La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2009 | FRANCE | N°08-18179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2009, 08-18179


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 octobre 2007), que M. X..., salarié de l'hôpital d'Aubagne depuis le 21 juin 1999, a été victime le 11 décembre 2000, d'une chute avec traumatisme crânien et perte de connaissance ; que, le 4 avril 2002, il a effectué pour "maladie rythmique grave" une déclaration de maladie professionnelle, qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité

sociale aux fins de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 octobre 2007), que M. X..., salarié de l'hôpital d'Aubagne depuis le 21 juin 1999, a été victime le 11 décembre 2000, d'une chute avec traumatisme crânien et perte de connaissance ; que, le 4 avril 2002, il a effectué pour "maladie rythmique grave" une déclaration de maladie professionnelle, qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction; qu'il ne peut à ce titre relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que ni la caisse primaire d'assurance maladie ni le centre hospitalier d'Aubagne n'invoquaient dans leurs conclusions que la maladie de M. X... n'avait pas entraîné une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 % pour affirmer que sa maladie n'était pas d'origine professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que la maladie dont se prévalait M. X... n'avait pas entraîné une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 % pour rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, en se bornant à affirmer que la maladie de M. X... n'avait pas entraîné une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 %, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que sa maladie était liée au stress développé de de manière intense dans ses fonctions professionnelles à l'hôpital d'Aubagne, en se fondant sur deux certificats des docteurs Garcia et Fabre qu'il avait produits aux débats et qui indiquaient que la survenue des malaises avait été favorisée par l'accumulation du stress professionnel, de l'asthénie en qualité de facteur déclenchant ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que M. X... n'apportait aucun élément permettant de démontrer qu'il rencontrait dans le cadre de son travail des conditions de travail particulièrement stressantes susceptibles d'être à l'origine des troubles dont il était victime, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la question de la condition liée au taux d'incapacité permanente partielle exigée par l'article L. 461 1 alinéa 4, du code de la sécurité sociale était nécessairement dans les débats ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que la maladie dont faisait état le certificat médical n'était pas caractérisée par le médecin lui même , a pu en déduire qu'elle ne pouvait être reconnue comme d'origine professionnelle ; que, sans modifier les termes du litige, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demandes de monsieur X... tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle de son affection déclarée le 4 avril 2002 ;

AUX MOTIFS QUE dans une certificat du 8 janvier 2002, le Docteur Y..., médecin traitant de monsieur X... indique «Je certifie que ce patient a depuis 1995 présenté de nombreux problèmes de santé avec succession de faits indépendants de sa volonté (licenciements problèmes administratifs)… le 11 décembre 2000 accident du travail sur le lieu de travail avec perte de connaissance, chute avec traumatisme crânien et entorse du rachis cervical … en fait il s'agissait du premier épisode du trouble du rythme avec mise en place d'un défibrillateur implantable le 27 avril 2001… De ce fait la survenue de malaises a pu être favorisée par l'accumulation de stress, asthénie, insomnie… De ce fait je demande que l'on reconnaisse la maladie professionnelle en date du 11 décembre 2000…» ; que l'article L.461-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale stipule «est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau…» ; que le certificat médical du docteur Y... ne faisait pas état d'une maladie nettement caractérisée figurant dans le tableau des maladies professionnelles, c'est à bon droit que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la maladie au titre de l'article L.461-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ; que l'article L.461-1 alinéa 4 prévoit quant à lui «peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 % (décret du 18 avril 2002)» ; qu'en l'espèce, non seulement la maladie dont fait état le docteur Y... dans le certificat médical susvisé n'est pas caractérisée par le médecin lui même, lequel rappelle seulement le curriculum vitae de son patient et les troubles subis par ce dernier ; mais force est de constater que la maladie dont se prévaut monsieur X... n'a pas entraîné pour celui-ci d'incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 % ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie a, dès lors, à juste titre, rejeté la demande formée par l'intéressé en application de l'article L.461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale (arrêt, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE dans le cas d'une maladie non identifiée sur un tableau des maladies professionnelles, le lien de causalité de l'affection et des conditions de travail doit être essentiel et direct ; que la pathologie dont souffre monsieur X... apparaît comme la manifestation d'une pathologie préexistante ; qu'ainsi monsieur X... indique dans ses conclusions que «l'agent causal préconisé était depuis 1995, la succession des problèmes dans son travail (AT du 28 février 1995) avec perte d'emploi, stress permanent, problèmes avec la hiérarchie, agression on reconnue (AT du 25 avril 1998) en qualité d'agent hospitalier spécialisé, atteint de troubles du rythme cardiaque, épisodes de tachycardies ventriculaires dégénérant et fibrillation ventriculaire responsable de symptômes ayant nécessité la mise en place d'un défibrillateur implantable lié essentiellement à cette même situation de stress et surmenage dans le cadre de ses fonctions» ; que les troubles invoqués par monsieur X... ne sont pas clairement identifiés dans le tableau des maladies professionnelles et qu'en vertu des dispositions de l'article L.146-1 4° il est indispensable d'établir le lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail lorsque la maladie ne peut être clairement identifiée ; que toutefois, monsieur X... n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il rencontre dans le cadre de son travail des conditions de travail particulièrement stressantes susceptibles d'être à l'origine des troubles dont il est victime ; qu'il convient en conséquence de constater que la caisse a fait juste application des textes en rejetant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont monsieur X... est atteint, le requérant n'apportant pas la preuve du lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail rencontrées dans le cadre de son emploi au sein du centre hospitalier d'Aubagne (jugement, p. 2) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que ni la CPCAM, ni le centre hospitalier d'Aubagne n'invoquaient dans leurs conclusions que la maladie de monsieur X... n'avait pas entraîné une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 %, pour affirmer que la maladie de monsieur X... n'était pas d'origine professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que la maladie dont se prévalait monsieur X... n'avait pas entraîné une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 %, pour rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, en se bornant à affirmer que la maladie de monsieur X... n'avait pas entraîné une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 %, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision sur ce point a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, ENFIN, dans ses conclusions d'appel monsieur X... faisait valoir que sa maladie était liée au stress développé de manière intense par rapport à ses fonctions professionnelles à l'hôpital d'Aubagne (p. 7 § 9), en se fondant sur deux certificats des Docteurs Garcia et Fabre qu'il avait produits aux débats et qui indiquaient que la survenue des malaises a été favorisée par l'accumulation du stress professionnel, de l'asthénie en qualité de facteur déclenchant (pièce n° 30 et 31 du bordereau de pièces communiquées, cf. prod. 6 et 7) ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que monsieur X... n'apportait aucun élément permettant de démontrer qu'il rencontrait dans le cadre de son travail des conditions de travail particulièrement stressantes susceptibles d'être à l'origine des troubles dont il était victime, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18179
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-18179


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award