait pas à définir la prestation mais allait au-delà, notamment aux termes de son article 6 « exécution de la mission », dès lors qu'un délai était imparti au médecin conseil pour le traitement des dossiers, « par retour du courrier » pour les questionnaires médicaux, « avec le maximum de diligence pour l'étude des dossiers sinistres » ; que le 3 février 2003, la mutuelle MUTLOG invitait Mathias X... à « exprimer avec tout le discernement nécessaire et les précisions utiles, les risques que MUTLOG n'entend pas prendre en charge en cas de sinistre », ceci suite à une réunion à laquelle l'intéressé avait participé et qui avait pour objet « les risques aggravés à la convention Belorgey » et « l'application des surcotisations » ; que dans ce même contexte, le 18 décembre 2003, il était demandé à Mathias X... de « prendre contact avec le service médical de la SCOR et procéder à un « audit interne de leur dispositif » en termes de profil du tarificateur, flux du dossier, durée moyenne de traitement… », cette correspondance se terminant en des termes dénués de toute ambiguïté en ce qui concerne l'orientation que l'employeur souhaitait concernant le traitement des dossiers : « Je profite de cette occasion pour vous dire combien doit être systématiquement privilégiée une décision médicale, qui pour être mutualiste, doit considérer, sans laxisme aucun, la situation de santé » ; qu'il est encore justifié des directives de l'employeur par différents courrier : - le 14 juin 2004 : remise d'une note de travail sur la gestion des risques aggravés, - le 20 décembre 2004 : concernant l'information des patients/adhérents et la formation des gestionnaires : « Nous insistons sur l'impérieuse obligation d'une remise en place dans le courant du 1er trimestre 2005 », - le 24 janvier 2005 : « … C'est pourquoi vous allez travailler à la rédaction de fiches induites par telle ou telle maladie », - le 17 novembre 2005 : « … il ressort que vous allez réaliser pour la fin du mois, au plus tard, un certain nombre de tâches », au nombre de cinq, « En outre, vous devez nous remettre un agenda de réalisation des formations et une présentation du contenu de chaque module », « … vous allez procéder à une refonte profonde des documents médicaux… » ; que Mathias X... devait en outre assister à des réunions fixées et organisées par la direction de MUTLOG (convocation du 11 décembre 2000, lettre du 5 décembre 2002) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, ainsi que le Conseil de prud'hommes l'a, à juste titre, jugé, que les critères du contrat de travail étaient réunis et que, par conséquent la convention liant Mathias X... au GIE GROUPE ACMIL doit s'analyser en un contrat de travail ; qu'il convient par conséquent de rejeter le contredit et de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes en date du 18 janvier 2008.
1) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel s'est bornée à relever que pour l'exécution de sa mission Monsieur X... avait à sa disposition un bureau et qu'il pouvait solliciter les services d'une secrétaire dactylographe, qu'un délai lui était imparti pour le traitement des dossiers « par retour du courrier » pour les questionnaires médicaux, « avec le maximum de diligences » pour l'étude des dossiers sinistres, et qu'il recevait des directives ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à se fonder sur la clause de la convention de mission prévoyant que pour l'exécution de sa mission Monsieur X... avait à sa disposition un bureau et qu'il pouvait utiliser les services d'une secrétaire dactylographe, sans rechercher, comme il l'était soutenu, si le médecin conseil effectuait effectivement sa prestation dans les locaux de la Mutuelle et si ne tout état de cause, il n'avait pas toute liberté pour s'organiser dans son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail.
3) ALORS QU'en retenant qu'un délai était imparti à Monsieur X... pour traiter les dossiers sinistres, sans répondre aux conclusions d'appel du GIE GROUPE ACMIL soutenant que selon les propres déclarations du médecin conseil, en réponse au questionnaire de l'URSSAF, ce délai était fixé d'un commun accord, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44194
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-44194


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44194
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