LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Linde Healthcare de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur assurance qualité et contrôle par la société Aga médical, aux droits de laquelle se trouve la société Linde Healthcare, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2000 ; que le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur qualité Europe, a été licencié par lettre du 28 juin 2005 ; que le 20 juillet 2005 un accord transactionnel a été conclu entre les parties ; qu'estimant ne pas avoir reçu l'intégralité des sommes prévues par la transaction, le salarié a mis en demeure son employeur de lui verser un solde d'indemnité de préavis ; qu'invoquant l'existence d'une erreur matérielle entachant le protocole transactionnel, celui ci a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment rectifier ou annuler la transaction ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de préavis et le débouter de ses demandes de rectification ou d'annulation de la transaction, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il est de principe que pendant l'exécution du préavis l'employeur doit maintenir les conditions contractuellement convenues du contrat de travail sauf accord du salarié, a retenu qu'il n'était pas contesté que le salaire mensuel normalement dû à M. X... s'élevait à 11 618, 84 euros, que la convention collective disposait que la durée minimale du préavis des cadres est de trois mois, qu'il était toutefois loisible à l'employeur, dans le cadre d'une transaction, d'augmenter le salaire versé mensuellement au titre du préavis en sus de l'indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture et que la clause litigieuse exprimait littéralement que le salaire versé à ce titre devait s'élever à 34 856, 52 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement du préavis était prévu à l'article 2 de la transaction, intitulé " solde de tout compte ", au titre des sommes dues en raison de la rupture du contrat de travail, et non à l'article 3 de l'acte intitulé " engagements transactionnels " au titre des concessions de l'employeur, ce dont il résultait, qu'en dépit d'une erreur de plume relatif à son montant, le paiement du préavis ne faisait pas l'objet des engagements transactionnels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Linde Healthcare.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 69 713, 03 euros ainsi que 1000 euros au titre des frais irrépétibles, et d'AVOIR rejeté ses demandes de rectification et d'annulation du protocole transactionnel du 20 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« il est de principe que pendant l'exécution du préavis l'employeur doit maintenir les conditions contractuellement convenues du contrat de travail sauf accord du salarié tandis qu'il n'est pas contesté que le salaire mensuel normalement dû à M. X... s'élevait à la somme de 11 618, 84 euros ; que la convention collective dispose que la durée minimum du préavis des cadres est de trois mois ; qu'il est toutefois loisible à l'employeur dans le cadre d'une transaction d'augmenter le salaire versé mensuellement au titre du préavis en sus de l'indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture ; que la clause litigieuse exprime littéralement que le salaire versé à ce titre doit s'élever à 34 856, 52 euros par mois ; que la circonstance que le mot « mensuellement n'ait pas figuré dans un projet de transaction initial n'est pas opérant, l'avancement des négociations impliquant nécessairement des modifications ; la fixation de l'indemnité de congés payés dans l'accord à 5361, 72 euros au titre des 10 jours de congés payés acquis pendant les quatre mois de la période de référence 2005 / 2006 préavis compris n'est pas significative puisque ce montant ne coïncide ni avec trois mois de préavis 11 618, 84, euros ni avec trois mois de préavis payé mensuellement 34 856, 52 euros ; que le fait que le salarié ait attendu d'être intégralement payé et ait signé un solde de tout compte portant la mention qui n'est qu'une clause de style imprécise « je reconnais que comme conséquence de ce versement, tout compte entre la société INO THERAPEUTICS SAS et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé », ne saurait priver le salarié de l'exercice d'un droit qu'il n'a pas fait valoir avant ; qu'aucun élément du dossier ne vient démontrer l'existence d'une erreur de l'employeur ni d'un vice du consentement ; qu'il n'est pas établi qu'une erreur de calcul ait été commise ; que par suite, le jugement doit être infirmé, la demande de rectification ou d'annulation de la transaction rejetée, comme la demande de remboursement par l'employeur de la somme de 190 000 euros en exécution de la transaction ; que pour les mêmes motifs, c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 69 713, 03 euros à laquelle il avait droit ».
1. ALORS QU'il résultait des termes clairs et précis du protocole transactionnel que sous le titre : « article 2 : solde de tout compte », l'employeur s'engageait d'une première part à verser à Monsieur X... les sommes normalement dues à un salarié licencié, par application banale de la convention collective, i. e., le préavis de trois mois, les congés payés y afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que sous le titre : « article 3 : engagements transactionnels », l'employeur s'engageait de seconde part à verser à Monsieur X... la somme de 190 000 net en réparation de ses différents préjudices consécutifs à son licenciement ; que l'indemnité de préavis conventionnelle ne faisait donc pas l'objet de l'engagement transactionnel mais résultait de l'application pure et simple du contrat de travail de sorte qu'elle ne pouvait être supérieure à trois mois du salaire effectivement perçu par Monsieur X... ; qu'en affirmant, pour porter le montant mensuel du préavis au triple du salaire normalement perçu par le salarié, que l'employeur avait voulu dans le cadre des négociations transactionnelles augmenter le montant de salaire mensuel dû à ce titre quand ce montant mensuel ne faisait pas l'objet de la transaction, la Cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis du protocole et violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ET ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... qui prétendait qu'il tenait ses droits des termes mêmes du protocole transactionnel, et qu'il n'avait pas à supporter les conséquences d'une « éventuelle erreur » de rédaction commise par l'employeur dans le texte que ce dernier lui avait soumis, n'avait jamais soutenu qu'il aurait été dans la commune intention des parties de le faire bénéficier de neuf mois de salaire au titre de son préavis, et ce à quelque stade de la négociation que ce soit ; qu'en considérant qu'il « était loisible à l'employeur dans le cadre d'une transaction d'augmenter le salaire versé mensuellement au titre du préavis » (arrêt p. 4, § 4), et qu'il importait peu que le protocole ait fait l'objet de plusieurs versions, le texte étant susceptible de résulter de « l'avancement des négociations » (arrêt p. 4, § 5), la Cour d'appel qui a supposé que l'attribution de la somme de 104 569, 56 euros représentant neuf fois le salaire mensuel de M. X..., aurait relevé de la commune intention des parties, ce qu'aucune d'entre elles ne soutenait, a excédé les limites du litige et a ainsi violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ;
3. ET ALORS QU'en considérant qu'il n'aurait pas été établi que protocole ait été entaché, s'agissant des sommes dues au titre du préavis, d'une erreur viciant le consentement ou d'une erreur de calcul, quand le salarié ne contestait ni l'une ni l'autre, toute son argumentation consistant à soutenir que même entachée d'erreur, la transaction devait être exécutée, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 12 et 2053 du Code de procédure civile ;
4. ET ALORS QUE l'article 2058 du Code civil oblige le juge à réparer les erreurs arithmétiques que comportent les transactions ; qu'en s'abstenant de rectifier une erreur matérielle dans le montant des sommes allouées au titre du préavis, alors même que cette erreur n'était pas contestée par le salarié qui se contentait de faire valoir qu'il n'aurait pas été dans les pouvoirs du juges prud'homal de procéder à une telle rectification, la Cour d'appel a violé l'article suscité.