LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 novembre 2007), que Mme X... a été engagée, à compter du 1er février 1999, en qualité d'attachée commerciale par la société Barogel devenue société Icelandic France ; que la salariée a donné sa démission sans réserve par lettre du 10 janvier 2005 ; qu'estimant que la rupture était imputable à son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 novembre 2005, de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était due à sa démission, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte d'un différend antérieur ou contemporain de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'ainsi en l'espèce où Mme X... faisait valoir que sa démission avait été provoquée par la suppression des primes d'objectifs et de bilan, la cour d'appel qui, tout en admettant l'irrégularité de cette suppression, a refusé de requalifier la démission aux motifs inopérants que la lettre de démission ne contenait aucun motif, que la démarche qui l'a précédée était collective et que la suppression des primes était prévisible, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122 4 et L. 122 14 3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la lettre de démission, laquelle ne contenait aucune réserve, n'avait été précédée que d'une démarche collective des salariés le 16 octobre 2004 et que le différend individuel sur le paiement des primes n'avait été élevé par Mme X... que le 25 avril 2005, soit plusieurs mois après sa lettre de démission, ce dont il se déduisait qu'il n'existait pas de différend antérieur ou contemporain de la démission de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat est due à la démission de Bénédicte X... ;
AUX MOTIFS QUE le différend opposant les parties sur le paiement des primes ne permet pas de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner exprimée par Bénédicte X... ; en effet, sa lettre de démission du 10 janvier 2005 ne contient aucun grief ni réserve. Elle n'a été précédée, sur les primes, que d'une démarche collective dépourvue de caractère contentieux du 16 septembre 2004, et le contentieux individuel n'a été élevé que le 25 avril 2005 par Bénédicte X... qui a seulement, à la suite, soit le 14 juin 2005, invoqué un lien entre celui-ci et sa démission ; par ailleurs, le grief, formulé en cette dernière circonstance, de suppression de primes, actuellement qualifié de modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat, est dénué de fondement. En effet, la dénégation de l'engagement de verser les primes « régulièrement » contenue dans la lettre de l'employeur du 4 mai 2005, aussitôt suivie de celle de toute modification du contrat, est explicitée par le caractère conditionnel de celles-ci et la défaillance de la condition de réalisation des objectifs pour les 1er et 2ème trimestre 2007. Par ailleurs, la baisse importante des primes depuis 2000 (18 091 euros en 2000, 22 830 euros en 2001, 8 745 euros en 2002, 11 155 euros en 2003 et 4 740 euros en 2004), liée aux difficultés économiques avancées par l'employeur, fait apparaître que la perspective d'une baisse conséquente de sa rémunération était prévisible pour Bénédicte X... au moment de sa démission. Enfin, cette dernière ne fait aucunement état, même pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, d'une quelconque difficulté économique qui aurait été provoquée par un départ contraint et non préparé. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les demandes en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement sur cette base.
ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte d'un différend antérieur ou contemporain de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'ainsi en l'espèce où Mme X... faisait valoir que sa démission avait été provoquée par la suppression des primes d'objectifs et de bilan, la cour d'appel qui, tout en admettant l'irrégularité de cette suppression, a refusé de requalifier la démission aux motifs inopérants que la lettre de démission ne contenait aucun motif, que la démarche qui l'a précédée était collective et que la suppression des primes était prévisible, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-4 et L 122-14-3 du code du travail.