LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2007), que le Trésor public d'Amiens a adressé à la caisse d'épargne un avis à tiers détenteur (ATD) pour saisie des sommes détenues pour le compte de Mme X... afin de recouvrer une créance due par celle-ci au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, de la contribution sociale généralisée 2000 et de la taxe d'habitation 2001 ; qu'après avoir formé une réclamation auprès du trésorier payeur général, Mme X... a assigné le Trésor public devant le juge de l'exécution afin que soit ordonnée la mainlevée de l'ATD effectué par la caisse d'épargne sur ses comptes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son assignation par application de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis à tiers détenteur indique que son auteur est "Trés. Amiens centre 40, rue de la République 80037 Amiens cedex 1", et qu'elle a fait assigner le "Trésor public Amiens centre ville 40 rue de la République Amiens" ; qu'elle faisait valoir que l'erreur commise en ayant fait assigner le Trésor public Amiens centre ville au lieu du comptable chargé du recouvrement résultait des propres errements du Trésor ; qu'en se contentant de relever que l'acte introductif d'instance avait pour destinataire le Trésor public Amiens centre ville sans autre précision, que le Trésor public Amiens centre ville n'est qu'un établissement, une représentation territoriale des services du Trésor, que certes l'assignation a été remise à M. Y..., qui a déclaré à l'huissier de justice accepter cette remise et être habilité à recevoir l'acte en qualité de trésorier principal, qu'il n'en est pas pour autant le destinataire, qu'il n'est pas désigné comme tel dans l'exploit, la cour d'appel qui a constaté que l'acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir et qui a accepté cette remise, et qui avait la qualité de trésorier principal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et elle a violé l'article R.* 281-4 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'elle faisait valoir que la dénomination "Trésor public Amiens centre ville" 40, rue de la République 80000 Amiens est notée sur l'avis à tiers détenteur, le Trésor public ne pouvant se prévaloir de ses propres fautes pour entraver son action ; que la cour d'appel était ainsi invitée à constater que l'avis à tiers détenteur identifiait son auteur comme laissant entendre au destinataire qu'il s'agissait du Trésor public Amiens centre ville, que dès lors l'action diligentée à l'encontre du Trésor public Amiens centre ville au lieu de l'avoir été contre le comptable chargé du recouvrement, était recevable ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R.* 281-4 du livre des procédures fiscales puis constaté que l'acte introductif d'instance avait pour destinataire le Trésor public Amiens centre ville sans autre précision, que ce n'est qu'un établissement, une représentation territoriale des services du Trésor, que certes l'assignation a été remise à M. Y... qui a déclaré accepter et être habilité à recevoir l'acte en qualité de trésorier principal, la cour d'appel qui décide qu'il n'en est pas pour autant le destinataire, qu'il n'est pas désigné comme tel dans l'exploit tout en relevant que l'avis à tiers détenteur ne mentionne pas en toutes lettres les nom et qualité du comptable chargé du recouvrement et que la signature de l'autorité qui a décerné l'avis à tiers détenteur ainsi que son cachet sont illisibles, pour confirmer le jugement ayant dit irrecevable l'action de l'exposante, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exposante n'avait pas diligenté son action à l'encontre de la personne identifiée sur l'avis à tiers détenteur comme étant le comptable chargé du recouvrement et, partant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.* 281-4 du livre des procédures fiscales et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 252, L. 283 et R.* 283-1 du livre des procédures fiscales que le comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'impôt et l'exercice des actions relatives au recouvrement, est l'agent chargé du recouvrement des impôts en cause, au sens de l'article R.* 281-4 du même livre et que le trésorier ne peut, en dehors d'une habilitation légale formelle, se substituer à l'agent investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une violation des droits de la défense au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a retenu à bon droit que l'action en justice de Mme X... devait être dirigée non contre le Trésor public mais contre le comptable chargé de recouvrer les impositions en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'action de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article R 281-4 du Livre des procédures fiscales que la procédure de contestation, devant le juge de l'exécution, du recouvrement des impôts et taxes « doit être dirigé contre le comptable chargé du recouvrement » ; qu'en l'espèce, « l'assignation introductive d'instance avait pour destinataire le TRESOR PUBLIC D'AMIENS CENTRE VILLE » sans autre précision ; que le « TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE » n'est qu'un établissement, une représentation territoriale des services du Trésor ; que certes l'assignation a été remise à Monsieur Y..., qui a déclaré accepter à l'huissier de justice habilité à recevoir l'acte, en sa qualité de trésorier principal ; qu'il n'en était pas pour autant le destinataire ; qu'en tout cas il n'est pas désigné comme tel dans l'exploit ; que si l'on peut déplorer que l'avis à tiers détenteur litigieux ne mentionne pas en toutes lettres les nom et qualité du comptable chargé du recouvrement (alors qu'une rubrique est prévue à cet effet, et que la signature de l'autorité qui a décerné l'avis à tiers détenteur, ainsi que son cachet, sont illisibles), encore convient il d'observer qu'aucun texte ne requiert à peine de nullité que cette rubrique soit renseignée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'avis à tiers détenteur indique que son auteur est « TRES AMIENS CENTRE 40, rue de la République 80037 Amiens cedex 1 », l'exposante ayant fait assigner le « TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE 40 rue de la République Amiens » ; que l'exposante faisait valoir que l'erreur commise en ayant fait assigner le TRÉSOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE au lieu du comptable chargé du recouvrement résultait des propres errements du Trésor ; qu'en se contentant de relever que l'acte introductif d'instance avait pour destinataire le TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE sans autre précision, que le TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE n'est qu'un établissement, une représentation territoriale des services du Trésor, que certes l'assignation a été remise à Monsieur Y..., qui a déclaré à l'huissier de justice accepter cette remise et être habilité à recevoir l'acte en qualité de trésorier principal, qu'il n'en est pas pour autant le destinataire, qu'il n'est pas désigné comme tel dans l'exploit, la Cour d'appel qui a constaté que l'acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir et qui a accepté cette remise, et qui avait la qualité de trésorier principal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et elle a violé l'article R 281-4 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme
ALORS D'AUTRE PART QUE;Madame X... faisait valoir que la dénomination « TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE » 40, rue de la République 80000 Amiens est notée sur l'avis à tiers détenteur, le TRESOR PUBLIC ne pouvant se prévaloir de ses propres fautes pour entraver l'action exercée par l'exposante ; que la Cour d'appel était ainsi invitée à constater que l'avis à tiers détenteur identifiait son auteur comme laissant entendre au destinataire qu'il s'agissait du TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE, que dès lors l'action diligentée à l'encontre du TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE au lieu de l'avoir été contre le comptable chargé du recouvrement, était recevable ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R 281-4 du Livre des procédures fiscales puis constaté que l'acte introductif d'instance avait pour destinataire le TRESOR PUBLIC AMIENS CENTRE VILLE sans autre précision, que ce n'est qu'un établissement, une représentation territoriale des services du Trésor, que certes l'assignation a été remise à Monsieur Y... qui a déclaré accepter et être habilité à recevoir l'acte en qualité de trésorier principal, la Cour d'appel qui décide qu'il n'en est pas pour autant le destinataire, qu'il n'est pas désigné comme tel dans l'exploit tout en relevant que l'avis à tiers détenteur ne mentionne pas en toutes lettres les nom et qualité du comptable chargé du recouvrement et que la signature de l'autorité qui a décerné l'avis à tiers détenteur ainsi que son cachet sont illisibles, pour confirmer le jugement ayant dit irrecevable l'action de l'exposante, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exposante n'avait pas diligenté son action à l'encontre de la personne identifiée sur l'avis à tiers détenteur comme étant le comptable chargé du recouvrement et, partant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 281-4 du Livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;