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24/09/2009 | FRANCE | N°08-19119;08-19481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2009, 08-19119 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 08 19.119 et R 08 19.481 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, que la caisse primair

e d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'une ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 08 19.119 et R 08 19.481 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières de l'assurance maladie versées à celle ci pendant un arrêt de travail subi du 31 octobre au 26 décembre 1995 alors que son salaire lui avait été maintenu pendant cette même période ; que le 28 juin 2007, la caisse a saisi de cette demande en paiement la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la caisse, le jugement retient que Mme X... a rédigé un courrier daté du 30 janvier 1996, reconnaissant devoir la somme réclamée et proposant un remboursement par mensualités ; que ce courrier et la retenue effectuée le 1er décembre 1997 par la caisse ont interrompu la prescription biennale ; que toutefois, aucun acte interruptif n'a eu lieu avant le 1er décembre 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations litigieuses n'ayant pas été versées au bénéficiaire lui même, l'action en répétition n'était pas soumise à la prescription biennale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois n°s X 08 19.119 et R 08 19.481 par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR dit que l'action de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne en répétition de l'indu, menée contre mademoiselle X..., était prescrite

AUX MOTIFS QUE l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale prévoyait que la prescription de deux ans est applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par l'organisme payeur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale pouvait soulever ce moyen d'office ; que la Caisse primaire d'assurance maladie avait évoqué le problème de la prescription dans ses écritures, en disant que la reconnaissance de dette du 30 janvier 1996, établie par mademoiselle X..., avait interrompu la prescription ; que mademoiselle X... avait été destinataire des conclusions de la Caisse et avait été régulièrement convoquée ; qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une réouverture des débats ; que le dossier ne faisait pas apparaître une fraude de l'assurée sociale ; qu'elle avait rédigé un courrier du 30 janvier 1996, reconnaissant devoir la somme réclamée et proposant un remboursement par mensualités ; que ce courrier et la retenue effectuée le 1er décembre 1997 par la Caisse (pour un montant de 18, 14 euros) avaient interrompu la prescription biennale ; que toutefois, aucun acte interruptif n'avait eu lieu avant le 1er décembre 1999 ; que la prescription biennale était acquise ;

1) ALORS QUE la Caisse avait versé des indemnités journalières à l'assurée sociale, dans une période où son employeur lui avait maintenu son salaire ; que le bénéficiaire n'était donc pas l'assurée, mais l'employeur ; que les prestations litigieuses n'ayant pas été versées au bénéficiaire lui-même, l'action en répétition n'était pas soumise à la prescription biennale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 332-1 du code de la sécurité sociale.

2) ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant constaté lui-même qu'il relevait d'office le moyen tiré de la prescription biennale, ne pouvait se dispenser de demander aux parties de s'expliquer sur ce point ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans sa lettre du 30 janvier 1996, versée aux débats et anlysée par le tribunal des affaires de sécurité sociale (jugement, page 3, 8ème al.), mademoiselle X... non seulement reconnaissait sa dette, mais proposait des modalités de remboursement ; que cette lettre opérait novation et donc interversion de la prescription, qui devenait trentenaire ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2248 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19119;08-19481
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Trib. des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-19119;08-19481


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19119
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