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29/09/2009 | FRANCE | N°08-18361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-18361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Balcke Dürr France, aux droits de laquelle est la société SPX Cooling Technologies France (la société SPX), a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial prévoyant que la mandante prenait à sa charge les commissions qui pouvaient être dues sur l'exécution d‘un précédent contrat signé le 27 février 1997 par ce dernier avec la société Spig international, devenue Marley Cooling Tower Europe ; que la société SPX ayant mis fin au contrat la liant

à M. X..., ce dernier l'a assignée en paiement de commissions précédentes à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Balcke Dürr France, aux droits de laquelle est la société SPX Cooling Technologies France (la société SPX), a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial prévoyant que la mandante prenait à sa charge les commissions qui pouvaient être dues sur l'exécution d‘un précédent contrat signé le 27 février 1997 par ce dernier avec la société Spig international, devenue Marley Cooling Tower Europe ; que la société SPX ayant mis fin au contrat la liant à M. X..., ce dernier l'a assignée en paiement de commissions précédentes à leurs relations et d'une indemnité de cessation de relations ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société SPX à payer à M. X... la somme de 157 874 euros au titre des commissions, l'arrêt retient qu'en vertu d'un premier avenant du 29 janvier 1998 au contrat du 27 février 1997, M. X... a droit, en complément de la rémunération forfaitaire de base, à une commission sur chaque commande client dont seul le montant devait faire l'objet d'un accord ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un second avenant du 31 septembre 1999 au contrat du 27 février 1997 prévoyait qu'en dehors des modifications qu'il y introduisait dont aucune ne concernait les commissions, les autres articles de ce contrat demeuraient sans changement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société SPX à payer à M. X... une indemnité compensatrice de 170 930 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les commissions perçues par M. X... se sont élevées en 2003 à 38 000 euros ttc, en 2004 à 67 902,76 euros ttc et en 2005 à 6 494,28 euros ttc ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société SPX faisait valoir que M. X... n'en avait reçu aucune en 2003 et des montants de 9 389,60 euros en 2004 et de 2 822 euros en 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SPX Cooling Technologies France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société SPX Cooling Technologies France,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Spx cooling technologies France à payer à M. Xavier X... une somme de 157 874 ttc ;
AUX MOTIFS QUE «l'accord de coopération signé le 29 février 1997 entre M. X... (Atf) et Spig international énonce que celui-ci percevra avant commande du client une rémunération mensuelle de 10 000 000 . italiennes et après commande du client dans le cadre de la phase étude et réalisation, une rémunération fixée dans le cadre d'un accord particulier, sous forme de bon de commande au cas par cas» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2nd considérant) ; «que, par lettre en date du 29 janvier 1998 intitulée "avenant n° 1 à l'accord de coopération", M. X... a précisé à Spig international que, suite à la réunion du 14 janvier 1998, il avait été convenu de fixer sa rémunération forfaitaire mensuelle à la somme de 5 000 000 . italiennes à partir du 1er janvier 1998 et que, par ailleurs, un pourcentage sur chaque commande client serait dégagé et versé en complément de la rémunération forfaitaire de base, pourcentage dont le montant serait étudié au cas par cas» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; « qu'il résulte de cet avenant que M. X... était en droit d'obtenir une commission sur chaque commande client en complément de la rémunération forfaitaire de base, seul le montant devant faire l'objet d'un accord ; que l'octroi systématique d'une commission indépendamment de tous travaux ou prestations effectués par M. X... après l'obtention de la commande s'explique manifestement par le fait que le montant de la rémunération forfaitaire versé à M. X... était dans le même temps réduit de 50 % » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e considérant) ; «que, le 31 septembre 1999, M. X... adressait un second avenant à Spig international stipulant que la rémunération forfaitaire serait de 7 500 000 . italiennes payées par trimestre et que les autres articles de l'accord de coopération demeuraient inchangés» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e considérant) ; «qu'il résulte de l'avant-dernier paragraphe de l'accord conclu le 20 mars 2003 entre Balcke Durr France et M. X... que cette société s'est engagée à régler les commissions qui seraient dues à M. X... pour des affaires par lui prospectées antérieurement au présent contrat (mis en gras par la cour) ; que, cet article ne faisant référence qu'à la prospection des affaires et non à l'exécution des commandes et aux interventions de M. X... dans le cadre de cette exécution, il s'ensuit que les commissions sont dues sur toutes les commandes obtenues par l'intermédiaire de M. X...» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e considérant, lequel s'achève p. 7) ;
ALORS QUE le second avenant à l'accord de coopération du 27 février 1997, qui est daté du 31 septembre 1999, prévoit qu'en dehors des modifications qu'il y introduit, «les autres articles de l'accord de coopération cité en référence demeurent sans changement», «l'accord de coopération cité en référence » étant l'accord du 27 février 1997 ; que la cour d'appel, pour déterminer si des commissions demeuraient dues à M. Xavier X... sur des affaires prospectées par lui avant la souscription du contrat du 20 mars 2003, fait application de l'accord du 27 février 1997 tel que modifié par le premier avenant du 29 janvier 1998 et par le second avenant du 31 septemre 1999, quand les termes du second avenant du 21 septembre 1999 commandaient qu'elle fît application de l'accord du 27 février 1999 tel que modifié par ce second avenant du 31 septembre 1999 seulement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Spx cooling technologies France à payer à M. Xavier X... une somme de 157 874 ttc ;
AUX MOTIFS QUE, «par lettre en date du 29 janvier 1998 intitulée "avenant n° 1 à l'accord de coopération", M. X... a précisé à Spig international que, suite à la réunion du 14 janvier 1998, il avait été convenu de fixer sa rémunération forfaitaire mensuelle à la somme de 5 000 000 . italiennes à partir du 1er janvier 1998, et que, par ailleurs, un pourcentage sur chaque commande client serait dégagé et versé en complément de la rémunération forfaitaire de base, pourcentage dont le montant serait étudié au cas par cas» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; «qu'il résulte de cet avenant que M. X... était en droit d'obtenir une commission sur chaque commande client en complément de la rémunération forfaitaire de base, seul le montant devant faire l'objet d'un accord ; que l'octroi systématique d'une commission indépendamment de tous travaux ou prestations effectués par M. X... après l'obtention de la commande s'explique manifestement par le fait que le montant de la rémunération forfaitaire versé à M. X... était dans le même temps réduit de 50 %» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e considérant) ; «que Spx ne conteste pas que M. X... soit à l'origine des commandes pour lesquelles il sollicite une commission» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e considérant) ; «que, les commandes pour lesquelles M. X... sollicite une commission n'ayant fait l'objet d'aucun accord en ce qui concerne le taux de la commission, il convient de déterminer le taux applicable» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ; «que la société Marley ayant cause de Spig international a acquitté au profit de M. X... trois commissions, la première le 14 juin 2002 à un taux de 11 %, la deuxième pour une facture du même jour à un taux de 16 % et la troisième à un taux de 18 % ; que M. X... propose un taux de 10 % ; que Spx ne formule aucune critique sur le montant de ce taux, et ne démontre pas en quoi il serait supérieur à celui prévu au barème des ingénieurs conseils en vigueur à la date du 20 mars 2003, barème visé au contrat du 20 mars 2003 ; qu'il convient, dans ces conditions, de retenir un taux de 10 % » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e considérant) ;
1. ALORS QUE le juge n'a le pouvoir de fixer le taux de la commission due à l'agent commercial, que «dans le silence du contrat» et «en l'absence d'usages» ; qu'en liquidant à 10 % le taux de la commission due à M. Xavier X..., quand elle constate que la convention applicable stipulait que le taux de la commission due «serait étudié au cas par cas» et qu'il dépendrait donc de l'accord des parties, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 134-5, alinéa 3, du code de commerce ;
2. ALORS, dans le cas contraire, QUE le juge doit, lorsqu'il liquide le taux de la commission due à l'agent commercial, tenir compte des usages pratiqués dans le secteur couvert par le mandat et, à défaut, retenir une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération ; qu'en liquidant à 10 % la commission due à M. Xavier X... sans tenir compte des usages pratiqués dans le secteur couvert par le mandat dont celui-ci était revêtu ou encore sans faire mention d'éléments ayant trait aux opération qu'il a traitées, la cour d'appel a violé l'article L. 134-5, alinéa 3, du code de commerce.

DERNIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Spx cooling technologies France à payer à M. Xavier X... une indemnité de 170 930 ttc ;
AUX MOTIFS QUE«il n'est pas contesté que les commissions perçues en 2003 se sont élevées à 38 000 ttc, en 2004 à 67 902 76 ttc, et en 2005 à 6 494 28 ttc ; que les commissions allouées par le présent arrêt à M. X... pour un montant de 157 874 ttc se rapportant aux années 1999 à 2002 ne doivent pas être prises en compte dans la calcul de l'indemnité ; que la moyenne annuelle des commissions perçues par M. X... entre le 30 juin 2003 et le 30 juin 2005 s'élève en conséquence à la somme de 37 465 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 5e considérant) ; «que M. X... a également perçu une rémunération forfaitaire de 48 000 par an» (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e considérant) ; «que, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le montant de l'indemnité à la somme de 170 930 (37 465 + 48 000) x 2 ; qu'il sera fait droit au payement des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2005, date de l'assignation» (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er considérant) ;
ALORS QUE la société Spx cooling technologies France faisait valoir, dans sa signification du 11 mars 2008, 2, 3e alinéa, qu'«au titre des commissions … , M. X... n'en a reçu aucune pendant l'année 2003, un montant total de 9 389 60 pendant l'année 2004 et de 2822 pendant l'année 2005» ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'«il n'est pas contesté que les commissions perçues en 2003 se sont élevées à 38 000 ttc, en 2004 à 67 902 76 ttc, et en 2005 à 6 494 28 ttc», la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18361
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-18361


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18361
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