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23/09/2009 | FRANCE | N°08-60581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 21 décembre 2007, le syndicat national CFTC de l'hôtellerie restauration (le syndicat) a notifié à la Société française de services exploitant sous l'enseigne Sodexo la désignation de cinq personnes en qualité de délégués syndicaux nationaux et de délégué syndical central ; que par lettre du 15 janvier 2008 la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (la fédération) a procédé à la désignation de cinq autres salariés

en remplacement des précédents, en indiquant à l'employeur que les désignations...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 21 décembre 2007, le syndicat national CFTC de l'hôtellerie restauration (le syndicat) a notifié à la Société française de services exploitant sous l'enseigne Sodexo la désignation de cinq personnes en qualité de délégués syndicaux nationaux et de délégué syndical central ; que par lettre du 15 janvier 2008 la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (la fédération) a procédé à la désignation de cinq autres salariés en remplacement des précédents, en indiquant à l'employeur que les désignations du 21 décembre 2007 devaient être considérées comme nulles, le syndicat étant sous tutelle de la fédération par décision de la confédération ; que par lettre du 5 février 2008 la fédération a confirmé à l'employeur les désignations du 15 janvier 2008 en précisant que le syndicat placé sous tutelle n'était pas habilité à accomplir des formalités de désignation ; qu'à la suite d'une ordonnance du conseil de prud'hommes de Versailles statuant en matière de référé du 17 octobre 2008 qui avait condamné la société à payer à Mme X..., désignée par le syndicat, des heures de délégations qu'elle avait refusée de lui payer, cette dernière a saisi le tribunal d'instance, le 23 octobre 2008, d'une requête tendant à l'annulation des désignations notifiées par le syndicat le 21 décembre 2007 si la tutelle était effective à cette date et dans le cas contraire de celles effectuées par la fédération le 15 janvier 2008 en soutenant que cette ordonnance constituait un élément nouveau ; que par une seconde requête, elle a contesté la désignation par le syndicat, le 6 novembre 2008, de M. Y... en remplacement d'un des délégués désignés le 21 décembre 2007 ; que le tribunal d'instance a déclaré les demandes visant à l'annulation des désignations syndicales des 27 décembre 2007 et 15 janvier 2008, irrecevables comme ayant été formées au delà du délai de forclusion de quinze jours et dit celle relative à la désignation de M. Y... mal fondée en l'absence de toute justification de l'interdiction faite au syndicat de procéder à des désignations de délégués à la date considérée ;

Sur le moyen unique en ce qu'il porte sur les désignations du 15 janvier 2008 par la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente :

Attendu que la société Sodexo fait grief au jugement d'avoir dit que la fédération CFTC Commerce services et force de vente n'avait pas qualité pour représenter le syndicat CFTC hôtellerie restauration, et d'avoir dit qu'elle était irrecevable en sa demande d'annulation des désignations du 15 janvier 2008 alors, selon le moyen, que le délai de saisine du tribunal d'instance en annulation de la désignation de délégués syndicaux ne court pas à l'encontre de l'employeur dont l'intérêt à agir naît d'un événement postérieur à la désignation ; qu'ayant constaté que la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente avait, le 15 janvier 2008, informé la société Sodexo de la mise sous sa tutelle du syndicat CFTC Hôtellerie restauration, de la désignation de nouveaux délégués syndicaux CFTC et de l'annulation de toute désignation antérieure, ce dont il résultait qu'eu égard à l'annulation des désignations effectuées le 21 décembre 2007, elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir en annulation des dites désignations ou, à titre subsidiaire, de celles du 15 janvier 2008, le tribunal d'instance qui a néanmoins dit la société Sodexo irrecevable en son recours introduit le 23 octobre 2008 a violé l'article L. 2143 8 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical prévu par l'article 2143 8 du code du travail est un délai qui ne souffre, hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption et que s'il survient un élément nouveau susceptible d'emporter la révocation du mandat, le délai de quinze jours court à compter de cette date ;

Attendu ensuite que la validité de la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un autre délégué syndical doit être apprécié à la date à laquelle elle est effectuée ;

D'où il suit que le tribunal a à bon droit déclaré irrecevable la demande d'annulation des désignations de délégués syndicaux effectuées par la fédération le 15 janvier 2008 ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 2143 3 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer la société irrecevable en sa demande d'annulation des désignations du 21 décembre 2007et rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. Y..., le tribunal retient que le délai prévu par l'article L. 2143 8 du code du travail est un délai de forclusion, les désignations étant purgées de tout vice passé ce délai, sauf en cas de fraude ou d'élément nouveau qui aurait empêché l'employeur d'agir dans ce délai, un nouveau délai de quinze jours étant alors imparti à l'employeur à compter du jour où le fait nouveau est porté à la connaissance de l'employeur, ou du jour de la révélation de la fraude ; qu'il est constant que l'employeur a eu connaissance du litige relatif aux désignations litigieuses du syndicat, au plus tard le 5 février 2008 de sorte que la contestation est tardive ; qu'il retient encore que la désignation de M. Y... par le syndicat est régulière dès lors que si le syndicat a été mis sous tutelle par décision de la confédération des 14 et 15 décembre 2006, l'objet de cette tutelle a été élargi par décision du bureau confédéral du 17 novembre 2008, précisant qu'il en résulterait notamment l'interdiction de procéder à des désignations de délégués syndicaux, et que cette décision n'a pas été ratifiée conformément aux dispositions statutaires par le conseil confédéral avant la désignation de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le 5 février 2008 la fédération CFTC dont il n'était pas contesté qu'elle exerçait à cette date la tutelle du syndicat désignataire, avait notifié à l'employeur l'annulation des désignations faite par ledit syndicat le 21 décembre 2007 et lui avait indiqué que seules les désignations qu'elle avait elle même faites le 15 janvier 2008 devaient être prises en compte, ce dont il devait se déduire qu'à compter de cette même date, les délégués désignés le 21 décembre avaient perdu, à l'égard de la société Sodexo et peu important les différents juridiques existant entre le syndicat et la fédération sur lesquels l'employeur n'avait pas à s'interroger, le bénéfice de leurs mandats respectifs, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée sur les désignations du 21 décembre 2007 emporte par voie de conséquence la cassation du chef du jugement qui a validé la désignation de M. Y... ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la confédération et la fédération n'avaient pas qualité pour représenter le syndicat et déclaré l'employeur irrecevable en sa contestation des désignations faites le 15 janvier 2008 par la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, le jugement rendu le 12 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la lettre de désignation du 15 janvier 2008 de la fédération CFTC commerce, services et force de vente de quatre délégués syndicaux nationaux et d'un délégué syndical central a mis fis, à l'égard de l'employeur aux précédentes désignations de salariés en cette qualité ;

Annule la désignation de M. Y... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la Société française de services exploitant sous l'enseigne SODEXO

Le moyen reproche au Tribunal d'avoir dit que la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente n'était pas qualifiée pour représenter le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration, d'avoir dit la SOCIETE FRANÇAISE DE SERVICES "SODEXO" irrecevable en sa demande d'annulation des désignations de délégués syndicaux du 21 décembre 2007 et, subsidiairement du 15 janvier 2008, et d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE, pour pouvoir valablement représenter le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration, la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente devait justifier qu'elle agissait pour la défense des intérêts du syndicat dans le litige l'opposant à la Société SODEXO ; que dès lors que la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente s'associait à l'action de la Société SODEXO contre le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration qu'elle prétendait défendre, elle n'apparaissait pas qualifiée pour le représenter en dépit de la mise sous tutelle du syndicat, leurs intérêts étant contradictoire ; qu'aux termes de l'article L 2143-8 du Code du Travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux devaient être introduites dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités de désignation, celle-ci étant purgée de tout vice passé ce délai ; que toutefois, en cas de fait nouveau ou de fraude ayant empêché l'employeur d'agir dans le délai prescrit, un nouveau délai de quinze jours était ouvert à l'employeur à compter du jour où le fait nouveau avait été porté à sa connaissance ou du jour de la révélation de la fraude ; qu'il était constant que l'employeur avait eu connaissance du litige relatif aux désignations contestées, qu'il s'agisse de celles effectuées par le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration ou de celles effectuées par la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente au plus tard le 5 février 2008, date à laquelle la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente lui avait expressément précisé que le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration était placé sous sa tutelle, qu'il n'était pas habilité à accomplir les formalités de désignation, que les différentes correspondances du Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration devaient être considérées comme nulles et non avenues et que seules les désignations du 15 janvier 2008 devaient être prises en compte ; que les demandes de la Société SODEXO du 24 octobre 2008 visant à l'annulation des désignations du 21 décembre 2007 et, à titre subsidiaire de celles du 15 janvier 2008, étaient irrecevables dès lors que la Société disposait, dès le 5 février 2008, exactement des mêmes éléments pour les contester que ceux qu'elle faisait aujourd'hui valoir ; que la contestation de la désignation notifiée le 6 novembre 2008 par le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical, introduite dans le délai prescrit, était recevable ; que selon l'article 27 du règlement intérieur confédéral, lorsque le Conseil confédéral, sur proposition du bureau, prononçait la mise sous tutelle d'une organisation, l'instance à laquelle était confiée la tutelle recevait un mandat précis dans ses objectifs, ses modalités et limités dans le temps ; que par délibération des 14 et 15 décembre 2006, le Conseil confédéral avait voté à l'unanimité la mise sous tutelle du Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration cette tutelle étant confiée à la Confédération, décision notifiée au syndicat le 19 décembre ; qu'il était précisé, dans le procès-verbal de délibération, que la tutelle serait chargée de mettre en place sans tarder l'assemblée générale pour la mise en conformité des statuts et du règlement intérieur et d'établir un partenariat entre la Fédération et la Confédération pour intégrer la totalité des adhérents dans le fichier INARCI, déterminer un mode de fonctionnement financier en conformité avec l'ensemble des règles, relancer entre les dirigeants du syndicat et de la Fédération une collaboration normale basée sur des contacts clairs et transparents ne pouvant pas prêter à confusion ; que par délibération des 23 et 24 avril 2008, le Conseil confédéral avait décidé le maintien de la mise sous tutelle jusqu'à la fin de l'année ; que le 27 mai 2008, le secrétaire confédéral avait écrit au Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration pour lui indiquer que, conformément à sa décision du 27 décembre 2007, la totalité de la tutelle était confiée à la Fédération et que c'était donc à elle qu'il revenait, entre autres, de gérer les dossiers de mandatement et de désignation des délégués ; qu'il convenait d'observer que la décision de décembre 2007 évoquée dans ce courrier n'était pas produite ; que surtout l'extrait du procèsverbal du bureau confédéral du 17 novembre 2008, devant être soumis à l'approbation du bureau le 8 décembre, précisait que la tutelle totale était confirmée à la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente et qu'il en résulterait notamment l'interdiction de procéder directement à des désignations ou des démandatements de délégués syndicaux et autres mandataires ou à des retraits de mandats ; que seul ce procès-verbal, qui n'était pas définitivement adopté lors de l'audience et a fortiori quand la désignation litigieuse avait eu lieu, précisait l'interdiction de procéder directement à des désignations, les autres délibérations, seules opposables au syndicat s'agissant d'une tutelle conventionnelle, n'y faisant aucune allusion ; qu'il en résultait qu'à la date du 6 novembre, aucune décision du bureau adoptant une telle interdiction n'avait été prise ; qu'il convenait de rejeter la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE le délai de saisine du Tribunal d'Instance en annulation de la désignation de délégués syndicaux ne court pas à l'encontre de l'employeur dont l'intérêt à agir naît d'un événement postérieur à la désignation ; qu'ayant constaté que la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente avait, le 15 janvier 2008, informé la Société SODEXO de la mise sous sa tutelle du Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration, de la désignation de nouveaux délégué syndicaux CFTC et de l'annulation de toute désignation antérieure, ce dont il résultait qu'eu égard à l'annulation des désignations effectuées le 21 décembre 2007, la Société SODEXO ne justifiait d'aucun intérêt à agir en annulation desdites désignations ou, à titre subsidiaire, de celles du 15 janvier 2008, le Tribunal d'Instance qui a néanmoins dit la Société SODEXO irrecevable en son recours introduit le 23 octobre 2008 a violé l'article L 2143-8 du Code du Travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU' à supposer que l'annulation des désignations antérieures notifiée à la Société SODEXO par la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente le 15 janvier 2008 n'ait pas été valable, le comportement des diverses organisations syndicales CFTC en cause, en procédant à une double désignation de délégués syndicaux le 21 décembre 2007 et le 15 janvier 2008 et en faisant croire à la Société SODEXO que les désignations du 21 décembre 2007 étaient annulées, a abusé celle-ci et a constitué une fraude à ses droits ayant empêché le délai de contestation de courir ; qu'ayant relevé que la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente avait informé la Société SODEXO de la mise sous tutelle du Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration, de la nullité des désignations opérées par ce syndicat et de la validité des seules désignations effectuées le 15 janvier 2008, et qui a néanmoins considéré que cette Société était forclose en sa contestation, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2143-8 du Code du Travail ;

ALORS ENCORE QUE la cassation qui ne manquera d'intervenir en ce que le Tribunal a dit la Société SODEXO irrecevable en sa contestation de la double désignation de délégués syndicaux effectuée, d'une part, le 21 décembre 2007 par le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration et, d'autre part, le 15 janvier 2008 par la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente entraînera, par voie de conséquence, la cassation du jugement en ce que le Tribunal a validé la désignation de Monsieur Y..., en remplacement d'un des délégués désignés le 21 décembre 2007, par application de l'article 625 du Code de Procédure Civile ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU' une confédération et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur aux limites fixées par l'article L 2143-12 du Code du Travail ; qu'ayant déclaré la Société SODEXO irrecevable en sa contestation de la désignation de quatre délégués syndicaux nationaux et d'un délégué syndical central effectuée par le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration le 21 décembre 2007 et de la désignation de quatre nouveaux délégués syndicaux nationaux et d'un nouveau délégué syndical central effectuée le 15 janvier 2008 par la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente en sa qualité de tuteur du Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration, le Tribunal qui a validé la désignation de Monsieur Y... le 6 novembre 2008 par le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration en qualité de délégué syndical en remplacement de Monsieur A... désigné le 21 décembre 2007, ce qui avait pour effet de porter la représentation syndicale de ce syndicat et de la Fédération à laquelle il était affilié au-delà des limites légales, a violé les articles L 2143-3, L 2143-5, L 2143-12, R 2143-1 et R 2143-2 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60581
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-60581


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60581
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