La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°08-41604;08-41605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41604 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 08 41.605 et P 08 41.605 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 février 2008), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aérolyon, le 22 novembre 2001, le tribunal de commerce a arrêté le 23 avril 2002 un plan de cession au profit de la société Aéroplus, à laquelle s'est substituée une filiale, la société Altitude plus, qui a repris le personnel de la sociÃ

©té Aérolyon ; que la société Altitude plus n'étant pas en mesure de poursuivre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 08 41.605 et P 08 41.605 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 février 2008), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aérolyon, le 22 novembre 2001, le tribunal de commerce a arrêté le 23 avril 2002 un plan de cession au profit de la société Aéroplus, à laquelle s'est substituée une filiale, la société Altitude plus, qui a repris le personnel de la société Aérolyon ; que la société Altitude plus n'étant pas en mesure de poursuivre l'activité de transport aérien reprise et de payer les salaires du personnel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 13 août 2002, ensuite convertie en liquidation judiciaire le 26 décembre 2002 ; que le 10 janvier 2003, le liquidateur judiciaire a licencié pour motif économique l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont Mmes X... et Y..., employées comme hôtesses de l'air, respectivement depuis le 1er avril 1999 et le 10 mars 2000 ;
Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes indemnitaires fondées sur la nullité ou sur l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire liquidateur d'une personne morale employeur faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ne peut procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui avoir, préalablement, proposé des offres de reclassement personnalisées, écrites et précises ; qu'en se fondant, pour considérer que M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Altitude plus, a rempli son obligation de reclassement à l'égard des salariées, sur des démarches effectuées postérieurement à son licenciement, sans relever l'existence de propositions personnalisées, écrites et précises, effectuées antérieurement à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321 1, alinéa 3, du code du travail ;
2°/ que l'aveu d'une partie peut être retenu contre elle lorsqu'il porte sur un point de fait ; que la justification par l'employeur de ses recherches de reclassement constitue un point de fait ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur un motif économique et débouter les salariées de l'ensemble de leurs demandes, que M. Z... a satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le mandataire liquidateur, en énonçant dans la lettre de licenciement en date du 20 janvier 2003 que "la fermeture définitive de l'entreprise ne me permet pas de vous proposer quelque solution de reclassement que ce soit au plan interne. En outre, la société Aéroplus SA n'ayant aucune activité, il m'est également impossible de vous reclasser au sein de cette structure", n'avait pas admis qu'il n'avait tenté aucun reclassement préalablement au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles L. 321 1, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil ;
3°/ que, nonobstant le délai de quinze jours qui lui est imparti à compter de la date du jugement de liquidation pour prononcer des licenciements afin que les créances salariales bénéficient de la garantie de l'assurance générale sur les salaires, le mandataire liquidateur est tenu de rechercher, antérieurement au licenciement, des possibilités de reclassement ; qu'en retenant que ses recherches de reclassement étaient nécessairement limitées par la brièveté du délai imparti, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 321 1 et L. 143 11 1 du code du travail ;
4°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein du groupe auquel appartient la société employeur ; qu'en affirmant que M. Z... n'était pas tenu de rechercher les possibilités de reclassement au sein du groupe Nouvelles Frontières auquel n'appartenaient pas les sociétés Aeroplus et Altitude plus sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invitée, s'il n'était pas tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein des sociétés Aero Participations International Investment et Aero participations, sociétés formant un groupe avec les sociétés Aeroplus et Altitude plus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321 1 du code du travail ;
5°/ que dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements et faciliter le reclassement du personnel avant tout licenciement ; que ce plan, présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés, doit comporter des mesures précises et concrètes de reclassement interne et externe ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. Z... a établi un plan de sauvegarde de l'emploi suffisant, qu'il a réuni deux fois le comité d'entreprise et que, postérieurement au licenciement, il a contacté les compagnies aériennes nationales, l'ANPE de Meyzieu et la Fédération nationale de l'aviation marchande aux fins de rechercher des possibilités de reclassement externe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321 4 1 du code du travail ;
6°/ qu'en déduisant du document intitulé "plan de sauvegarde de l'emploi Altitude plus" l'existence d'un plan de sauvegarde répondant aux exigences légales sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que ce document, présenté par M. Z... au comité d'entreprise seulement la veille de son licenciement, comporte des dispositions vagues, qui resteront inappliquées pour la plupart et qui n'ont pas reçu l'aval des représentants du personnel en raison de leurs insuffisances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe dont elle relevait, d'autre part, que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec la situation difficile de l'entreprise et du groupe et les moyens qui étaient à la disposition de l'employeur pour éviter des licenciements ou en réduire le nombre ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° N 08 41.604 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... fondé sur un motif économique et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande en fixation de sa créance au titre d'un licenciement nul ou, subsidiairement, privé de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation pour l'employeur d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi implique que ce dernier envisage de notifier des licenciements pour motif économique ; qu'en l'espèce, aucune mesure de licenciement n'a été envisagée par les dirigeants de la Société ALTITUDE PLUS avant la liquidation judiciaire ; que ces derniers ont d'ailleurs soumis au Tribunal de commerce en décembre 2002 un plan de redressement par voie de continuation qui prévoyait le maintien de l'ensemble du personnel, à l'exclusion de six officiers mécaniciens navigants auxquels une reconversion aurait été proposée en cas d'homologation du plan ; qu'ensuite, le non respect par l'employeur des obligations résultant du contrat de travail n'emporte pas modification de ce contrat et n'établit pas même qu'une telle modification soit envisagée dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'en conséquence, la réduction alléguée de la rémunération et des fonctions du personnel navigant à dater de mai 2002 n'imposait pas à la Société ALTITUDE PLUS d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 321-1-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; (…) que Madame Y... soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur de la Société ALTITUDE PLUS était inconsistant tant au regard des offres de reclassement proposées que pour ce qui concerne la cellule de reclassement mise en place ; que le périmètre à l'intérieur duquel leur reclassement interne devait être recherché était cependant limité aux sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS, l'homologation du plan de cession ayant fait sortir la salariée du groupe NOUVELLES FRONTIERES ; que la Société AEROPLUS et son actionnaire la Société financière UNIVERSAL CAPITAL n'avaient aucune activité économique susceptible de générer des emplois ; qu'elles n'avaient donc pas pu être consultées par le liquidateur, même de « manière formelle » ; qu'il n'existait en réalité aucune perspective de reclassement interne ; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 9 janvier 2003, Valentino A..., délégué syndical UNAC, a proposé de transmettre au collaborateur du liquidateur les coordonnées des compagnies aériennes nationales pour permettre la mise en place de mesures de reclassement ; que dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation, au respect duquel l'article L. 143-11-1 du code du travail subordonne la garantie de l'AGS, le mandataire liquidateur a dû réunir deux fois le comité d'entreprise et notifier plusieurs dizaines de licenciements ; que ses recherches de reclassement limitées par la brièveté du délai imparti, se sont poursuivies après la notification de la rupture des contrats de travail ; que les 16 et 19 janvier 2003, Valentino A... a transmis au mandataire des listes de compagnie susceptibles d'intéresser le personnel de la Société ALTITUDE PLUS ; que Maître Z... a écrit aux 51 compagnies françaises dont les coordonnées lui avaient été transmises ; que dans un contexte de crise du transport aérien, souligné par le rapport du cabinet d'expertise comptable SECAFI ALPHA, il n'a obtenu aucune réponse positive ; qu'il n'existait aucune obligation pour le mandataire liquidateur d'étendre le champ de ses recherches à l'ensemble des entreprises européennes de transport aérien ; que Maître Z... a également pris contact avec l'ANPE de Meyzieu et avec la Fédération nationale de l'aviation marchande ; que s'agissant de la cellule de reclassement, le choix du comté d'entreprise s'est porté sur le cabinet BPI afin que le sort des salariés de la société ALTITUDE PLUS soit aligné sur celui des salariés d'AIR LIB ; qu'une convention de cellule de reclassement a été signée à cette fin par le représentant de l'Etat et Maître Z... ; que l'administration a également pris en charge les conventions AS FNE de préretraite et la convention temporaire dégressive ; que l'absence de mesure spécifique d'accompagnement est la conséquence d'une situation très obérée avec un passif de 4.939.642 pour un actif évalué à 450.524 ; qu'au regard de la faiblesse des moyens dont disposait la Société ALTITUDE PLUS en liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde de l'emploi est valide ; (…) qu'à l'occasion de l'examen du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement interne dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'il ne résultait des dispositions de l'article L. 321-1 susvisé aucune obligation pour la Cie CORSAIR de reclasser en son sein les anciens salariés de la société AEROLYON ; qu'il n'existe d'ailleurs aucune trace d'un quelconque engagement en ce sens, antérieur aux licenciements notifiés le 10 janvier 2003 ; que contrairement à ce que soutient Géraldine Y..., les personnes navigants commerciaux n'ont pas été exclus du bénéfice de la solidarité manifestée par CORSAIR aux personnels navigants techniques ; qu'en effet, concernant sa stratégie d'embauche, la Société CORSAIR a défini ses priorités devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 « d'abord nos CDD et intérims puis AEROLYON puis éventuellement des ex-salariés d'AIR LIB » ; que parmi les anciens salariés de la Société AEROLYON, 42 personnels navigants commerciaux ont été effectivement intégrés dans le processus de recrutement de la Société CORSAIR ; que l'engagement pris par la Société CORSAIR, au-delà de ses obligations légales, d'accorder une priorité d'embauche aux anciens salariés de la Société AEROLYON a donc été tenu ; qu'en conséquence, le licenciement notifié le 10 janvier 2003 à Géraldine Y... par Maître Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société ALTITUDE PLUS, n'est ni nul ni dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ; que la salariée doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le mandataire-liquidateur d'une personne morale employeur faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ne peut procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui avoir, préalablement, proposé des offres de reclassement personnalisées, écrites et précises ; qu'en se fondant, pour considérer que Maître Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ALTITUDE PLUS, a rempli son obligation de reclassement à l'égard de Madame Y..., sur des démarches effectuées postérieurement à son licenciement, sans relever l'existence de propositions personnalisées, écrites et précises, effectuées antérieurement à son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'aveu d'une partie peut être retenu contre elle lorsqu'il porte sur un point de fait ; que la justification par l'employeur de ses recherches de reclassement constitue un point de fait ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Madame Y... fondé sur un motif économique et la débouter de l'ensemble de ses demandes, que Maître Z... a satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de Madame Y..., p. 6), si le mandataire liquidateur, en énonçant dans la lettre de licenciement en date du 20 janvier 2003 que « la fermeture définitive de l'entreprise ne me permet pas de vous proposer quelque solution de reclassement que ce soit au plan interne. En outre, la Société AEROPLUS SA n'ayant aucune activité, il m'est également impossible de vous reclasser au sein de cette structure », n'avait pas admis qu'il n'avait tenté aucun reclassement préalablement au licenciement de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles L. 321-1 alinéa 3 du code du travail et 1354 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, nonobstant le délai de quinze jours qui lui est imparti à compter de la date du jugement de liquidation pour prononcer des licenciements afin que les créances salariales bénéficient de la garantie de l'assurance générale sur les salaires, le mandataire liquidateur est tenu de rechercher, antérieurement au licenciement, des possibilités de reclassement ; qu'en retenant que ses recherches de reclassement étaient nécessairement limitées par la brièveté du délai imparti, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 321-1 et L. 143 11 1 du code du travail ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein du groupe auquel appartient la société employeur ; qu'en affirmant que Maître Z... n'était pas tenu de rechercher les possibilités de reclassement au sein du groupe NOUVELLES FRONTIERES auquel n'appartenaient pas les Sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invitée (p. 5, 7), s'il n'était pas tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein des Sociétés AERO PARTICIPATIONS INTERNATIONAL INVESTMENT et AERO PARTICIPATIONS, sociétés formant un groupe avec les Sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements et faciliter le reclassement du personnel avant tout licenciement ; que ce plan, présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés, doit comporter des mesures précises et concrètes de reclassement interne et externe ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Maître Z... a établi un plan de sauvegarde de l'emploi suffisant, qu'il a réuni deux fois le comité d'entreprise et que, postérieurement au licenciement de Madame Y..., il a contacté les compagnies aériennes nationales, l'ANPE de Meyzieu et la Fédération nationale de l'aviation marchande aux fins de rechercher des possibilités de reclassement externe, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en déduisant du document intitulé « plan de sauvegarde de l'emploi ALTITUDE PLUS» l'existence d'un plan de sauvegarde répondant aux exigences légales sans répondre aux conclusions d'appel de Madame Y... faisant valoir que ce document, présenté par Maître Z... au comité d'entreprise seulement la veille de son licenciement, comporte des dispositions vagues, qui resteront inappliquées pour la plupart et qui n'ont pas reçu l'aval des représentants du personnel en raison de leurs insuffisances (conclusions d'appel, p. 9 et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° P 08 41.605 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... fondé sur un motif économique et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande en fixation de sa créance au titre d'un licenciement nul ou, subsidiairement, privé de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation pour l'employeur d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi implique que ce dernier envisage de notifier des licenciements pour motif économique ; qu'en l'espèce, aucune mesure de licenciement n'a été envisagée par les dirigeants de la Société ALTITUDE PLUS avant la liquidation judiciaire ; que ces derniers ont d'ailleurs soumis au Tribunal de commerce en décembre 2002 un plan de redressement par voie de continuation qui prévoyait le maintien de l'ensemble du personnel, à l'exclusion de six officiers mécaniciens navigants auxquels une reconversion aurait été proposée en cas d'homologation du plan ; qu'ensuite, le non respect par l'employeur des obligations résultant du contrat de travail n'emporte pas modification de ce contrat et n'établit pas même qu'une telle modification soit envisagée dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'en conséquence, la réduction alléguée de la rémunération et des fonctions du personnel navigant à dater de mai 2002 n'imposait pas à la Société ALTITUDE PLUS d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 321-1-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; (…) que Madame X... soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur de la Société ALTITUDE PLUS était inconsistant tant au regard des offres de reclassement proposées que pour ce qui concerne la cellule de reclassement mise en place ; que le périmètre à l'intérieur duquel leur reclassement interne devait être recherché était cependant limité aux sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS, l'homologation du plan de cession ayant fait sortir la salariée du groupe NOUVELLES FRONTIERES ; que la Société AEROPLUS et son actionnaire la Société financière UNIVERSAL CAPITAL n'avaient aucune activité économique susceptible de générer des emplois ; qu'elles n'avaient donc pas pu être consultées par le liquidateur, même de « manière formelle » ; qu'il n'existait en réalité aucune perspective de reclassement interne ; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 9 janvier 2003, Valentino A..., délégué syndical UNAC, a proposé de transmettre au collaborateur du liquidateur les coordonnées des compagnies aériennes nationales pour permettre la mise en place de mesures de reclassement ; que dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation, au respect duquel l'article L. 143-11-1 du code du travail subordonne la garantie de l'AGS, le mandataire liquidateur a dû réunir deux fois le comité d'entreprise et notifier plusieurs dizaines de licenciements ; que ses recherches de reclassement limitées par la brièveté du délai imparti, se sont poursuivies après la notification de la rupture des contrats de travail ; que les 16 et 19 janvier 2003, Valentino A... a transmis au mandataire des listes de compagnie susceptibles d'intéresser le personnel de la Société ALTITUDE PLUS ; que Maître Z... a écrit aux 51 compagnies françaises dont les coordonnées lui avaient été transmises ; que dans un contexte de crise du transport aérien, souligné par le rapport du cabinet d'expertise comptable SECAFI ALPHA, il n'a obtenu aucune réponse positive ; qu'il n'existait aucune obligation pour le mandataire liquidateur d'étendre le champ de ses recherches à l'ensemble des entreprises européennes de transport aérien ; que Maître Z... a également pris contact avec l'ANPE de Meyzieu et avec la Fédération nationale de l'aviation marchande ; que s'agissant de la cellule de reclassement, le choix du comté d'entreprise s'est porté sur le cabinet BPI afin que le sort des salariés de la société ALTITUDE PLUS soit aligné sur celui des salariés d'AIR LIB ; qu'une convention de cellule de reclassement a été signée à cette fin par le représentant de l'Etat et Maître Z... ; que l'administration a également pris en charge les conventions AS FNE de préretraite et la convention temporaire dégressive ; que l'absence de mesure spécifique d'accompagnement est la conséquence d'une situation très obérée avec un passif de 4.939.642 pour un actif évalué à 450.524 ; qu'au regard de la faiblesse des moyens dont disposait la Société ALTITUDE PLUS en liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde de l'emploi est valide ; (…) qu'à l'occasion de l'examen du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement interne dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'il ne résultait des dispositions de l'article L. 321-1 susvisé aucune obligation pour la Cie CORSAIR de reclasser en son sein les anciens salariés de la société AEROLYON ; qu'il n'existe d'ailleurs aucune trace d'un quelconque engagement en ce sens, antérieur aux licenciements notifiés le 10 janvier 2003 ; que contrairement à ce que soutient Sylvie X..., les personnes navigants commerciaux n'ont pas été exclus du bénéfice de la solidarité manifestée par CORSAIR aux personnels navigants techniques ; qu'en effet, concernant sa stratégie d'embauche, la Société CORSAIR a défini ses priorités devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 « d'abord nos CDD et intérims puis AEROLYON puis éventuellement des ex salariés d'AIR LIB » ; que parmi les anciens salariés de la Société AEROLYON, 42 personnels navigants commerciaux ont été effectivement intégrés dans le processus de recrutement de la Société CORSAIR ; que l'engagement pris par la Société CORSAIR, au-delà de ses obligations légales, d'accorder une priorité d'embauche aux anciens salariés de la Société AEROLYON a donc été tenu ; qu'en conséquence, le licenciement notifié le 10 janvier 2003 à Sylvie X... par Maître Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société ALTITUDE PLUS, n'est ni nul ni dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ; que la salariée doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le mandataire-liquidateur d'une personne morale employeur faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ne peut procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui avoir, préalablement, proposé des offres de reclassement personnalisées, écrites et précises ; qu'en se fondant, pour considérer que Maître Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ALTITUDE PLUS, a rempli son obligation de reclassement à l'égard de Madame X..., sur des démarches effectuées postérieurement à son licenciement, sans relever l'existence de propositions personnalisées, écrites et précises, effectuées antérieurement à son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'aveu d'une partie peut être retenu contre elle lorsqu'elle porte sur un point de fait ; que la justification par l'employeur de ses recherches de reclassement constitue un point de fait ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Madame X... fondé sur un motif économique et la débouter de l'ensemble de ses demandes, que Maître Z... a satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de Madame X..., p. 7), si le mandataire liquidateur, en énonçant dans la lettre de licenciement en date du 20 janvier 2003 que « la fermeture définitive de l'entreprise ne me permet pas de vous proposer quelque solution de reclassement que ce soit au plan interne. En outre, la Société AEROPLUS SA n'ayant aucune activité, il m'est également impossible de vous reclasser au sein de cette structure », n'avait pas admis qu'il n'avait tenté aucun reclassement préalablement au licenciement de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles L. 321-1 alinéa 3 du code du travail et 1354 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, nonobstant le délai de quinze jours qui lui est imparti à compter de la date du jugement de liquidation pour prononcer des licenciements afin que les créances salariales bénéficient de la garantie de l'assurance générale sur les salaires, le mandataire liquidateur est tenu de rechercher, antérieurement au licenciement, des possibilités de reclassement ; qu'en retenant que ses recherches de reclassement étaient nécessairement limitées par la brièveté du délai imparti, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 321-1 et L. 143 11 1 du code du travail ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein du groupe auquel appartient la société employeur ; qu'en affirmant que Maître Z... n'était pas tenu de rechercher les possibilités de reclassement au sein du groupe NOUVELLES FRONTIERES auquel n'appartenaient pas les Sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invitée (p. 5, 7), s'il n'était pas tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein des Sociétés AERO PARTICIPATIONS INTERNATIONAL INVESTMENT et AERO PARTICIPATIONS, sociétés formant un groupe avec les Sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.321-1 du code du travail ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements et faciliter le reclassement du personnel avant tout licenciement ; que ce plan, présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés, doit comporter des mesures précises et concrètes de reclassement interne et externe ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Maître Z... a établi un plan de sauvegarde de l'emploi suffisant, qu'il a réuni deux fois le comité d'entreprise et que, postérieurement au licenciement de Madame X..., il a contacté les compagnies aériennes nationales, l'ANPE de Meyzieu et la Fédération nationale de l'aviation marchande aux fins de rechercher des possibilités de reclassement externe, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en déduisant du document intitulé « plan de sauvegarde de l'emploi ALTITUDE PLUS» l'existence d'un plan de sauvegarde répondant aux exigences légales sans répondre aux conclusions d'appel de Madame X... faisant valoir que ce document, présenté par Maître Z... au comité d'entreprise seulement la veille de son licenciement, comporte des dispositions vagues, qui resteront inappliquées pour la plupart et qui n'ont pas reçu l'aval des représentants du personnel en raison de leurs insuffisances (conclusions d'appel, p. 9 et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41604;08-41605
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-41604;08-41605


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award