La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°09-81015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 09-81015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ TOP SA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 23 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des artic

les 575, 6° du code de procédure pénale et 441-1 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ TOP SA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 23 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 6° du code de procédure pénale et 441-1 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ;

"aux motifs propres que la discussion sur les méthodologies employées pour la réalisation des expertises est sans incidence sur le caractère frauduleux et intentionnel des faits dénoncés, dès lors que la mention « Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel » a pu paraître injustifiée, ne s'agissant pas en réalité d'analyses à titre privé, comme il était mentionné par erreur, mais d'analyses réalisés par un laboratoire public à la demande d'une administration ; que le retrait de cette mention n'a donc pas été opéré avec une intention de falsification mais, bien au contraire, un souci de rétablissement de la vérité ; qu'en l'absence d'élément intentionnel, aucune des infractions dénoncées ne peut être caractérisée (…) (arrêt, p. 4, antépénultième et avant-dernier §) ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que, par courrier enregistré le 29 septembre 2004, la société Top SA déposait plainte et se constituait partie civile à l'encontre de X des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; que la plaignante exposait que, dans le cadre d'une procédure en référé devant le tribunal de grande instance d'Amiens visant à voir prononcer la nullité d'une mesure de consignation et à titre subsidiaire sa main-levée opérée par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ladite administration produisait aux débats une pièce intitulée « Rapport d'essais n° 2003-3061 tendant à démontrer que le produit Topnebe n'était pas conforme à son homologation » ; qu'elle précisait que ce document portait la mention « Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel » ; que la requérante soutenait que la mention « Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel » avait été volontairement supprimée et que cette suppression avait pour objet de convaincre le Conseil d'Etat qu'une analyse avait été opérée sur le produit Topnebe ; que la société Top SA affirmait qu'il s'agissait dès lors d'un faux par suppression d'une mention et qu'il avait été usage de ce faux devant le Conseil d'Etat statuant en matière de référé ; qu'elle ajoutait que ces deux délits étaient aggravés par le fait que l'auteur était nécessairement un représentant de l'autorité publique agissant en vertu de fonctions dont il est légalement investi ; qu'elle précisait que constituait la tentative d'escroquerie au jugement le fait pour un plaideur de sciemment produire en justice un document mensonger ; qu'une information était ouverte le 8 décembre 2004 ; qu'il ressortait des éléments de l'enquête diligentée sur commission rogatoire que la société Top SA s'était vu transmettre par un service du ministre de l'agriculture un duplicata du rapport d'essais précité qui ne comportait pas la mention « Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel » et que ladite mention était portée informatiquement et automatiquement pour toute analyse payante car le service demandeur était un service extérieur à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'il était relevé au cours des interrogatoires que cette mention était en réalité inappropriée s'agissant d'une administration puisque l'échantillon pouvait faire référence à un contrôle officiel ; que l'enquête permettait d'établir que la société s'étant alarmée à la vue de cette mention avait soulevé ce problème auprès du directeur du laboratoire Paris-Massy, M. X..., et sollicité un examen du dossier ainsi qu'un correctif ; que M. X... rééditait alors un duplicata en conservant la date initiale où la mention litigieuse disparaissait et faisait parvenir à la société un courrier en date du 31 mars 2004 expliquant ce choix ; qu'il ressortait de l'information que le document contesté n'était pas un faux puisqu'édité par le laboratoire d'analyse qui était également l'auteur du rapport d'essai, à la demande d'une administration ; que lors de sa première audition le 14 juin 2005, la partie civile contestait sur le fond les conclusions des enquêteurs en raison d'incohérences présentées, selon elle, par cette affaire ; qu'elle demandait notamment à ce que soit entendu, à l'instar de Roger Y..., Bernard Z... qu'elle qualifiait de juge et partie dans la mesure où il ferait partie de plusieurs commissions ; qu'une nouvelle commission rogatoire était décernée qui permettait d'établir, au vu des nouvelles auditions et des nouveaux éléments de preuve de la non-conformité du produit, qu'aucune intention volontaire de falsification ou de faux ne pouvait être constatée ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux et usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement (…) » (ordonnance, p. 1, avant-dernier et dernier § et p. 2) ;

"alors que constitue un faux la falsification volontaire d'un document qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'au cas d'espèce, il était constant et relevé par les juges du fond qu'il avait été volontairement supprimé une mention figurant sur le rapport d'essais qui avait été produit devant le Conseil d'Etat à l'occasion d'une instance en référé ; qu'en estimant néanmoins que le retrait de la mention litigieux n'avait pas été opéré avec une intention de falsification, quand ils retenaient par ailleurs que la suppression de la mention avait été faite volontairement s'agissant d'un document destiné à être produit en justice, les juges du fond, qui ont entaché leur arrêt d'une contradiction, l'ont privé des conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 5° du code de procédure pénale et 313 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs propres que « la discussion sur les méthodologies employées pour la réalisation des expertises est sans incidence sur le caractère frauduleux et intentionnel des faits dénoncés, dès lors que la mention « Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel » a pu paraître injustifiée, ne s'agissant pas en réalité d'analyses à titre privé, comme il était mentionné par erreur, mais d'analyses réalisés par un laboratoire public à la demande d'une administration ; que le retrait de cette mention n'a donc pas été opéré avec une intention de falsification mais, bien au contraire, un souci de rétablissement de la vérité ; qu'en l'absence d'élément intentionnel, aucune des infractions dénoncées ne peut être caractérisée (…) » (arrêt, p. 4, antépénultième et avant-dernier §) ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que, par courrier enregistré le 29 septembre 2004, la société Top SA déposait plainte et se constituait partie civile à l'encontre de X des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; que la plaignante exposait que, dans le cadre d'une procédure en référé devant le tribunal de grande instance d'Amiens visant à voir prononcer la nullité d'une mesure de consignation et à titre subsidiaire sa main-levée opérée par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ladite administration produisait aux débats une pièce intitulée « Rapport d'essais n° 2003-3061 tendant à démontrer que le produit Topnebe n'était pas conforme à son homologation » ; qu'elle précisait que ce document portait la mention « Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel » ; que la requérante soutenait que la mention « Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel » avait été volontairement supprimée et que cette suppression avait pour objet de convaincre le Conseil d'Etat qu'une analyse avait été opérée sur le produit Topnebe ; que la société Top SA affirmait qu'il s'agissait dès lors d'un faux par suppression d'une mention et qu'il avait été usage de ce faux devant le Conseil d'Etat statuant en matière de référé ; qu'elle ajoutait que ces deux délits étaient aggravés par le fait que l'auteur était nécessairement un représentant de l'autorité publique agissant en vertu de fonctions dont il est légalement investi ; qu'elle précisait que constituait la tentative d'escroquerie au jugement le fait pour un plaideur de sciemment produire en justice un document mensonger ; qu'une information était ouverte le 8 décembre 2004 ; qu'il ressortait des éléments de l'enquête diligentée sur commission rogatoire que la société Top SA s'était vu transmettre par un service du ministre de l'agriculture un duplicata du rapport d'essais précité qui ne comportait pas la mention « Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel » et que ladite mention était portée informatiquement et automatiquement pour toute analyse payante car le service demandeur était un service extérieur à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'il était relevé au cours des interrogatoires que cette mention était en réalité inappropriée s'agissant d'une administration puisque l'échantillon pouvait faire référence à un contrôle officiel ; que l'enquête permettait d'établir que la société s'étant alarmée à la vue de cette mention avait soulevé ce problème auprès du directeur du laboratoire Paris-Massy, M. X..., et sollicité un examen du dossier ainsi qu'un correctif ; que M. X... rééditait alors un duplicata en conservant la date initiale où la mention litigieuse disparaissait et faisait parvenir à la société un courrier en date du 31 mars 2004 expliquant ce choix ; qu'il ressortait de l'information que le document contesté n'était pas un faux puisqu'édité par le laboratoire d'analyse qui était également l'auteur du rapport d'essai, à la demande d'une administration ; que lors de sa première audition le 14 juin 2005, la partie civile contestait sur le fond les conclusions des enquêteurs en raison d'incohérences présentées, selon elle, par cette affaire ; qu'elle demandait notamment à ce que soit entendu, à l'instar de Roger Y..., Bernard Z... qu'elle qualifiait de juge et partie dans la mesure où il ferait partie de plusieurs commissions ; qu'une nouvelle commission rogatoire était décernée qui permettait d'établir, au vu des nouvelles auditions et des nouveaux éléments de preuve de la non-conformité du produit, qu'aucune intention volontaire de falsification ou de faux ne pouvait être constatée ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux et usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement (…) (ordonnance, p. 1, avant-dernier et dernier § et p. 2) ;

"alors que la juridiction d'instruction est tenue d'instruire sur l'ensemble des faits dénoncés par la victime dans sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'au cas d'espèce, la société Top SA, aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile en date du 29 septembre 2004, comme aux termes de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, se prévalait, non seulement de faux et usage de faux, mais encore d'une escroquerie au jugement commise à l'aide du document dont une mention avait été supprimée par rapport à sa version originale ; que si les juges du fond ont statué sur le faux, ils n'ont en revanche rien dit des faits d'escroquerie, lesquels pouvaient être constitués alors même que le faux n'était pas retenu, dès lors que l'auteur de l'escroquerie n'était pas le même que celui du faux ; qu'à cet égard, les juges du fond ont entaché leur arrêt d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81015
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2009, pourvoi n°09-81015


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award