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24/09/2009 | FRANCE | N°08-14268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2009, 08-14268


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Gilbert X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Provence Alpes Côte d'Azur ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 141-2, R. 442-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle,

la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Gilbert X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Provence Alpes Côte d'Azur ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 141-2, R. 442-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er février 2003, M. X..., salarié de la société Durance Granulats, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône rejetant sa demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'employeur et la caisse s'opposent à cette reconnaissance arguant que ce type d'affection présentée ne saurait entrer dans le cadre prédéfini du tableau n° 98, qu'il n'apparaît pas que la récidive de douleurs décrites par le médecin traitant entre dans la description des affections prises en charge au titre du tableau n° 98 et qu'en dehors de ce cadre présomptif, la procédure de reconnaissance obéit à des règles imposant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui n'a pas eu lieu et n'a pas été demandé, lequel est seul habilité à diligenter une mesure d'expertise médicale et à déterminer le caractère habituel de l'exposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que résultait de ses constatations l'existence d'une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Durance granulats ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulier le rejet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Monsieur X... le 8 janvier 2001 et jugé que son affection ne rentrait pas dans le cadre des pathologies inscrites au tableau n° 98 de la nomenclature des maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS QUE, le 3 mai 2001, la caisse a notifié à Monsieur X... un refus de prise en charge au titre d'un tableau des maladies professionnelles ; que l'assuré travaillant en qualité d'ouvrier station dans l'entreprise Durance Granulats avait déposé le 8 janvier 2001, reçue le 17 janvier, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une discopathie dégénérative L4- L5, S1, sans que cette déclaration ait précisé le rattachement à un tableau des maladies professionnelles ; que cette déclaration s'appuyait sur un certificat médical, établi par le docteur Z... en date du 14 novembre 2000 ainsi constitué : « Monsieur X... Gilbert a présenté une hernie discale ayant nécessité une nucléolyse en L5- S1 en 1993. Il présente actuellement une récidive des douleurs nécessitant une arthrodèse-décompression. En conséquence une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle est tout à fait justifiée » ; que la déclaration de maladie professionnelle reçue le 17 janvier a fait l'objet d'un accusé de réception le 22 janvier, se référant au délai d'instruction visé à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et dont la teneur est rappelée par l'appelant pour se prévaloir du délai mentionné ; que ni la déclaration, ni le certificat médical ne font référence à une maladie visée au tableau des maladies professionnelles, référence nécessaire pour imposer la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la maladie dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut de telle référence, l'instruction du dossier a pu de manière opportune être diligentée dans le cadre des alinéa 3 et 4 du même article, ce d'autant qu'il est immédiatement apparu que les termes du certificat médical n'autorisaient pas la prise en compte de la maladie au titre du tableau n° 98, ainsi que le rappellent les annotations du 26 janvier 2001 apposées par le médecin conseil ; que le courrier du 22 janvier constituait un simple accusé de réception délivré avant tout avis médical du médecin conseil seul habilité à donner un avis sur un rattachement de la maladie à un tableau, entraînant des conditions de recevabilité sous une autre forme ; qu'au vu de la déclaration, du certificat médical et de l'avis donné le 26 janvier, la caisse ne pouvait être tenue par les règles d'instruction relevant de ce cadre et en particulier celles de l'article R. 441-10 du même code, lesquelles visent de manière exclusive l'instruction d'un dossier bénéficiant de la présomption d'imputabilité ; que de surcroît Monsieur X..., qui se plaint d'un défaut d'information et d'un dépassement de délai, n'a cependant pas cru devoir, à réception le 17 avril (dans le délai de 3 mois revendiqué) d'une notification de fin d'instruction, consulter le dossier mis à sa disposition ce qui lui aurait permis de constater que l'instruction s'était déroulée selon les règles de l'alinéa 3 et 4 de l'article L. 461-1 ; que quel que soit le caractère regrettable de l'utilisation apparente d'un formulaire inadéquat utilisé par la caisse préalablement à tout avis médical, il demeure cependant que la procédure menée, qui ne pouvait être traitée différemment, rendait inopérante toute indication d'un délai de l'article R. 441-10, en l'espèce inapproprié, ce qui ne permet pas de se prévaloir d'une reconnaissance implicite telle que revendiquée ;

ET AUX MOTIFS QUE la notification du refus de prise en charge ouvrait la possibilité de contestation de cette décision passant par une demande d'expertise médicale dès lors que l'affectation en cause ne permettait pas la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison de l'absence d'une stabilisation et d'un niveau d'incapacité ; que la caisse a régulièrement notifié cette voie de recours sans que Monsieur X... n'en fasse usage, se contentant dans son courrier du 15 mai 2001 d'indiquer comme seul objet de sa contestation : « je vous signale que mon état entre dans le texte de la maladie professionnelle n° 98 sorti il y a deux ans » ; que Monsieur X... sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en présentant un ensemble d'éléments prétendument favorables à cette reconnaissance directement par la cour, après expertise médicale ; que la société Durance Granulat et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'opposent à cette reconnaissance arguant que le type d'affection présentée ne saurait entrer dans le cadre prédéfini du tableau n° 98 ; que dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, il n'apparaît pas que la récidive de douleurs décrite par le médecin traitant entre dans la description des affectations prises en charge au titre du tableau n° 98 ; qu'en dehors de ce cadre présomptif, la procédure de reconnaissance obéit à des règles imposant la saisine du CRRMP ce qui n'a pas eu lieu et n'a pas été demandé, lequel est seul habiliter à diligenter une mesure d'expertise médicale et à déterminer le caractère habituel de l'exposition ; que la demande d'expertise ne repose sur aucun fondement précis ;

1°) ALORS QUE la déclaration de maladie professionnelle doit faire état des pathologies dont souffre la victime et joindre un certificat médical « indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables » ; que la référence au tableau lui-même n'est pas imposée ; qu'en retenant qu'à défaut de référence à une maladie professionnelle visée au tableau, la déclaration ne pouvait être instruite dans le cadre de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles L. 461-1, alinéa 2, L. 461-5 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'à réception d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, la caisse adresse à la victime un accusé de réception précisant la procédure suivie et le délai à l'issue duquel intervient une décision implicite de reconnaissance ; qu'en retenant que la déclaration de Monsieur X... ne relevait pas de la procédure de reconnaissance implicite de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, quand elle constatait que par un courrier du 22 janvier 2001, qui n'avait pas été infirmé dans le délai de trois mois, la Caisse avait notifié au salarié que l'instruction de son dossier serait mise en oeuvre selon cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 2, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées audit tableau ; que le tableau n° 98 désigne comme maladie professionnelle « la sciatique par hernie discale L4- L5, ou L5- S1 » ; qu'en retenant que l'affection de Monsieur X... n'était pas visée par ce tableau quand elle constatait que la déclaration s'appuyait sur un certificat médical faisant état « d'une hernie discale ayant nécessité une nucléose en L5- S1 », la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau des maladies professionnelles n° 98 annexé au livre IV du même code ;

4°) ALORS QUE (subsidiairement) lorsque l'affection ne remplit pas les conditions fixées par les tableaux de maladies professionnelles, la caisse d'assurance maladie doit saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur la demande de prise en charge ; qu'en retenant que, faute de stabilisation de l'état de santé et de détermination du niveau d'incapacité de Monsieur X..., la CPAM des Bouches du Rhône avait pu écarter sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles sans consulter au préalable le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 5, R. 142-24-2 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas possible (arrêt p. 5 § 3), et, de l'autre, que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle imposait la saisine dudit comité (arrêt p. 5 § 9), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6°) ALORS QUE saisie d'un différend portant sur le caractère professionnel d'une maladie, la juridiction de la sécurité sociale doit recueillir, préalablement à sa prise de décision, l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en statuant sur la demande de Monsieur X... sans solliciter au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

7°) ALORS plus subsidiairement QU'en vertu de l'article R. 442-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, s'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, la caisse doit procéder à une expertise médicale ; qu'en retenant que, faute pour Monsieur X... d'avoir demandé une expertise médicale, la décision de la commission de recours amiable devait être confirmée, quand il appartenait à la caisse de procéder elle-même à une telle expertise médicale technique avant de rendre sa décision compte tenu du différend d'ordre médical opposant le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 4, L. 141-1, R. 442-1 alinéa 2 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'expertise médicale technique de Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en présentant un ensemble d'éléments prétendument favorables à cette reconnaissance directement par la cour, après expertise médicale ; que la société Durance Granulats et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'opposent à cette reconnaissance arguant que le type d'affection présentée ne saurait entrer dans le cadre prédéfini du tableau n° 98 ; que dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, il n'apparaît pas que la récidive de douleurs décrite par le médecin traitant entre dans la description des affectations prises en charge au titre du tableau n° 98 ; qu'en dehors de ce cadre présomptif, la procédure de reconnaissance obéit à des règles imposant la saisine du CRRMP ce qui n'a pas eu lieu et n'a pas été demandé, lequel est seul habiliter à diligenter une mesure d'expertise médicale et à déterminer le caractère habituel de l'exposition ; que la demande d'expertise présentée ne repose sur aucun fondement précis ;

ALORS QUE lorsque un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'un différend d'ordre médical existait entre le médecin traitant de Monsieur X..., qui estimait que la maladie de ce dernier avait un caractère professionnel, et le médecin conseil de la CPAM des Bouches du Rhône qui a retenu l'inverse ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner une expertir. e médicale technique pour régler ce différend d'ordre médical, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 442-1, R 142-24 et R 142-30 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14268
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-14268


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14268
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