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29/09/2009 | FRANCE | N°08-18804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-18804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2008), que les associés de la société IPP (la société) ont, le 30 juin 2001, décidé la dissolution anticipée de cette dernière, clôturé les opérations de liquidation et nommé M. Y...
X...aux fonctions de liquidateur ; que cette dissolution et cette clôture ont été respectivement publiées au registre du commerce et des sociétés, les 18 et 22 mars 2002, et que la société a été radiée à cette même date ; que la société

a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 30 mars au 24 octobre 2003, portan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2008), que les associés de la société IPP (la société) ont, le 30 juin 2001, décidé la dissolution anticipée de cette dernière, clôturé les opérations de liquidation et nommé M. Y...
X...aux fonctions de liquidateur ; que cette dissolution et cette clôture ont été respectivement publiées au registre du commerce et des sociétés, les 18 et 22 mars 2002, et que la société a été radiée à cette même date ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 30 mars au 24 octobre 2003, portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, laquelle a donné lieu à un redressement au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2000 et 2001 ; que le trésorier de Villejuif (le trésorier) a, le 17 février 2005, assigné M. Y...
X...aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des impositions éludées ;
Attendu que M. Y...
X...fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du trésorier, alors, selon le moyen :
1° / que l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en estimant que le fait dommageable était constitué en l'espèce par la publication, le 22 mars 2002, au registre du commerce et des sociétés, de la clôture des opérations de liquidation de la société IPP, de sorte que la prescription triennale n'était pas acquise au 17 février 2005, date de l'assignation délivrée à l'encontre de M. Y...
X..., tout en constatant par ailleurs qu'il était reproché à M. Y...
X..., en sa qualité de liquidateur amiable, d'avoir manqué envers l'administration fiscale à ses obligations déclaratives et à son obligation de provisionner les éventuelles dettes fiscales et ce, le jour même de la dissolution de la société, soit à la date du 30 juin 2001, ce dont il résultait que la prescription avait couru à compter du 30 juin 2001 et était acquise au 17 février 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 225 254 et L. 237 12 du code de commerce ;
2° / que l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en estimant que le point de départ de cette prescription devait être repoussé au jour où le trésorier de Villejuif avait disposé de titres exécutoires à l'encontre de la société IPP, soit à la date du 31 juillet 2004, cependant que cette circonstance était indifférente et qu'il appartenait au Trésor public d'interrompre d'abord la prescription à l'égard de M. Y...
X..., puis de solliciter qu'il soit sursis à statuer sur l'action en responsabilité dans l'attente de l'obtention de titres exécutoires à l'encontre de la société IPP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 225 254 et L. 237 12 du code de commerce ;
3° / que le liquidateur amiable ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'une période durant laquelle il n'était pas en fonction ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y...
X...faisait valoir qu'il n'avait été nommé liquidateur amiable de la société IPP que le 30 juin 2001, de sorte qu'il ne pouvait voir sa responsabilité de liquidateur mise en cause au titre de l'année 2000 ; qu'en condamnant dès lors M. Y...
X...à payer au Trésor public une somme de 86 072 euros qui était notamment relative à des impositions dues par la société IPP au titre de l'année 2000, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur, exercée sur le fondement des dispositions des articles L. 237 12 et L. 225 254 du code de commerce, court à compter de la publication de la clôture de la liquidation, dès lors que cette dernière permet la révélation aux tiers du fait dommageable ; qu'ayant retenu qu'un tel fait pour le trésorier consistait dans la publication au registre du commerce et des sociétés, le 22 mars 2002, de la clôture des opérations de liquidation de la société, rendant celle ci opposable aux tiers, et de sa radiation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription triennale n'était pas acquise, au jour de la délivrance de l'assignation à M. Y...
X..., le 17 février 2005 ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que M. Y...
X..., en tant que liquidateur de la société, ne pouvait ignorer que celle ci, dont il avait été l'unique gérant, s'était frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2000 et 2001 et qu'il avait, le jour même de la dissolution de la société, délibérément procédé, en l'état d'une comptabilité manifestement irrégulière, à la clôture des opérations de liquidation, sans avoir accompli les obligations déclaratives qui lui incombaient en qualité de représentant légal de la personne morale, ni pourvu d'aucune manière à la sauvegarde des droits de l'administration fiscale ; qu'ayant retenu que ces manquements étaient directement à l'origine du préjudice subi par l'administration fiscale, mise dans l'impossibilité de recouvrer sa créance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y...
X...dans le détail de son argumentation, a pu décider que ce dernier était tenu de payer au trésorier le montant des impositions éludées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...
X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au trésorier de Villejuif la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...
X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y...
X...à payer au Trésor public la somme de 86. 072 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a estimé que le Trésorier ne pouvait pas utilement reprocher à Monsieur Y...
X...d'avoir omis de déposer dans le délai légal de soixante jours suivant la cessation d'activité la déclaration de résultats n° 2065 de la Société IPP dès lors que son action s'est trouvée prescrite le 1er septembre 2004, antérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance ; qu'en effet, l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que le fait dommageable est, en l'espèce, la publication au registre du commerce et des sociétés, effectuée le 22 mars 2002, de la clôture des opérations de liquidation, rendant celle-ci opposable aux tiers, et de la radiation de la Société IPP, de sorte que la prescription triennale n'était pas acquise à la date de la délivrance de l'assignation délivrée à Monsieur Y...
X..., soit le 17 février 2005 ; qu'au surplus, le Trésorier, qui ne disposait pas de titres exécutoires à l'égard de la Société IPP avant le 31 juillet 2004, s'agissant des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, ne pouvait utilement agir avant cette date sur le fondement des dispositions de l'article L. 237-12 du Code de commerce ; que sur le fond, la liquidation amiable de la Société IPP imposait l'apurement intégral du passif social ; qu'alors que le liquidateur de la Société IPP ne pouvait ignorer que celle ci, dont il avait été l'unique gérant, s'était frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2000 et 2001, Monsieur Y...
X...a, le jour même de sa dissolution, délibérément procédé, en l'état d'une comptabilité manifestement irrégulière, à la clôture des opérations de liquidation sans avoir accompli les obligations déclaratives qui lui incombaient en qualité de représentant légal de la personne morale ni pourvu d'aucune manière à la sauvegarde des droits de l'administration fiscale ; qu'il suffit de relever, à cet égard, qu'en l'absence de production de pièces comptables – des éléments fragmentaires de comptabilité, au demeurant non probants, n'ayant été produits que lors d'une réunion du 24 octobre 2003, ainsi que le rappelle la notification de redressement du 26 décembre 2003 – les services fiscaux ont dû reconstituer le chiffre d'affaires de la Société IPP à partir des opérations inscrites dans les comptes bancaires de l'entreprise ; que le rapprochement des recettes ainsi reconstituées et des chiffres figurant sur les déclaration de résultats – respectivement déposés les 13 juillet 2001 et 4 septembre 2003 au titre des exercices 2000 et 2001, soit après l'expiration des délais légaux, intervenue le 1er septembre 2001 pour l'exercice 2001 – a notamment fait apparaître que les recettes des exercices 2000 et 2001 avaient été minorées d'un montant de 597. 475 F, soit 29 % des recettes imposables, au titre de l'année 2000) et que le solde du déficit déclaré au titre de l'exercice 1999, non justifié eu égard au caractère lacunaire de la comptabilité, avait été irrégulièrement reporté sur les exercices 2000 et 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y...
X..., qui ne peut utilement se prévaloir de la prétendue soustraction frauduleuse de la comptabilité de la Société IPP qu'il impute à Monsieur Léonard Z..., laquelle, au demeurant, ne se serait produite qu'à l'issue des opérations de vérification de 2003, selon la lettre adressée par son avocat au Trésorier le 8 octobre 2004, a manqué aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de liquidateur de la Société IPP ; que ces manquements sont directement à l'origine du préjudice subi par le Trésor public, mis dans l'impossibilité de recouvrer sa créance sur la Société IPP, soit 86. 072 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en estimant que le fait dommageable était constitué en l'espèce par la publication le 22 mars 2002, au registre du commerce et des sociétés, de la clôture des opérations de liquidation de la Société IPP, de sorte que la prescription triennale n'était pas acquise au 17 février 2005, date de l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur Y...
X...(arrêt attaqué, p. 3 § 8), tout en constatant par ailleurs qu'il était reproché à Monsieur Y...
X..., en sa qualité de liquidateur amiable, d'avoir manqué envers l'administration fiscale à ses obligations déclaratives et à son obligation de provisionner les éventuelles dettes fiscales et ce, le jour même de la dissolution de la société, soit à la date du 30 juin 2001 (arrêt attaqué, p. 3 § 2 et 10), ce dont il résultait que la prescription avait couru à compter du 30 juin 2001 et était acquise au 17 février 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 225-254 et L. 237-12 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en estimant que le point de départ de cette prescription devait être repoussé au jour où le Trésorier de VILLEJUIF avait disposé de titres exécutoires à l'encontre de la Société IPP, soit à la date du 31 juillet 2004 (arrêt attaqué, p. 3 § 8), cependant que cette circonstance était indifférente et qu'il appartenait au Trésor Public d'interrompre d'abord la prescription à l'égard de Monsieur Y...
X..., puis de solliciter qu'il soit sursis à statuer sur l'action en responsabilité dans l'attente de l'obtention de titres exécutoires à l'encontre de la Société IPP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 225-254 et L. 237-12 du Code de commerce ;
ALORS, ENFIN, QUE le liquidateur amiable ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'une période durant laquelle il n'était pas en fonction ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 28 mars 2008, p. 13 in fine), Monsieur Y...
X...faisait valoir qu'il n'avait été nommé liquidateur amiable de la Société IPP que le 30 juin 2001, de sorte qu'il ne pouvait voir sa responsabilité de liquidateur mise en cause au titre de l'année 2000 ; qu'en condamnant dès lors Monsieur Y...
X...à payer au Trésor public une somme de 86. 072 qui était notamment relative à des impositions dues par la Société IPP au titre de l'année 2000, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18804
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-18804


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18804
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