La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°08-44193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-44193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221 1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce la profession de chirurgien dentiste hospitalier, a conclu avec l'Union Mutualiste Logement (Mutalog), aux droits de laquelle se trouve le GIE Groupe Acmil, une "convention de mission" en date du 30 décembre 1991, en qualité de médecin conseil ayant pour fonction de contrôler les questionnaires médicaux des bénéficiaires de prêts et d'examiner les dossiers en cas de sinistre ; que le Gr

oupe Acmil a mis fin aux relations contractuelles le 25 janvier 2006 ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221 1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce la profession de chirurgien dentiste hospitalier, a conclu avec l'Union Mutualiste Logement (Mutalog), aux droits de laquelle se trouve le GIE Groupe Acmil, une "convention de mission" en date du 30 décembre 1991, en qualité de médecin conseil ayant pour fonction de contrôler les questionnaires médicaux des bénéficiaires de prêts et d'examiner les dossiers en cas de sinistre ; que le Groupe Acmil a mis fin aux relations contractuelles le 25 janvier 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour qualifier de contrat de travail la convention conclue entre M. X... et le Groupe Acmil, l'arrêt retient que M. X... exécutait ses prestations dans les locaux de la mutuelle avec, comme prévu au contrat, les moyens matériels que celle ci mettait à sa disposition, que le contrat lui impartissait des délais pour le traitement des dossiers, qu'il est justifié par différents courriers de directives données à l'intéressé par le Groupe Acmil et que celui ci déterminait le montant de sa rémunération ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si le Groupe Acmil exerçait dans les faits un pouvoir de contrôle et de sanction sur M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour le GIE Groupe Acmil.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit et déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du présent litige ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercées l'activité des travailleurs ; qu'il doit tout d'abord être relevé qu'Alain X... justifie qu'en tant que praticien hospitalier, il a porté à la connaissance de son employeur «assistance publique-hôpitaux de PARIS» son «activité de conseil et d'expertise», pour le compte d'organisme mutualiste, ce en conformité avec son statut ; que l'analyse de la convention de mission du 20 décembre 1991, liant MUTALOG, aux droits de laquelle se trouve le GIE GROUPE ACMIL et Alain X... révèle que pour l'exécution de sa mission, ce dernier avait à disposition un bureau, une armoire, l'usage des téléphone et photocopieuse ; que dans une lettre en date du 21 mars 1997, MUTALOG lui écrivait : «Nous avons le plaisir de vous accueillir chaque semaine à notre siège social et ainsi vous pouvez étudier les dossiers qui sont mis à votre disposition, tant en matière d'admission que de sinistres», confirmant ce faisant que Alain X... effectuait sa prestation dans les locaux au sein de la mutuelle, avec comme convenu les outils du siège social ; contrairement à ce que prétend le GIE GROUPE ACMIL, le contrat ne se bornait pas à définir la prestation mais allait au-delà, notamment aux termes de son article 6 «exécution de la mission», dès lors qu'un délai était imparti au médecin conseil pour le traitement des dossiers, «par retour du courrier» pour les questionnaires médicaux, «avec le maximum de diligences pour l'étude des dossiers sinistres» ; que selon le même courrier ci-dessus rappelé, le Docteur Alain X... avait pour consigne, lorsque les candidats à l'assurance sollicitaient une prise de contact avec leur médecin traitant, d'apposer «post-it rose» avec le n° du médecin traitant et de préciser expressément s'il avait eu son confrère ; que le 3 février 2003, la mutuelle MUTALOG invitait Alain X... à «exprimer avec tout le discernement nécessaire et les précisions utiles, les risques que MUTALOG n'entend pas prendre en charge en cas de sinistre», ceci suite à une réunion à laquelle l'intéressé avait participé et qui avait pour objet «les risques aggravés et la convention Belorgey» et «l'application des surcotisations» ; que dans ce même contexte, le 19 décembre 2003, il était demandé à Alain X... de «prendre contact avec le service médical de la SCOR et procéder à un «audit interne de leur dispositif» en termes de profil du tarificateur, flux de dossier, durée moyenne de traitement…», cette correspondance se terminant en des termes dénués de toute ambiguïté en ce qui concerne l'orientation que l'employeur souhaitait concernant le traitement des dossiers : «je profite de cette occasion pour vous dire combien doit être systématiquement privilégiée une décision médicale qui pour être mutualiste, doit considérer, sans laxisme aucun, la situation de santé» ; qu'il est encore justifié des directives de l'employeur par différents courriers : -le 17 juin 2005 : « … dans la pratique, une réponse accompagnée d'une grille nous agréerait pour la fin du mois du juin par courrier ou email…», le 17 novembre 2005 : « … il ressort que vous allez réaliser pour la fin du mois, au plus tard, un certain nombre de tâches», au nombre de cinq, «en outre, vous devez nous remettre un agenda de réalisation des formations et une présentation du contenu de chaque module», « … vous allez procéder à une refonte profonde des documents médicaux… » ; enfin, le montant de la rémunération d'Alain X... était déterminé par l'employeur, étant relevé que les tâches autres que l'étude des dossiers ou sinistres cidessus évoquée ne donnaient pas lieu à une rémunération complémentaire, ce qui tend à contredire l'affirmation du selon laquelle il était rémunéré à la tâche, caractéristique d'une activité indépendante ou libérale ; il résulte de l'ensemble de ces éléments, ainsi que le Conseil de prud'hommes l'a, à juste titre, jugé, que les critères du contrat de travail étaient réunis et que, par conséquent la convention liant Alain X... au GIE GROUPE ACMIL doit s'analyser en un contrat de travail ;
1) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur X... effectuait sa prestation dans des locaux au sein de la mutuelle, avec les outils du siège social, qu'un délai lui était imparti pour le traitement des dossiers «par retour du courrier» pour les questionnaires médicaux, «avec le maximum de diligences» pour l'étude des dossiers sinistres, et qu'il recevait des directives ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à relever que Monsieur X... effectuait sa prestation dans des locaux au sein de la mutuelle, avec les outils du siège social, sans rechercher, comme il l'était soutenu, si le médecin conseil n'avait pas toute liberté pour s'organiser dans son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en se fondant sur un courrier du 17 juin 2005 de la mutuelle MUTALOG indiquant que « … dans la pratique, une réponse accompagnée d'une grille nous agréerait pour la fin du mois de juin par courrier ou e-mail» ; pour considérer que Monsieur X... était soumis à des directives, sans répondre aux conclusions d'appel du GIE GROUPE ACMIL faisant valoir que cette tâche prévue pour la fin du mois de juin n'était toujours pas réalisée le 6 septembre 2005, sans qu'aucune sanction n'ait été décidée ou même envisagée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en retenant qu'un délai était imparti à Monsieur X... pour traiter les dossiers sinistres, sans répondre aux conclusions d'appel du GIE GROUPE ACMIL soutenant que selon les propres déclarations du médecin conseil, en réponse au questionnaire de l'URSSAF, ce délai était fixé d'un commun accord, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44193
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-44193


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award