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29/09/2009 | FRANCE | N°08-18449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-18449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2008), que la société Mutuaide Assistance (la société), en sa qualité d'assureur, a conclu un contrat d'assistance avec la société Europlay France et a acquitté, au titre de l'année 2001, la taxe sur les conventions d'assurances liquidées selon ses propres déclarations ; que sa requête fondée sur l'application de l'article 1000 du code général des impôts, lequel prévoit que sont exonérés de cette taxe les contrats «dont le risque se trouve situé hor

s de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2008), que la société Mutuaide Assistance (la société), en sa qualité d'assureur, a conclu un contrat d'assistance avec la société Europlay France et a acquitté, au titre de l'année 2001, la taxe sur les conventions d'assurances liquidées selon ses propres déclarations ; que sa requête fondée sur l'application de l'article 1000 du code général des impôts, lequel prévoit que sont exonérés de cette taxe les contrats «dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France», ayant été rejetée, la société a fait assigner l'administration fiscale aux fins de restitution de la taxe ; que cette demande a été accueillie en première instance ; que la cour d'appel a considéré dans un arrêt du 14 mars 2008, que les contrats mixtes étaient exclus de l'exonération prévue par l'article 1000 du code général des impôts mais a confirmé le jugement ; que l'administration fiscale a soutenu que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif appelait une interprétation de la décision dans le sens de l'infirmation du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la requête du délégué interrégional de la Direction des grandes entreprises déposée le 8 avril 2008 recevable et bien fondée, d'avoir dit que les motifs de la cour dans son arrêt du 14 mars 2008 conduisent à infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Créteil, confirmer la décision de rejet de la réclamation de la société rendue le 8 juin 2004 par le directeur de la direction des grandes entreprises, ordonner la restitution de la somme de 345 538 euros perçue par la société en application du jugement précité et rejeter toute autres demandes des parties, alors, selon le moyen, que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle ci, fussent elles erronées ; qu'en décidant que les motifs de l'arrêt du 14 mars 2008 conduisaient à infirmer le jugement du 4 juillet 2006, à confirmer la décision de rejet de la réclamation rendue le 8 juin 2004 par l'administration fiscale et à ordonner la restitution de la somme de 345 538 euros perçue par la société en application du jugement précité, cependant que l'arrêt du 14 mars 2008 qu'il était demandé à la cour d'interpréter confirmait le jugement du 4 juillet 2006 ayant annulé la décision de rejet de la réclamation et ayant condamné l'administration à verser à la société Mutuaide assistance la somme de 345 538 euros, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt interprété était manifestement entaché d'une erreur de plume en ce qu'il confirmait le jugement déféré, après avoir déclaré dans ses motifs que c'est avec raison que l'Administration fiscale relève que 1° des contrats dont les clauses prévoient une exécution territoriale en France et à l'étranger (cas de l'espèce) sont des contrats mixtes exclus des dispositions des articles 991 et 1000 du code général des impôts ; 2° s'agissant de l'application de la doctrine administrative admettant une tolérance dans l'octroi du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1000 précité : "que c'est donc avec raison que l'Administration fiscale souligne que, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 1000 en application d'une tolérance administrative, il appartenait à la société Mutuaide assistance d'isoler à l'intérieur de la prime la part qui se rapporte aux risques situés à l'étranger et cela à la date de reconduction tacite annuelle, fait générateur déterminant la naissance de la créance fiscale, (..), qu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas" ; que l'arrêt retient encore que s'il est exact que la liste donnée au paragraphe 3 du point 9 de la Documentation fiscale n'est pas limitative, la société ne démontre pas que les contrats litigieux couvrent la responsabilité du chef d'entreprise ou les dommages et responsabilités attachés aux produits ou travaux livrés mentionnés par le paragraphe 2 du même point 9, condition nécessaire pour prétendre à une évaluation de la part de la prime se rapportant aux risques situés à l'étranger fondée sur le chiffre d'affaires, ce dont il découlait nécessairement le rejet des prétentions de la société et en conséquence l'infirmation du jugement ; que dès lors, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans violer les textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1°/ qu'est exonérée de la taxe sur les conventions spéciales d'assurance la part de la prime, payée au titre d'un contrat d'assurance couvrant des risques situés tant en France qu'à l'étranger, qui se rapporte aux risques situés à l'étranger ; que cette part est définitivement fixée après l'expiration du contrat, en fonction de la part que représente dans le coût total des sinistres couvert par le contrat en cause ceux intervenus à l'étranger ; qu'en décidant que la société Mutuaide assistance ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1000 du code général des impôts au titre du contrat souscrit par la société Europay France au motif qu'elle n'avait pas isolé à l'intérieur de la prime la part qui se rapporte aux risques situés à l'étranger à la date de reconduction tacite annuelle, cependant que l'exonération s'appliquait à la part de la prime se rapportant aux risques situés à l'étranger déterminée en fonction du coût des sinistres effectivement survenus à l'étranger et couverts par le contrat litigieux sans que l'assureur soit tenu d'isoler la part se rapportant aux risques situés à l'étranger lors de la reconduction tacite de la police, la cour d'appel a violé les articles 1000 du code général des impôts et L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'est exonérée de la taxe sur les conventions spéciales d'assurance la part de la prime, payée au titre d'un contrat d'assurance couvrant des risques situés tant en France qu'à l'étranger, qui se rapporte aux risques situés à l'étranger ; que cette part est définitivement fixée après son expiration, en fonction de la part que représente dans le coût total des sinistres couvert par le contrat en cause ceux intervenus à l'étranger ; qu'en se fondant, pour décider que la société Mutuaide assistance ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1000 du code général des impôts au titre du contrat souscrit par la société Europay France, sur le fait que le contrat litigieux ne couvrait pas la responsabilité du chef d'entreprise ou les dommages et responsabilités attachés aux produits ou travaux livrés mentionnés, cependant que la part de la prime se rapportant aux risques situés à l'étranger pouvait être déterminée en fonction du coût des sinistres intervenus à l'étranger, nonobstant le fait que le contrat litigieux ne soit pas de ceux visés explicitement par la doctrine administrative, la cour d'appel s'est déterminée par une circonstance insusceptible d'influer sur la solution du litige et a violé les articles 1000 du code général des impôts et L. 80 a du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'il appartenait à la société d'isoler à l'intérieur de la prime la part qui se rapportait aux risques situés à l'étranger à la date de la naissance de la créance fiscale et de démontrer que les contrats litigieux couvraient la responsabilité du chef d'entreprise ou les dommages et responsabilité attachés aux produits ou aux travaux livrés mentionnés par le paragraphe 2 du même point 98 condition nécessaire pour prétendre à une évaluation de la part de la prime se rapportant aux risques situés à l'étranger fondés sur le chiffre d'affaires ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 1000 du code général des impôts et L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuaide assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mutuaide assistance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la requête de Monsieur le Délégué Interrégional de la Direction des grandes entreprises déposée le 8 avril 2008 recevable et bien fondée, d'avoir dit que les motifs de la cour dans son arrêt du 14 mars 2008 conduisent à infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Créteil, confirmer la décision de rejet de la réclamation de la société Mutuaide Assistance SA rendue le 8 juin 2004 par le Directeur de la Direction des grandes entreprises, ordonner la restitution de la somme de 345 538 perçue par la société Mutuaide assistance SA en application du jugement précité et rejeter toute autres demandes des parties ;
AUX MOTIFS QUE «la cour d'appel ayant compétence pour interpréter son arrêt alors même qu'il serait frappé d'un pourvoi, le moyen soulevé par la société Mutuaide assistance n'est pas fondé ; qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de celle-ci ; que le dispositif de l'arrêt en cause confirme le jugement du 4 juillet 2006 du Tribunal de grande instance de Créteil qui a annulé la décision en date du 8 juin 2004 rendue par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises, prononcé la restitution partielle de la taxe sur les conventions d'assurance de l'année 2001 à hauteur de 345 359 , débouté la société Mutuaide assistance de ses demandes au titre des frais irrépétibles, et laissé les dépens à la charge du Trésor ; que cependant dans ses motifs la cour énonce : 1° s'agissant de l'application des articles 991 et 1000 du Code général des impôts : « au regard de ces textes, c'est avec raison que l'Administration fiscale relève que des contrats dont les clauses prévoient une exécution territoriale en France et à l'étranger (cas de l'espèce) sont des contrats mixtes exclus de ces dispositions ; 2) s'agissant de l'application de la doctrine administrative admettant une tolérance dans l'octroi du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1000 précité : «que c'est donc avec raison que l'Administration fiscale souligne que, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 1000 en application d'une tolérance administrative, il appartenait à la société Mutuaide Assistance d'isoler à l'intérieur de la prime la part qui se rapporte aux risques situés à l'étranger et cela à la date de reconduction tacite annuelle, fait générateur déterminant la naissance de la créance fiscale, (..), qu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas ; qu'en tout état de cause, s'il est exact que la liste donnée au paragraphe 3 du point 9 de la Documentation n'est pas limitative, la Société Mutuaide ne démontre pas que les contrats litigieux couvrent la responsabilité du chef d'entreprise ou les dommages et responsabilités attachés aux produits ou travaux livrés mentionnés par le paragraphe 2 du même point 9, condition nécessaire pour prétendre à une évaluation de la part de la prime se rapportant aux risques situés à l'étranger fondée sur le chiffre d'affaires» ; qu'enfin, elle conclut sa motivation en ces termes «qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé » et condamne d'ailleurs la société Mutuaide aux dépens ; qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt du 14 mars 2008 comme indiqué dans le dispositif à venir» ;
ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; qu'en décidant que les motifs de l'arrêt du 14 mars 2008 conduisaient à infirmer le jugement du 4 juillet 2006, à confirmer la décision de rejet de la réclamation rendue le 8 juin 2004 par l'administration fiscale et à ordonner la restitution de la somme de 345 538 perçue par la société en application du jugement précité, cependant que l'arrêt du 14 mars 2008 qu'il était demandé à la cour d'interpréter confirmait le jugement du 4 juillet 2006 ayant annulé la décision de rejet de la réclamation et ayant condamné l'administration à verser à la société Mutuaide assistance la somme de 345 538 , la cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la requête de Monsieur le Délégué Interrégional de la Direction des grandes entreprises déposée le 8 avril 2008 recevable et bien fondée, d'avoir dit que les motifs de la cour dans son arrêt du 14 mars 2008 conduisent à infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Créteil, confirmer la décision de rejet de la réclamation de la société Mutuaide Assistance SA rendue le 8 juin 2004 par le Directeur de la Direction des grandes entreprises, ordonner la restitution de la somme de 345 538 perçue par la société Mutuaide assistance SA en application du jugement précité et rejeter toute autres demandes des parties ;
AUX MOTIFS QUE «la cour d'appel ayant compétence pour interpréter son arrêt alors même qu'il serait frappé d'un pourvoi, le moyen soulevé par la société Mutuaide assistance n'est pas fondé ; qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de celle-ci ; que le dispositif de l'arrêt en cause confirme le jugement du 4 juillet 2006 du Tribunal de grande instance de Créteil qui a annulé la décision en date du 8 juin 2004 rendue par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises, prononcé la restitution partielle de la taxe sur les conventions d'assurance de l'année 2001 à hauteur de 345 359 , débouté la société Mutuaide assistance de ses demandes au titre des frais irrépétibles, et laissé les dépens à la charge du Trésor ; que cependant dans ses motifs la cour énonce : 1°) s'agissant de l'application des articles 991 et 1000 du Code général des impôts : «au regard de ces textes, c'est avec raison que l'Administration fiscale relève que des contrats dont les clauses prévoient une exécution territoriale en France et à l'étranger (cas de l'espèce) sont des contrats mixtes exclus de ces dispositions ; 2°) s'agissant de l'application de la doctrine administrative admettant une tolérance dans l'octroi du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1000 précité : «que c'est donc avec raison que l'Administration fiscale souligne que, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 1000 en application d'une tolérance administrative, il appartenait à la société Mutuaide Assistance d'isoler à l'intérieur de la prime la part qui se rapporte aux risques situés à l'étranger et cela à la date de reconduction tacite annuelle, fait générateur déterminant la naissance de la créance fiscale, (..), qu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas ; qu'en tout état de cause, s'il est exact que la liste donnée au paragraphe 3 du point 9 de la Documentation n'est pas limitative, la Société Mutuaide ne démontre pas que les contrats litigieux couvrent la responsabilité du chef d'entreprise ou les dommages et responsabilités attachés aux produits ou travaux livrés mentionnés par le paragraphe 2 du même point 9, condition nécessaire pour prétendre à une évaluation de la part de la prime se rapportant aux risques situés à l'étranger fondée sur le chiffre d'affaires» ; qu'enfin, elle conclut sa motivation en ces termes «qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé» et condamne d'ailleurs la société Mutuaide aux dépens ; qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt du 14 mars 2008 comme indiqué dans le dispositif à venir» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'est exonérée de la taxe sur les conventions spéciales d'assurance la part de la prime, payée au titre d'un contrat d'assurance couvrant des risques situés tant en France qu'à l'étranger, qui se rapporte aux risques situés à l'étranger ; que cette part est définitivement fixée après l'expiration du contrat, en fonction de la part que représente dans le coût total des sinistres couvert par le contrat en cause ceux intervenus à l'étranger ; qu'en décidant que la société Mutuaide Assistance ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1000 du Code général des impôts au titre du contrat souscrit par la société Europay-France au motif qu'elle n'avait pas isolé à l'intérieur de la prime la part qui se rapporte aux risques situés à l'étranger à la date de reconduction tacite annuelle, cependant que l'exonération s'appliquait à la part de la prime se rapportant aux risques situés à l'étranger déterminée en fonction du coût des sinistres effectivement survenus à l'étranger et couverts par le contrat litigieux sans que l'assureur soit tenu d'isoler la part se rapportant aux risques situés à l'étranger lors de la reconduction tacite de la police, la cour d'appel a violé les articles 1000 du Code général des impôts et L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est exonérée de la taxe sur les conventions spéciales d'assurance la part de la prime, payée au titre d'un contrat d'assurance couvrant des risques situés tant en France qu'à l'étranger, qui se rapporte aux risques situés à l'étranger ; que cette part est définitivement fixée après son expiration, en fonction de la part que représente dans le coût total des sinistres couvert par le contrat en cause ceux intervenus à l'étranger ; qu'en se fondant, pour décider que la société Mutuaide Assistance ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1000 du Code général des impôts au titre du contrat souscrit par la société Europay-France, sur le fait que le contrat litigieux ne couvrait pas la responsabilité du chef d'entreprise ou les dommages et responsabilités attachés aux produits ou travaux livrés mentionnés, cependant que la part de la prime se rapportant aux risques situés à l'étranger pouvait être déterminée en fonction du coût des sinistres intervenus à l'étranger, nonobstant le fait que le contrat litigieux ne soit pas de ceux visés explicitement par la doctrine administrative, la cour d'appel s'est déterminée par une circonstance insusceptible d'influer sur la solution du litige et a violé les articles 1000 du Code général des impôts et L. 80 a du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18449
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-18449


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18449
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