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24/09/2009 | FRANCE | N°08-17168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2009, 08-17168


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 mars 2008), que Onofrio X... a travaillé sur le site de la Fenderie, à Hayange, en qualité de salarié de la société de Wendel du 16 juin 1961 au 31 décembre 1972, puis en qualité de salarié de la société Sollac Fensh, du 1er janvier 1973 au 23 octobre 1974 ; qu'il a ensuite occupé un emploi de pontier sur le site de Florange, du 24 octo

bre 1974 au 27 août 1988, en qualité de salarié de la société Sollac ; qu'il...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 mars 2008), que Onofrio X... a travaillé sur le site de la Fenderie, à Hayange, en qualité de salarié de la société de Wendel du 16 juin 1961 au 31 décembre 1972, puis en qualité de salarié de la société Sollac Fensh, du 1er janvier 1973 au 23 octobre 1974 ; qu'il a ensuite occupé un emploi de pontier sur le site de Florange, du 24 octobre 1974 au 27 août 1988, en qualité de salarié de la société Sollac ; qu'il a effectué le 26 mai 1999 une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, en faisant état d'un mésothéliome pleural, puis est décédé le 23 mai 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz ayant décidé de reconnaître le caractère professionnel de cette affection, la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle a mis à la charge de la société Sollac Lorraine, pour l'établissement de Florange, un taux de cotisations " accident du travail, maladies professionnelles " prenant en compte les incidences financières de la maladie du salarié ; que la société Sollac Lorraine (la société) a sollicité que ces dépenses soient inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242 6. 3 du code de la sécurité sociale, en soutenant que Onofrio X... avait été exposé au risque chez ses employeurs précédents ; qu'elle a formé un recours contre le refus de la caisse régionale ;

Attendu que la société fait grief à la décision de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°) qu'en vertu de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 242 6 3 du code de la sécurité sociale lorsque la victime a été exposée successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a été exposé au risque de l'amiante au sein de la société de Wendel de 1961 à 1963 en qualité de pyrométreur, puis de pontier et au sein de la société Sollac en qualité de pontier ce qui correspond aux conditions d'application du texte susvisé et que viole celui ci la CNI qui refuse d'en faire application au motif inopérant qu'à la suite d'opérations de restructuration les deux sociétés appartiendraient au « même groupe » ;

2°) qu'il résulte des motifs de l'arrêt reproduisant la déclaration de maladie professionnelle de M. X... que, outre la société de Wendel, la victime avait déclaré avoir été exposée au risque chez Sollac-Hayange Sollac-Florange, les Aciéries Thomas à Hayange et Martin à Seremange, de sorte que prive sa décision de base légale au regard de l'article D. 242 6 1 et de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, la CNI qui, pour refuser l'inscription des dépenses au compte spécial, se fonde sur une « continuité d'emploi » de M. X... résultant prétendument d'un simple « changement de dénomination sociale de l'employeur » ;

Mais attendu que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ;

Et attendu que la Cour nationale, qui a constaté que Onofrio X... avait été en dernier lieu exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles, en qualité de salarié de la société Sollac, au sein de l'établissement de Florange de 1974 à 1988, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ; la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SOLLAC LORRAINE, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, de son recours contre la décision de la CRAM d'ALSACE-MOSELLE fixant son taux de cotisation pour l'exercice 2002 pour l'établissement de FLORANGE ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'application des dispositions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 : au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il apparaît au vu de la déclaration de maladie professionnelle et d'un courrier adressé par la société SOLLAC à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 18 août 1999 : que M. X... a déclaré le 26 mai 1999 une maladie professionnelle (mésothéliome pleurale) inscrite au tableau 3O des maladies professionnelles, constatée médicalement pour la première fois le 29 avril 1999 (certificat médical initial établi par le Docteur A... produit au dossier) ;- qu'il a travaillé du 16 juin 1961 au 31 décembre 1972 au sein de la société DE WENDEL, à HAYANGE, en qualité de pyrométreur, puis de pontier sur le site de Fenderie ;- que du 1er janvier 1973 au 23 octobre 1974, il a travaillé au sein de la société SOLLAC FENSCH, à HAYANGE, en qualité de pontier sur le site de Fenderie ; que du 24 octobre 1974 au 27 août 1988, il a travaillé pour la société SOLLAC, en qualité de pontier, sur le site de Florange, aux laminoirs à froid ; qu'il ressort de sa déclaration de maladie professionnelle que M. X... précise avoir pu être exposé au risque de l'amiante au sein « de SOLLAC HAYANGE, SOLLAC FLORANGE, des aciéries THOMAS à HAYANGE et MARTIN à SEREMANGE, et du site de FLORANGE pour les activités de finissage et dégraissage », pendant une durée de 17 années à compter de 1961 ; que pour démontrer que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie, la société produit :- un courrier du 8 septembre 1999 adressé à la Caisse Primaire, émis par le médecin de la société SOLLAC, duquel il ressort que M. X... a été exposé au risque de l'amiante lorsqu'il était employé comme pyrométreur à la société DE WENDEL de HAYANGE, mais qu'il n'a pas été exposé au risque lors de ses autres emplois ;- un courrier de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Alsace-Moselle à la caisse primaire de METZ, daté du 22 septembre 1999, duquel il ressort que « la fonction de pyrométreur et celles qu'il a exercées aux Aciéries THOMAS et MARTIN ont probablement exposé M. X... à l'inhalation de fibres d'amiante » ;- un courrier de l'Inspection du Travail adressé à la caisse primaire, en date du 2 septembre 1999, qui confirme que le salarié a été exposé au risque de l'amiante lorsqu'il était employé comme pyrométreur entre le 16 juin 1961 et le 3 octobre 1963 ;- le témoignage de M. B..., salarié de l'usine de Fenderie à SEREMANGE, en qualité de technicien, selon lequel : « M. X... a occupé un poste de pyrométreur dans les années 1963 à La Fenderie de SEREMANGE. A cette époque, l'utilisation de l'amiante était courante. L'accès sur le chantier permettait de côtoyer des salariés équipés de manteaux d'amiante. Les protections anti-chaleur existaient sur les parois des cabines en forme de plaques d'amiante. Le calfeutrage sur les fours était effectué à base de tresse d'amiante, ce qui provoquait de la poussière lors des entretiens... », qui confirme par conséquent l'utilisation de l'amiante ; que la société SOLLAC déclare également que les sociétés DE WENDEL et SOLLAC FENSCH à HAYANGE, et SOLLAC LORRAINE à FLORANGE, n'ont pas de lien entre elles, et invoque les dispositions de l'article L. 122. 12 du Code du Travail dans son deuxième alinéa, selon lequel « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise », pour faire valoir leur inapplication au motif que le contrat de travail de M. X... est passé de la société SACILOR à la société SOLLAC par le jeu d'une mutation du salarié, et non par le jeu de cet article ; que cependant la société SOLLAC ne rapporte pas la preuve que les sociétés DE WENDEL, SOLLAC FENSCH et SOLLAC LORRAINE sont des sociétés juridiquement indépendantes les unes des autres ; qu'en revanche, la Caisse Régionale produit aux débats des extraits du document intitulé « Le processus de restructuration industrielle du Groupe SACILOR-SOLLAC depuis 1948 », duquel il ressort :- qu'en 195O, les usines et mines de DE WENDEL relèvent de deux sociétés : la société « Les petits-fils de F. DE WENDE » qui regroupe les mines et usines de HAYANGE et MOYEUVRE, et la société « DE WENDEL ET CIE », qui regroupe les usines et mines de JOEUF ;- que cette même année, la société « Les Petits Fils de F. DE WENDEL » a fait apport de son actif industriel à la société « DE WENDEL ET CIE » ;- que le patrimoine industriel de la société comprend, en plus d'autres sites, le site de HAYANGE, dont les aciéries MARTIN de l'usine de Fenderie ;- qu'en 1964, est constituée la société SACILOR, qui est une association de SIDELOR et DE WENDEL ET CIE ;- qu'en 1968, la société WENDEL SIDELOR est créée et résulte d'une fusion des sociétés SIDELOR et DE WENDEL ET CIE, et qui concerne le site de Fenderie et notamment l'aciérie MARTIN à FENDERIE et les Laminoirs (produits plats) ; que les sociétés mères apportent à la nouvelle entité l'ensemble de leurs installations minières et sidérurgiques ainsi que leurs participations à deux filiales : SOLLAC, dont les sociétés mères possèdent 65 % des parts, et SACILOR, dont les sociétés mères possèdent la totalité des parts ;- que ladite restructuration industrielle va se faire en réorganisant toutes les usines du groupe autour des deux éléments les plus performants : les usines SOLLAC pour les produits plats, et les usines SACILOR pour les produits longs ;- que selon ce même document et notamment l'annexe 9, en 1974, les usines SOLLAC comprenaient bien, entre autres, l'aciérie MARTIN de Fenderie ; qu'il ressort de deux courriers des 18 août et 8 septembre 1999 de la société SOLLAC « Groupe USINOR » que M. X... a été employé sur le site de la Fenderie par la société DE WENDEL, du 4 octobre 1963 au 31 décembre 1972, puis sur le même site par la société SOLLAC FENSCH du 1er janvier 1973 au 23 octobre 1974 ; qu'en outre, il apparaît établi que la société SOLLAC LORRAINE a repris l'établissement de la FENDERIE à SEREMANGE, précédemment exploité par la société DE WENDEL ; qu'il est par ailleurs attesté par le certificat médical initial du 29 avril 1999 de constatation de la maladie professionnelle, par la déclaration de maladie professionnelle, et par divers courriers de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Alsace-Moselle, de la Direction Départementale du Travail et de l'emploi de METZ et de la société SOLLAC que M. X... a été exposé au risque de l'amiante :- au sein de la société DE WENDEL de 1961 à 1963 en qualité de pyrométreur sur le site de la Fenderie, puis en qualité de pontier sur le même site jusqu'en 1972,- au sein de la société SOLLAC en qualité de pontier sur le site de la Fenderie, qu'elle a repris, jusqu'en 1974, puis sur le site de Florange jusqu'en 1988 ; qu'il importe peu dans ces conditions que cet établissement ait fait l'objet le 3 mars 1986 d'une déclaration de dissolution ou cessation par la société SACILOR, dont il n'est pas précisé à quelle date et de quelle manière elle a acquis ladite usine, et ladite société appartenant au même groupe que la société SOLLAC ; qu'au surplus, le moyen de la société tiré de la mutation de M. X... de la société DE WENDEL à la société SOLLAC est inopérant en l'espèce, cette notion s'entendant comme la modification du poste de travail et le transfert du salarié dans une autre unité de l'entreprise décidés par l'employeur ; qu'il ne s'agit en aucun cas d'une rupture du contrat de travail du salarié ni d'un changement d'employeur ; qu'il résulte de ces constatations que M. X... a travaillé au sein de l'établissement de La Fenderie pour les sociétés DE WENDEL et SOLLAC LORRAINE, avant de travailler à FLORANGE pour la seconde ; qu'ainsi y a-t-il eu pour le salarié continuité dans l'emploi et dans l'exposition au risque, malgré un changement de dénomination sociale de l'employeur résultant de restructurations industrielles entre des sociétés appartenant au même groupe, lesquelles restructurations ne peuvent faire échec aux principes de la tarification, et notamment à l'arrêté du 16 octobre 1995, article 2-4° alinéa, qui pose comme condition pour son application que le salarié atteint d'une maladie professionnelle ait été exposé au risque chez des employeurs différents ; qu'il est établi que M. X... a été exposé au risque de l'amiante de 1961 à 1988, au sein de deux sociétés appartenant au même groupe, qui doivent être considérées comme un employeur unique, et que par conséquent, les travaux qu'il y a effectués seront considérés comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle ; que les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société ; qu'enfin la société SOLLAC, dans ses conclusions du 13 février 2OO4, soulève que les conséquences financières d'une faute inexcusable liée à une pathologie contractée dans un établissement disparu ne peuvent être imputées à l'employeur et cite à l'appui de son moyen plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ; que cependant, au cas particulier, et contrairement aux arrêts cités, l'objet du recours n'est pas la cotisation complémentaire consécutive à la mise en oeuvre des articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale lorsque la victime a été exposée successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 14) que M. X... a été exposé au risque de l'amiante au sein de la société DE WENDEL de 1961 à 1963 en qualité de pyrométreur, puis de pontier et au sein de la société SOLLAC en qualité de pontier ce qui correspond aux conditions d'application du texte susvisé et que viole celui-ci la CNI qui refuse d'en faire application au motif inopérant qu'à la suite d'opérations de restructuration les deux sociétés appartiendraient au « même groupe » ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des motifs de l'arrêt reproduisant la déclaration de maladie professionnelle de M. X... (p. 11 et 12) que, outre la société DE WENDEL, la victime avait déclaré avoir été exposée au risque chez SOLLAC-HAYANGE, SOLLAC-FLORANGE, les Aciéries THOMAS à HAYANGE et MARTIN à SEREMANGE, de sorte que prive sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-1 et de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, la CNI qui, pour refuser l'inscription des dépenses au compte spécial, se fonde sur une « continuité d'emploi » de M. X... résultant prétendument d'un simple « changement de dénomination sociale de l'employeur ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17168
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-17168


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17168
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