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23/09/2009 | FRANCE | N°08-86377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 08-86377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,
- LA SOCIÉTÉ HADEX,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2008, qui, pour escroquerie, faux et complicité de faux, les a condamnés, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 35 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction professionnelle, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, la seconde, à 45 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision

, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire en demande, commun au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,
- LA SOCIÉTÉ HADEX,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2008, qui, pour escroquerie, faux et complicité de faux, les a condamnés, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 35 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction professionnelle, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, la seconde, à 45 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 131-38, 131-39, 313-1, 313-7, 313-8, 313-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... et la SARL Hadex, en sa qualité de personne morale pénalement responsable, coupables d'escroquerie et, en conséquence, a condamné Xavier X... à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 36 000 euros, a prononcé, à titre de peine complémentaire, une mesure d'interdiction d'exercer la profession d'opticien-lunetier pendant une durée de trois ans, a prononcé une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans, a rejeté la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a condamné la société Hadex à une amende de 45 000 euros et a ordonné, à son égard, la publication par extraits de la décision dans les revues « le quotidien du médecin », « l'opticien-lunetier », et dans le quotidien « le courrier picard » à ses frais dans la limite de 3 000 euros par journal ;

"aux motifs propres que la cour, au vu des éléments du dossier et des débats tenus en cause d'appel, estime qu'il n'est pas possible d'envisager, en droit comme en fait, une solution différente de celle arrêtée par le premier juge pour ce qui concerne les faits reprochés à Xavier X... et à la SARL Hadex, ceux-ci demeurant tels qu'ils ont été analysés par le premier juge, lequel les a retenus au terme d'une motivation détaillée qui sera adoptée par la cour, dans les liens de la prévention ; que, s'agissant des demandes de remboursement d'équipements optiques non justifiés, Xavier X... et la SARL Hadex se présentaient faussement vis à vis des organismes de santé comme mandatés par les patients pour les présenter au paiement, sous couvert de quittances subrogatoires que ces derniers leur avaient consenties, de sorte que les deux prévenus se prévalaient mensongèrement de créances indues, soit par abus de leur qualité vraie, soit par la production de documents signés par le médecin prescripteur, ou par le patient ne bénéficiant pas du tiers payant, ce qui caractérisaient les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie reproché ;

"et aux motifs adoptés qu'à la suite d'une dénonciation par un ancien salarié, une enquête préliminaire a mis à jour un système de fraude aux organismes de sécurité sociale et aux mutuelles complémentaires de santé, organisé entre 2000 et 2005 par la SARL Hadex, à l'enseigne « Optique Hauban » dont le gérant est Xavier X... ; que cet opticien proposait à ses clients désireux d'acheter des lunettes de soleil, un remboursement ou, plus souvent, une prise en charge des frais de fourniture du matériel optique par les mutuelles, grâce au système du tiers payant ; que le client n'était pas avisé de la fraude et était induit en erreur par Xavier X... ou ses salariés, sur ses instructions ; que ce système fonctionnait bien avec les mutuelles conventionnées, qui au moins dans un premier temps, ne demandaient pas de décompte préalable de la sécurité sociale, telle la Mutuelle de la Somme ; que le système d'escroquerie était le suivant : si le client était déjà porteur de lunettes de vue, l'opticien établissait ou faisait établir par son personnel une feuille de soins mentionnant un bris de verres ou de monture ; que le dossier de demande de remboursement comportant cette fausse feuille de soins, ainsi qu'une facture subrogatoire ne mentionnant pas la prestation exacte mais la fourniture de « lunettes », sans autre précision, était alors adressé à la mutuelle en vue du paiement direct de l'opticien ; que, lorsque la mutuelle exigeait un décompte de la sécurité sociale, une prescription médicale était sollicitée auprès des secrétariats des cabinets d'ophtalmologie ; que si le client n'était pas porteur de lunettes, une fausse prescription médicale, mentionnant des valeurs minimales de correction, était établie et jointe au dossier de demande de paiement des prestations ; que Gaëlle Y..., secrétaire médicale au cabinet du docteur
Z...
, médecin ophtalmologiste à Amiens, a fourni à Xavier X..., à la demande de ce dernier, des ordonnances médicales, sans procéder à aucune vérification dans le fichier informatisé du cabinet ; qu'elle était autorisée par le médecin à délivrer, uniquement aux patients du cabinet qui en faisaient la demande, par exemple dans le cas de bris de verres, des duplicatas d'ordonnances ou plus exactement actes gratuits ; qu'elle a admis sa négligence ; qu'il a été relevé l'existence de prestations purement fictives qui ont donné lieu à remboursement de la part des mutuelles ou de la CPAM ; qu'il ressort d'auditions de particuliers soit qu'ils n'ont pas été patients du docteur Z..., au nom duquel des prescriptions ont été retrouvées, avec des achats dans le magasin de Xavier X... et des prises en charge par les organismes de sécurité sociale et les mutuelles, soit qu'ils n'ont pas acheté les fournitures remboursées directement à l'opticien, soit que celui-ci a facturé les achats au-dessus du prix annoncé en magasin, soit qu'il a réparti le prix de fournitures sur plusieurs membres de la famille pour permettre indument un remboursement total ; qu'au cours de son interrogatoire, Xavier X... a reconnu les faits ; que bien qu'il le conteste à l'audience, il a reconnu qu'il avait établi de nombreux dossiers fictifs, qu'il avait réparti sur l'ensemble d'une famille des frais d'optique qui auraient du être payés par un seul membre de la famille et qui n'auraient donc pas fait l'objet d'une prise en charge totale par les organismes de sécurité sociale et les mutuelles ; qu'enfin, il a indiqué avoir pratiqué des surfacturations de ses prestations de façon à bénéficier de remboursements indus proches du forfait maximum accordé par les mutuelles à leurs adhérents ; qu'il a expliqué que ces pratiques irrégulières lui permettaient de majorer son chiffre d'affaires et de fidéliser sa clientèle, déclarant avoir cédé à la tentation d'exploiter les failles du système de santé ; qu'il sera déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés ; que la personne morale sera également déclarée coupable, compte tenu du système de fraude généralisé qui s'inscrivait dans le cadre d'une véritable politique commerciale du magasin et s'imposait à l'ensemble de ses employés, qui confirmaient par ailleurs la technique de l'escroquerie et sa pratique quasiment systématique ; que l'ampleur de la fraude, organisée par un professionnel, au préjudice de la collectivité publique au travers de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et de mutuelles complémentaires, ainsi que l'importance du préjudice financier causé et les bénéfices substantiels que les prévenus ont tiré de l'escroquerie justifient à la fois des peines d'amende dissuasives, une mesure d'interdiction d'exercer la profession d'opticien-lunetier ;

"alors que, d'une part, le simple mensonge écrit qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ; que le seul fait d'avoir envoyé à une mutuelle des feuilles de soins et des ordonnances comportant des mentions inexactes ne constitue qu'un simple mensonge écrit non punissable à défaut de manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ; que, dès lors, en l'espèce où la cour d'appel s'est contentée d'énumérer les différentes anomalies affectant certaines feuilles de soins et ordonnances envoyées par la société Hadex, dont Xavier X... était le gérant, pour déclarer ceux-ci coupables d'escroquerie, les juges du fond qui n'ont pas expliqué en quoi auraient pu consister les manoeuvres frauduleuses accomplies par Xavier X... ont privé leur décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, le délit d'escroquerie est un délit intentionnel qui suppose chez l'agent la conscience et la volonté de tromper la victime ; qu'il n'est établi que si le prévenu a, en toute connaissance de cause, participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement de la victime ; qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel du délit d'escroquerie reproché à Xavier X... et de le caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'enfin, les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des éléments du moyen de cassation entraînera, dès lors, la cassation par voie de conséquence, des déclarations de culpabilité de la SARL Hadex dont la responsabilité a été retenue en raison des infractions qui ont été retenues à l'encontre de Xavier X..." ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-6, 121-7, 131-38, 131-39, 441-1, 441-10, 441-11, 441-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... et la SARL Hadex, en sa qualité de personne morale pénalement responsable, coupables de faux et de complicité de faux, et en conséquence, a condamné Xavier X... à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 36 000 euros, a prononcé, à titre de peine complémentaire, une mesure d'interdiction d'exercer la profession d'opticien-lunetier pendant une durée de trois ans, a prononcé une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans, a rejeté la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a condamné la société Hadex à une amende de 45 000 euros et a ordonné, à son égard, la publication par extraits de la décision dans les revues « le quotidien du médecin », « l'opticien-lunetier », et dans le quotidien « le courrier picard » à ses frais dans la limite de 3 000 euros par journal ;

"aux motifs que les relaxes partielles dont ont bénéficié Gaëlle Y..., au titre du délit de faux, Xavier X... et la SARL Hadex au titre de la complicité de faux apparaît critiquable et le jugement entrepris sera réformé sur ce point ; que le premier juge a relaxé Gaëlle Y... au motif qu'était insuffisamment caractérisée l'intention frauduleuse attachée au délit de faux ; que cette analyse apparaît erronée ; que, si Gaëlle Y... allègue avoir ignoré l'utilisation irrégulière que faisait Xavier X... des duplicatas d'ordonnances ou des actes gratuits, elle ne pouvait pour autant méconnaitre les avoir établis sans s'être conformée aux modalités que lui avait prescrites le docteur Z... ; elle a donc établi, à la demande de Xavier X..., les ordonnances litigieuses sans aucune vérification préalable, arguant pour justifier sa carence la surcharge de travail qui en résultait, étant observé que le nombre de ces ordonnances était de 150 par an ; qu'aussi, avait-elle conscience d'établir une fausse ordonnance en omettant, en toute connaissance de cause de ses obligations professionnelles de procéder aux vérifications exigées ; qu'elle ne pouvait pas ignorer que ces ordonnances étaient destinées à permettre le remboursement des équipements optiques préconisés, tandis que l'ordonnance falsifiée était de nature à engager la responsabilité médicale professionnelle de son employeur ; qu'elle sera déclarée coupable du délit de faux ; que la relaxe partielle prononcée par le premier juge en faveur de Xavier X... et de la SARL Hadex du chef de complicité de faux sera aussi infirmée, cette relaxe faisant suite à celle prononcée en faveur de l'auteur principal du délit de faux ; que Xavier X... avait demandé ces ordonnances de complaisance dans le cadre de son activité d'opticien au sein de la SARL Hadex dont il était le dirigeant ; ces ordonnances avaient pour but de permettre le remboursement à son profit de matériels optiques vendus sans prescriptions médicales préalables ; que, concernant les autres délits incriminés, Xavier X... et la SARL Hadex, ès qualités de personne morale pénalement responsable, tout en relevant que les feuilles de soins falsifiées et les ordonnances de complaisance n'étaient pas jointes à la procédure, n'ont pas contesté avoir eu recours à de tels documents qui s'analysaient pour les feuilles de soins en des faux intellectuels, par l'apposition d'une mention injustifiée, et ouvrant droit à remboursement, ou encore à des fausses ordonnances, rédigées et signées à l'insu du médecin prescripteur ;

"alors que, d'une part, Xavier X... et la SARL Hadex faisaient valoir que pour que la complicité de faux soit constituée, il convenait que soient établies la constitution d'un faux et qu'en l'espèce les documents argués de faux n'étaient pas joints au dossier, ce qui faisait obstacle à ce qu'ils soient poursuivis et condamnés sur le fondement de l'infraction de faux ; qu'il ressort des constatations même de l'arrêt que les feuilles de soins et les ordonnances prétendument fausses n'étaient pas jointes au dossier (arrêt p.15, 2ème alinéa) ; qu'en retenant, néanmoins, que Xavier X... et la SARL Hadex étaient complices de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, constitue un faux l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document faisant titre ; que Xavier X... et la SARL Hadex faisaient valoir que les ordonnances médicales, les feuilles de soins et les factures ne constituaient pas des faux car elles n'altéraient pas frauduleusement la vérité ; qu'en se bornant à retenir que la relaxe partielle prononcée par le premier juge du chef de complicité de faux sera aussi infirmée, cette relaxe faisant suite à celle prononcée en faveur de l'auteur principal du délit de faux, sans répondre à ces conclusions dirimantes de nature à écarter l'existence d'un faux concernant les ordonnances, les feuilles de soins et les factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de troisième part, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'usage de faux suppose que l'utilisateur sache que le document est falsifié au moment où il en fait usage ; qu'en ne constatant pas la conscience qu'aurait eue Xavier X... de l'altération de la vérité dans les documents qui lui avaient été remis par Gaëlle Y... et en ne caractérisant donc en rien l'élément intentionnel du délit d'usage de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'enfin, les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des éléments du moyen de cassation entraînera, dès lors, par voie de conséquence, la cassation des déclarations de culpabilité de la SARL Hadex dont la responsabilité a été retenue en raison des infractions qui ont été retenues à l'encontre de Xavier X..." ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 313-9, 121-2, 121-6, 441-1, 441-10, 441-11, 441-12 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu les constitutions de parties civiles de la Mutuelle de la Somme, de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, de la Macif Mutualité et a condamné solidairement Xavier X... et la SARL Hadex à leur payer respectivement les sommes de 110 086,16 euros, de 21 510 euros et de 70 789,51 euros ;

"aux motifs que, concernant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la Mutuelle de la Somme, le chiffrage de leur préjudice a été déterminé : -pour ce qui concerne la Mutuelle de la Somme, à partir du décompte des dossiers afférents aux remboursements de matériels d'optique intervenus au profit de la SARL Hadex et de Xavier X..., sans prescriptions médicales entre 2002 et 2005, soit une somme totale de 110 086,16 euros, au paiement de laquelle les deux prévenus ont été condamnés solidairement à titre de dommages et intérêts ; - pour ce qui concerne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, à partir des paiements indus effectués au vu, d'une part, des prescriptions frauduleuses identifiées, ceux-ci étant rapportés, par application du coût unitaire ayant résulté de ces actes, au nombre des prescriptions de complaisance que Gaëlle Y... a reconnu avoir établies, sans être démentie sur ce point par ses coprévenus, d'autre part, d'une évaluation a minima, sur la base des témoignages des salariés de la SARL Hadex, des ventes de lunettes de soleil réalisées, ce qui déterminait une somme totale de 21 510 euros, reprise par le premier juge au titre des dommages-intérêts au paiement desquels les deux prévenus étaient solidairement condamnés envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; la Macif mutualité a justifié, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le versement au profit de la SARL Hadex entre les années 2002 à 2004, au titre des prestations optiques ayant bénéficié à leurs adhérents une somme totale de 70 789,51 euros ; que ce montant a été retenu à bon droit par le premier juge ;

"alors que, d'une part, tout jugement doit être motivé ; que, s'agissant de la Mutuelle de la Somme, Xavier X... et la société Hadex faisaient valoir que la mutuelle n'établissait pas, au moyen de pièces justificatives, la réalité de son prétendu préjudice ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, pour dire que le préjudice de la Mutuelle s'élevait à la somme de 110 086,16 euros, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour condamner solidairement Xavier X... et la SARL Hadex à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme 21 150 euros, la cour d'appel s'est fondée sur des relevés établis et produits par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors qu'enfin, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour condamner solidairement Xavier X... et la SARL Hadex à payer à la Macif mutualité la somme 70 789,51 euros, la cour d'appel s'est fondée sur des relevés informatiques établis et produits par la Macif ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Xavier X..., opticien, gérant de la société Hadex, a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et de deux mutuelles des paiements indus pour des équipements d'optique non remboursables, notamment des lunettes de soleil, en produisant soit des feuilles de soins, au nom de personnes déjà porteuses de lunettes de vue, qu'il falsifiait en apposant la mention mensongère "verres brisés conformes" ou "montures cassées", soit de fausses ordonnances établies à l'insu d'un ophtalmologue par la secrétaire de ce dernier qui rédigeait les prescriptions que Xavier X... lui demandait ou remettait à ce dernier des ordonnances vierges qu'il complétait lui même, soit encore des factures ne correspondant à aucune vente ; que Xavier X... a également facturé aux mutuelles de santé les marchandises vendues, à un prix supérieur au prix réel, dans la limite des forfaits pratiqués par ces dernières, pour faire bénéficier les assurés de matériels optiques non prescrits, dont le coût était intégré dans le prix facturé pour les prestations donnant lieu à prise en charge ;

Attendu que, pour déclarer Xavier X... et la société Hadex coupables d'escroquerie, faux et complicité de faux, l'arrêt énonce que Xavier X..., en se présentant faussement vis-à-vis des organismes de santé comme mandatés par les patients pour présenter au paiement des demandes de remboursement d'équipements optiques, s'est prévalu mensongèrement de créances indues, soit par abus de sa qualité vraie, soit par production de documents signés par le médecin prescripteur ou par le patient ne bénéficiant pas du tiers payant, ce qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie reproché ; que les juges ajoutent que si les ordonnances de complaisance et les feuilles de soins falsifiées n'ont pas été jointes à la procédure, les deux prévenus n'ont pas contesté avoir eu recours à de tels documents qui s'analysent comme des faux, les premières étant rédigées et signées à l'insu du médecin prescripteur, les secondes comportant une mention injustifiée, ouvrant droit à remboursement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Xaxier Hauban et la société Hadex devront payer, chacun, à la Macif Mutualité au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Xaxier Hauban et la société Hadex devront payer, chacun, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et à la mutuelle de la Somme au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86377
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-86377


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86377
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