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23/09/2009 | FRANCE | N°08-84308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 08-84308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,
- Y... Claudette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS , chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui a condamné le premier pour escroquerie, abus de confiance, usage de faux et travail dissimulé, à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mÃ

©moire ampliatif, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense produits ;

Sur le prem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,
- Y... Claudette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS , chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui a condamné le premier pour escroquerie, abus de confiance, usage de faux et travail dissimulé, à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 417 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a statué par décision contradictoire à signifier à Jean-Claude X... ;

"aux motifs que, devant la cour d'appel, Jean-Claude X..., qui a été régulièrement cité, n'a pas comparu en personne, arguant de son état de santé, ni ne s'est fait représenté par un avocat étant souligné que le mandat d'arrêt décerné à son encontre par le premier juge n'avait pas été ramené entre-temps à exécution, par suite de retards ; que Jean-Claude X... ayant sollicité par l'intermédiaire de son épouse, le renvoi de son affaire à une audience ultérieure, la cour, après avoir recueilli les avis du ministère public et des nombreuses parties civiles présentes, a estimé devoir retenir l'affaire en l'état, l'excuse médicale avancée par le prévenu n'apparaissant pas suffisamment justifiée, alors même que devant le premier juge une demande similaire avait été sollicitée et que le prévenu s'était fait finalement représenté par son conseil pour être jugé en son absence ; qu'après avoir fait part, par l'intermédiaire de son conseil, de son intention de se présenter devant la cour sous réserve de la non mise à exécution du mandat d'arrêt alors pendant, Jean-Claude X... avait finalement pris parti de ne pas comparaître ni de se faire représenter laissant dès lors la cour dans l'incertitude sur ses intentions ainsi que sur les motifs de son recours ;

"alors que le droit à un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce qu'une juridiction juge contradictoirement un prévenu non comparant, dont l'excuse n'a pas été reconnue valable et qui n'a pas été représenté lors des débats au fond ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Jean-Claude X... a informé la cour de son intention de comparaître, puis qu'invoquant son état de santé, il a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en statuant en l'état sans renvoyer l'affaire afin de donner au prévenu la possibilité de comparaître ultérieurement ou, le cas échéant, de se faire assister d'un avocat, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le prévenu était décidé à comparaître sous réserve de la non exécution du mandat d'arrêt décerné à son encontre et, d'autre part, que le mandat d'arrêt litigieux n'avait pas été exécuté pour des raisons administratives ; qu'elle a, cependant, considéré, pour statuer contradictoirement par décision à signifier à l'encontre du prévenu, que celui-ci l'avait laissée dans l'équivoque de ses intentions ; que, ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir que, le mandat d'arrêt n'étant pas exécuté, la réserve invoquée par le prévenu était levée et donc levée également l'incertitude sur sa comparution ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions précitées ;

"alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'une excuse est fournie par le prévenu non comparant, il ne peut être statué contradictoirement qu'autant que l'excuse n'est pas jugée valable ; que les motifs fondant le rejet de l'excuse doivent être suffisants ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'excuse relative à l'état de santé du prévenu, la cour d'appel a constaté que cette excuse avait déjà été invoquée devant les premiers juges ; qu'en se prononçant par un tel motif duquel il ne ressort pas qu'une telle excuse ne soit pas valable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées" ;

Attendu qu'en refusant, par des motifs qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la demande de renvoi présentée pour Jean-Claude X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Claude X... coupable d'escroquerie, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres qu'au vu des éléments du dossier et des débats, tenus en cause d'appel, il n'est pas possible d'envisager, en droit comme en fait, une solution différente de celle arrêtée par le premier juge, les faits demeurant tels qu'ils ont été analysés par celui-ci, lequel a retenu à bon droit, Jean-Claude X... dans les liens de la prévention ;

"et aux motifs adoptés que l'enquête a révélé qu'une société Avic Inter existait bien à Londres, Jean-Claude X... ayant été inscrit comme administrateur jusqu'en octobre 1998, soit antérieurement aux faits reprochés ; que, toutefois, il apparaissait que cette structure n'avait pas de réelle activité et avait simplement facilité l'ouverture et l'utilisation par le prévenu d'un compte à la banque Barclays, sur lequel étaient encaissés les chèques remis à Jean-Claude X..., et à partir duquel il effectuait des virements sur son compte personnel et sur celui de son épouse ; que la société European Service Company (E.S.C.), sous le couvert de laquelle Jean-Claude X... prétendait agir, n'avait pas davantage d'activité réelle ; que les enquêteurs ont recueilli les plaintes de cinquante-six des soixante dix-sept clients ayant passé commande de véhicules entre novembre 1998 et mars 2000 ; que vingt-six clients n'avaient pas été livrés, vingt-trois clients avaient été livrés mais n'avaient pu obtenir les documents nécessaires à l'immatriculation, certains d'entre eux ayant du régler une deuxième fois la TVA et sept clients dont la commande avait été annulée n'avaient pu obtenir qu'un remboursement partiel des acomptes ; que sur la période considérée Jean-Claude X... a perçu plus de 183 000 euros (1 200 000 francs) d'acomptes dont une grande partie a été détournée, puisqu'il est apparu que certains fournisseurs ne demandaient aucun acompte et que la T.V.A. avancée par les clients n'était pas réglée ; que, lors de son audition par les services de police, Jean-Claude X... a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés sans admettre toutefois avoir volontairement agi au préjudice de ses clients ; qu'il ressort cependant des éléments du dossier que, sans tenir aucune comptabilité, Jean-Claude X... prélevait ce qu'il considérait comme des remboursements de charges et de frais ainsi qu'un peu « d'argent de poche » sur les sommes qui lui étaient versées par les clients ; que si aucun renseignement n'a pu être obtenu des autorités britanniques concernant le compte bancaire londonien de la société Avic Inter, il est apparu, en revanche, que plus de 53 000 euros (350 000 francs) provenant de l'activité du prévenu avaient été versés sur les comptes ouverts à son nom et au nom de son épouse ; qu'il a expliqué les difficultés de livraison par les délais trop courts proposés par ses employés, au demeurant non déclarés, lors de l'établissement des bons de commande, ce qui ne justifie en rien que les clients non livrés n'aient pas été remboursés, et n'explique pas davantage l'absence de fourniture des documents d'immatriculation ou la fourniture de faux documents ; que les faits, tels qu'ils ressortent du dossier, et faute d'explications complémentaires de la part de Jean-Claude X..., non présent lors de l'audience, apparaissent parfaitement établis à son encontre ;

"1°) alors que ne constitue pas la fausse entreprise au sens de l'article 313-1 du code pénal, la société dont l'existence est réelle et dont l'activité d'intermédiaire est attestée par les flux enregistrés sur son compte bancaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel et des pièces versées aux débats que les sociétés britanniques Avic Inter et European Service, créées par Jean-Claude X..., avaient une existence réelle, ce qui leur avait permis d'ouvrir un compte bancaire à leurs noms en Angleterre sur lesquels figuraient les acomptes destinés à l'achat des véhicules commandés par les clients ; qu'en décidant, cependant, que les sociétés Avic Inter et European Service constituaient des fausses entreprises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions précitées ;

"2°) alors que, pour que l'escroquerie soit constituée, il faut que les manoeuvres frauduleuses soient perpétrées pour persuader la victime d'une situation fausse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel et des pièces versées aux débats que les sociétés britanniques Avic Inter et European Service, créées par Jean-Claude X..., avaient une existence réelle ; qu'en se bornant, pour déclarer Jean-Claude X... coupable d'escroquerie, à affirmer qu'il s'agissait de fausses entreprises sous le couvert desquelles il aurait poursuivi une activité d'importation de véhicules haut de gamme, sans autrement expliquer comment l'existence de ces sociétés britanniques aurait persuadé les clients de commander de tels véhicules, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres qu'au vu des éléments du dossier et des débats, tenus en cause d'appel, il n'est pas possible d'envisager, en droit comme en fait, une solution différente de celle arrêtée par le premier juge, les faits demeurant tels qu'ils ont été analysés par celui-ci, lequel a retenu à bon droit, Jean-Claude X... dans les liens de la prévention ;

"et aux motifs adoptés que l'enquête a révélé qu'une société Avic Inter existait bien à Londres, Jean-Claude X... ayant été inscrit comme administrateur jusqu'en octobre 1998, soit antérieurement aux faits reprochés ; que, toutefois, il apparaissait que cette structure n'avait pas de réelle activité et avait simplement facilité l'ouverture et l'utilisation par le prévenu d'un compte à la banque Barclays, sur lequel étaient encaissés les chèques remis à Jean-Claude X..., et à partir duquel il effectuait des virements sur son compte personnel et sur celui de son épouse ; que la société European Service Company (E.S.C.), sous le couvert de laquelle Jean-Claude X... prétendait agir, n'avait pas davantage d'activité réelle ; que les enquêteurs ont recueilli les plaintes de cinquante six des soixante dix-sept clients ayant passé commande de véhicules entre novembre 1998 et mars 2000 ; que vingt-six clients n'avaient pas été livrés, vingt-trois clients avaient été livrés mais n'avaient pu obtenir les documents nécessaires à l'immatriculation, certains d'entre eux ayant du régler une deuxième fois la TVA et sept clients dont la commande avait été annulée n'avaient pu obtenir qu'un remboursement partiel des acomptes ; que sur la période considérée Jean-Claude X... a perçu plus de 183 000 euros (1 200 000 francs) d'acomptes dont une grande partie a été détournée, puisqu'il est apparu que certains fournisseurs ne demandaient aucun acompte et que la T.V.A. avancée par les clients n'était pas réglée ; que lors de son audition par les services de police, Jean-Claude X... a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés sans admettre toutefois avoir volontairement agi au préjudice de ses clients ; qu'il ressort cependant des éléments du dossier que, sans tenir aucune comptabilité, Jean-Claude X... prélevait ce qu'il considérait comme des remboursements de charges et de frais ainsi qu'un peu « d'argent de poche » sur les sommes qui lui étaient versées par les clients ; que si aucun renseignement n'a pu être obtenu des autorités britanniques concernant le compte bancaire londonien de la société Avic Inter, il est apparu, en revanche, que plus de 53 000 euros (350 000 francs) provenant de l'activité du prévenu avaient été versés sur les comptes ouverts à son nom et au nom de son épouse ; qu'il a expliqué les difficultés de livraison par les délais trop courts proposés par ses employés, au demeurant non déclarés, lors de l'établissement des bons de commande, ce qui ne justifie en rien que les clients non livrés n'aient pas été remboursés, et n'explique pas davantage l'absence de fourniture des documents d'immatriculation ou la fourniture de faux documents ; que les faits, tels qu'ils ressortent du dossier, et faute d'explications complémentaires de la part de Jean-Claude X..., non présent lors de l'audience, apparaissent parfaitement établis à son encontre ;

"alors que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution ne caractérise le détournement constitutif de l'abus de confiance que s'il résulte d'un comportement frauduleux ; qu'en se bornant, pour retenir Jean-Claude X... dans les liens de la prévention, à constater que le prévenu avait expliqué les retards dans les délais trop courts proposés par ses employés lors de l'établissement des bons de commande, ce qui ne justifie en rien que les clients non livrés n'aient pas été remboursés, sans s'expliquer sur le fait que le contrat initial prévoyait qu'en cas d'annulation de la commande par le client l'acompte était acquis au fournisseur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et suivants du code du travail , 531 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Claude X... coupable de travail dissimulé et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que, pour réaliser les ventes de véhicules ayant pu être recensées, Jean-Claude X... a fait appel successivement à deux salariés, M. Z... d'octobre 1999 à avril 2000, puis M. A..., d'avril à juin 2000, payés par virement provenant du compte ouvert auprès de la Barclays ;qu'ils n'ont pas été déclarés auprès des organismes sociaux, ni rendus destinataires d'un bulletin de salaire, travaillant dès lors en toute clandestinité ;

"1°) alors que le juge n'est saisi que des faits de la prévention ; qu'en l'espèce, Jean-Claude X... était prévenu d'avoir à Saint-Leu d'Esserent de fin 1999 à avril 2000, étant employeur de M. Z..., omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche ; qu'en déclarant le prévenu coupable « des faits qui lui sont reprochés » tout en visant des faits relatifs tant à M. Z... qu'à M. A..., le juge a excédé sa saisine et violé les dispositions précitées ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, en visant des faits relatifs tant à M. Z... qu'à M. A..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu n'avait pas été déclaré coupable de travail clandestin à l'égard de M. A..., faits non visés par la prévention" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et dans les limites de sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Claude X... coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 321-1 du code pénal, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Claudette X..., solidairement avec Jean-Claude X..., à verser diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs que concernant les dispositions civiles du jugement entrepris, que seules conteste à présent Claudette Y..., épouse X..., cette dernière faisant valoir qu'elle n'a en rien participé aux agissements délictueux de son mari, lequel ne l'en tenait pas informée, et suggérant qu'en tout état de cause, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts doit être limitée au montant des sommes ayant transité sur son compte personnel, la cour relève que le concours qu'elle a apporté en facilitant l'appréhension des acomptes, virés sur un compte non concerné par le négoce automobile, ou en recevant des fonds des sociétés de droit anglais constituées par son mari, alors qu'elle ne justifie d'aucune relation économique ou juridique avec celles ci, a favorisé les entreprises répréhensibles de ce dernier, et par voie de conséquence, contribué au préjudice subi par les clients abusés de ce dernier, étant relevé que les agissements de Jean-Claude X... auraient été moindre sans le concours de Claudette X... ; qu'au surplus, les explications qu'elle a apportées pour justifier les virements dont elle est bénéficiaire sont confuses, tandis qu'il est constant que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que les mouvements financiers observés entre leurs comptes et ceux des sociétés concernées ne pouvaient participer d'une communauté de vie, celle-ci ayant été organisée au préalable sous une séparation des patrimoines ;

"1°) alors que la solidarité pénale ne pouvant produire d'effets contraires au principe fondamental de la responsabilité personnelle en matière pénale, la cour ne pouvait se dispenser d'un examen préalable de proportionnalité avec la faute et condamner la receleuse d'une partie, seulement, des sommes escroquées ou détournées à supporter l'entière réparation de parties civiles qu'elle n'avait jamais abusées et dont elle n'avait jamais détourné les fonds ; qu'en se bornant donc a affirmer que Claudette X... avait par ses agissements favorisé les entreprises délictueuses de son mari, sans procéder à cette recherche de proportionnalité, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"2°) alors que Claudette X... faisait valoir que les virements de fonds dont elle avait été bénéficiaire représentait le remboursement de sommes que lui devait son mari ; que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a retenu que le régime de la séparation de biens sous lequel était mariés Jean-Claude et Claudette X... organisait la séparation des patrimoines laquelle aurait exclu de tels remboursements ; qu'en se prononçant de la sorte quand c'est, au contraire en raison du régime séparatif que chaque époux doit contribuer aux charges du mariage dans le cadre du contrat de mariage et que l'un peut être redevable envers l'autre de sa part contributive, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées" ;

Attendu qu'en condamnant Claudette X..., définitivement déclarée coupable d'avoir recelé des fonds provenant des abus de confiance et des escroqueries commis par Jean-Claude X..., à payer solidairement avec celui-ci, des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 480-1 du code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT que Jean-Claude X... devra payer 1 000 euros à Jérôme B... et 1 000 euros à Christophe C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT que Claudette X... devra payer 1 000 euros à Jérôme B... et 1 000 euros à Christophe C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84308
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-84308


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84308
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