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29/09/2009 | FRANCE | N°08-41662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Teddy Smith en qualité de VRP ; que son contrat de travail du 26 janvier 1996 stipulait en son article 5 l'obligation "d'assister, aux jours heures et lieux fixés par la société aux réunions, stages conférences et rapports" que celle-ci jugeait nécessaires ; que son article 6.2.3 stipulait qu' "à compter du 1er juillet 1997, le salarié fera son affaire personnelle des frais professionnels exposés pour les

besoins de son activité" ; que le salarié s'est vu notifier son licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Teddy Smith en qualité de VRP ; que son contrat de travail du 26 janvier 1996 stipulait en son article 5 l'obligation "d'assister, aux jours heures et lieux fixés par la société aux réunions, stages conférences et rapports" que celle-ci jugeait nécessaires ; que son article 6.2.3 stipulait qu' "à compter du 1er juillet 1997, le salarié fera son affaire personnelle des frais professionnels exposés pour les besoins de son activité" ; que le salarié s'est vu notifier son licenciement le 2 novembre 2004 pour faute grave ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Teddy Smith fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, le VRP dont le licenciement est fondé sur une faute grave ; que la cassation des dispositions ayant dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des dispositions ayant dit que M. X... avait droit à une indemnité spéciale de rupture ;

2°/ que le VRP n'a droit à l'indemnité spéciale de rupture qu'à condition que l'employeur ne se soit pas opposé à son versement, par écrit, et dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture, cette volonté de l'employeur pouvant se manifester dans la lettre de rupture; qu'en l'espèce, elle indiquait dans la lettre de rupture que "même si vous n'aviez pas été licencié pour faute grave, nous considérons que vous n'auriez pas pu prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture", ce dont il résultait qu'elle s'était, en toute hypothèse, opposée au versement de l'indemnité en cause; qu'en affirmant qu' "en procédant à un licenciement pour faute grave, (elle) n'a pas cru devoir s'opposer au versement de l'indemnité spéciale de rupture dans le délai de 15 jours prévu à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3.10.1975", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 2 novembre 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le salarié ayant été licencié pour faute grave, le moyen qui se prévaut d'articles dont l'application est exclue en cas de licenciement pour faute grave est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Teddy Smith aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Teddy Smith

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société TEDDY SMITH à payer au salarié les sommes de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.730,60 euros à titre d'indemnité de préavis et 29.372,11 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture ;

AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve incombe à l'employeur ainsi que l'impossibilité pour lui de maintenir le salarié dans ses effectifs et la nécessité de son départ immédiat ; que le premier grief est relatif à l'absence de M. Thierry X... à la réunion du 13 octobre 2004 ; que cette absence est fautive alors que suite au fax du 6.10.2004, le supérieur hiérarchique de M. Thierry X... a maintenu son obligation de se rendre à la réunion ; que cependant, pour apprécier le degré de gravité de ce fait fautif et la proportionnalité de la sanction, il convient d'examiner son contexte, chacun des parties se devant d'exécuter loyalement ses obligations contractuelles ; que selon l'article 6.2.3 du contrat de travail, M. Thierry X... devait faire son affaire personnelle des frais professionnels exposés pour les besoins de son activité, son taux de commission stipulée à l'article 6-1 les englobant ; qu'au vu de son secteur d'activité, M. Thierry X... résidait à Drulingen ; qu'or et ainsi qu'il l'a fait de suite observer dès réception du fax du 5 octobre 2004, la tardiveté de la convocation – 8 jours avant la réunion – ne lui permettait plus de bénéficier de tarifs aériens attractifs et lui imposait de payer le prix fort, soit outre près de 700 euros pour le trajet aller-retour en avion de Strasbourg à Toulouse, les déplacements de son domicile à l'aéroport – 86 km – avec le coût du parking y afférent et le déplacement de Toulouse vers le siège social à Albi – 84 km. ; que compte tenu de la distance de 950 km séparant Drulingen d'Albi et des difficultés des liaisons ferroviaires, il ne pouvait être raisonnablement exigé de M. Thierry X... de se rendre en voiture ou en train à cette réunion, chaque déplacement nécessitant une journée de route ; qu'alors que la lettre de licenciement reproche une absence de deux jours les 13 et 14 octobre, cependant tant la première convocation par fax que la lettre recommandée avec accusé de réception confirmative envoyée le même jour que la réponse du 11.10.2004 ne prévoyaient que la seule journée du mercredi du 13 octobre, ce qui met en exergue l'imprécision des convocations et les difficultés en résultant inévitablement pour les représentants du siège social ; qu'ainsi, outre que l'avertissement du 7.11.2003 n'est pas rappelé dans la lettre de licenciement, il convient d'observer que c'est un différent de même nature qui s'était alors posé ainsi que cela résulte du courrier de M. Thierry X... contestant cette sanction, à savoir la prolongation imprévue de la réunion alors que sa réservation en avion n'était ni échangeable ni remboursable ; qu'au demeurant, dans cet avertissement, la société TEDDY SMITH avait souligné la possibilité de M. Thierry X... de solliciter la prise en charge de frais supplémentaires et force est de constater que lorsqu'il l'a fait pour la réunion du 13.10.2004, la société lui a répondu négativement ; qu'enfin, il ne s'agissait selon la convocation initiale que d'une réunion de «fin de tournée, étant observé qu'elle a été suivie d'autres réunions pour la tournée hiver proprement dite ainsi que cela ressort de la note interne du 27.10.2004 ; qu'en conséquence, la sanction de ce fait fautif par une rupture du contrat de travail était disproportionnée ; que concernant le deuxième grief, aucun fait volontaire de M. Thierry X... n'est soutenu ; qu'à supposer que ce soit une insuffisance professionnelle simple que la société TEDDY SMITH ait voulu sanctionner, celle-ci n'est pas plus fondée ; qu'aucun objectif contractuel ne liait les parties ; que la société TEDDY SMITH ne conteste pas que le secteur géographique de M. Thierry X... était plus restreint que celui des autres représentants de sorte que sa comparaison avec ceux-ci n'est pas pertinente ; qu'au contraire, dans la propre lettre commerciale n° 7 de son directeur commercial du 23.7.2004, était notée la progression de ses résultats, deux autres secteurs se voyant reprocher une baisse ; que les résultats du représentant ayant succédé à M. Thierry X... sont inconnus ; qu'enfin, le troisième grief relatif aux dates de la «journée été 2005» n'est aucunement justifié ;

1°) ALORS QUE commet une insubordination constitutive d'une faute grave, et justifiant à tout le moins la rupture du contrat, le refus délibéré d'un VRP, nonobstant plusieurs directives de son employeur, de participer à une réunion relevant de son champ de compétences, a fortiori lorsque le salarié a pris l'engagement contractuel exprès d'assister à toutes les réunions organisées par son employeur ; que le coût du trajet ne saurait justifier l'acte d'insubordination du salarié lorsque les parties ont expressément prévu les modalités de remboursement de l'ensemble des frais professionnels exposés par le VRP ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail faisait expressément obligation à Monsieur X... de participer à des réunions annuelles destinées à coordonner l'activité de l'ensemble des VRP ; qu'il n'était pas contesté que selon l'article 6 du même contrat, le salarié devait son affaire personnelle des frais professionnels exposés pour les besoins de son activité, la commission versée au salarié «englobant le remboursement des frais» ; qu'en relevant, d'une part, que la convocation du 5 octobre pour le 13 octobre aurait été trop tardive pour permettre au salarié de «bénéficier de tarifs aériens attractifs», d'autre part, que la convocation aurait été trop « imprécise » quant à la durée de la réunion pour permettre au VRP de s'organiser, en outre que la société TEDDY SMITH aurait accepté un an auparavant la prise en charge de frais supplémentaires pour lui refuser cette possibilité s'agissant de la réunion du 13 octobre 2004 et, enfin, qu'il ne s'agissait que d'une convocation pour une réunion de «fin de tournée» qui avait été suivie d'autres réunions pour la tournée hiver, pour en déduire que l'absence «fautive» (arrêt attaqué p. 4, premier paragraphe) de Monsieur X... lors de la réunion litigieuse ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail, lorsque le refus délibéré du VRP de toute participation, quelle que soit sa durée, à la réunion caractérisait une insubordination manifeste, doublée de la violation d'un engagement contractuel exprès d'assister aux réunions organisées par la direction et de supporter les frais professionnels inhérents à son activité professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail ;

2°) ALORS en outre QUE dans l'avertissement du 7 novembre 2003 notifié au salarié en raison de son refus de demeurer pour la prolongation de la réunion, l'employeur s'était borné à faire observer au salarié qu'il n'avait pas même tenté de reporter son rendez vous ni de solliciter la prise en charge des frais inhérents à cette prolongation imprévue, sans nullement s'engager pour une prise en charge du coût du déplacement pour la participation à de futures réunions ; qu'en affirmant que la société TEDDY SMITH avait refusé la prise en charge du coût de déplacement pour la participation du salarié à la deuxième réunion après avoir «souligné dans l'avertissement du 7 novembre 2003 la possibilité de M. Thierry X... de solliciter la prise en charge de frais supplémentaires», la Cour d'appel a dénaturé la portée de la lettre du 7 novembre 2003 et violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur n'a pas l'obligation de viser dans la lettre de licenciement les avertissements qu'il invoque pour étayer les griefs de rupture du contrat de travail ; qu'en relevant que «l'avertissement du 7.11.2003 n'est pas rappelé dans la lettre de licenciement», la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1232-1 et L.1332-5 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le juge ne saurait donc se fonder sur l'absence d'accord entre les parties quant aux objectifs à atteindre pour excuser l'insuffisance de résultats du salarié ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, «qu'aucun objectif contractuel ne liait les parties», la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE la société TEDDY SMITH faisait reproche à Monsieur X... un «manque de développement de clientèle» de son secteur ; qu'à l'appui de ce grief, la société TEDDY SMITH faisait valoir qu'au regard des autres VRP, et à indice de population comparable, le salarié aurait dû se situer à un minimum de 70 clients, lorsqu'il ne comptait que 48 clients, chiffre au demeurant inférieur à l'objectif primitivement fixé de clients ; qu'elle soutenait encore que le salarié avait enregistré le pourcentage de régression le plus important en 2003, le pourcentage de progression le plus faible en 2004 et que le nombre de ses clients était passé de 68 pour la saison hiver 2002 à 41 pour la saison été 2005 (productions n° 12 et 13) ; qu'en se bornant à affirmer que le secteur géographique Monsieur X... était le plus restreint «de sorte que sa comparaison avec les autres représentants n'est pas pertinent», que la lettre commerciale n° 7 du 23 juillet 2004 notait une progression des résultats du VRP et que les résultats du successeur de Monsieur X... n'étaient pas connus, lorsqu'elle devait s'interroger sur le point de savoir si le salarié avait non seulement réalisé un résultat, à indice de population comparable, inférieur à celui de ses collègues mais également enregistré une baisse tendancielle considérable sur la période de 2002 à 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles L.1232-1 et L.12233-2 du Code du travail ;

6°) ALORS subsidiairement QUE l'indemnité compensatrice de préavis due au VRP s'entend de la rémunération correspondant à la période de préavis, salaire et avantages inclus, sans comprendre la part forfaitairement destinée au remboursement des frais professionnels ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'article 6 du contrat, la commission versée au VRP englobait le remboursement des frais professionnels exposés par lui ; qu'elle a encore relevé que le « brut fiscal déclaré» sur chaque bulletin ainsi que son cumul (cumul annuel) «ont toujours été le brut avant tout abattement» ; qu'en déclarant que «c'est donc le brut fiscal tel que déclaré qui est retenu», c'est-à-dire le brut incluant la part forfaitaire de remboursement des frais professionnels, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1234-6 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TEDDY SMITH à payer à Monsieur X... la somme de 29.372,11 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture ;

AUX MOTIFS QUE dès lors que la société TEDDY SMITH, en procédant à un licenciement pour faute grave, n'a pas cru devoir s'opposer au versement de l'indemnité spéciale de rupture dans le délai de 15 jours prévu à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3.10.1975, elle est tenue de la verser à M. Thierry X... qui remplit les conditions exigées ; que l'indemnité spéciale de rupture étant égale à 0,70 mois par année entière avec une rémunération moyenne mensuelle de 5.245,02 euros, son montant est donc de 29.372,11 euros ;

1°) ALORS QUE ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 le VRP dont le licenciement est fondé sur une faute grave ; que la cassation des dispositions ayant dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure des dispositions ayant dit que Monsieur X... avait droit à une indemnité spéciale de rupture ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le VRP n'a droit à l'indemnité spéciale de rupture qu'à condition que l'employeur ne se soit pas opposé à son versement, par écrit, et dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture, cette volonté de l'employeur pouvant se manifester dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la société TEDDY SMITH indiquait dans la lettre de rupture que «même si vous n'aviez pas été licencié pour faute grave, nous considérons que vous n'auriez pas pu prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture», ce dont il résultait que l'employeur s'était, en toute hypothèse, opposé au versement de l'indemnité en cause ; qu'en affirmant que la société TEDDY SMITH «en procédant à un licenciement pour faute grave, n'a pas cru devoir s'opposer au versement de l'indemnité spéciale de rupture dans le délai de 15 jours prévu à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3.10.1975», la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 2 novembre 2004 et violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le VRP n'a droit à l'indemnité spéciale de rupture qu'à condition d'avoir renoncé, dans un délai de trente jours courant à compter de la notification de la rupture du contrat, à l'indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, la société TEDDY SMITH faisait expressément valoir que le salarié n'avait jamais manifesté son intention de renoncer au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture dans le délai légal de 30 jours ; qu'en allouant cette indemnité au salarié, sans s'assurer que l'intéressé aurait renoncé à l'indemnité de clientèle dans le délai précité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41662
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-41662


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41662
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