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23/09/2009 | FRANCE | N°08-60526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60526


Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Vélizy, MM. X..., Y... et Z... font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Calorie Fluor, Aerochem, Composites distribution, Gazechim, Gazechim froid, Gazechim composites, Gazechim plastiques, et Gaz technologies pour l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le

moyen :
1° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité...

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Vélizy, MM. X..., Y... et Z... font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Calorie Fluor, Aerochem, Composites distribution, Gazechim, Gazechim froid, Gazechim composites, Gazechim plastiques, et Gaz technologies pour l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le tribunal a affirmé que les activités des autres sociétés étaient soit différentes soit non complémentaires de celles des sociétés Gazechim et Gazechim froid sans énumérer les activités de ces dernières et sans donner aucune précision sur ces activités ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que pour caractériser une unité économique, il n'est pas exigé que les activités des différentes sociétés soient toutes identiques ou complémentaires les unes des autres ; il suffit qu'elles soient similaires ou connexes, ou que les sociétés oeuvrent dans le même secteur d'activité ; qu'il résulte des constatations du jugement que les sociétés oeuvraient toutes dans le domaine de la conception, du conditionnement, de la distribution, du stockage de produits chimiques, de gaz, de fluides, ainsi que dans la distribution de produits composites ou de matières premières plastiques ; qu'en considérant néanmoins que l'unité économique n'était pas caractérisée, le tribunal a violé l'article L. 2322 4 du code du travail ;
3° / que le tribunal a comparé les activités des sociétés Gazechim et Gazechim froid aux activités des autres sociétés en ne prenant en considération qu'une partie des activités des unes et des autres sociétés en cause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2322 4 du code du travail ;
4° / que pour caractériser l'unité sociale, la permutabilité du personnel doit être prise en considération, peu important qu'elle soit limitée à certains salariés ou à certaines conditions ; que le tribunal a relevé que les directeurs administratifs, commercial et des ressources humaines avaient vocation à intervenir auprès des différentes sociétés mais que cette circonstance était insuffisante pour caractériser une permutabilité du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2322 4 du code du travail ;
5° / que la permutabilité du personnel, l'identité des conventions collectives et d'une mutuelle ne sont pas indispensables pour caractériser l'existence d'une unité sociale ; que le tribunal a constaté que les directeurs administratifs, commercial et des ressources humaines avaient vocation à intervenir auprès des différentes sociétés du groupe et que les moyens étaient regroupés au sein de l'entité, étant rappelé que les différentes sociétés étaient dirigées par la même personne – ce dont il résultait à tout le moins l'existence d'une communauté de travailleurs unis par des intérêts communs ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité sociale, le tribunal a violé l'article L. 2322 4 du code du travail ;
6° / qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions que les sociétés en cause étaient présentes sur le même site et que la directrice des ressources humaines, présente dans toutes les sociétés, avait pour but d'harmoniser le régime social de tous les salariés travaillant dans le cadre de l'unité économique et sociale ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments permettaient de caractériser l'existence d'une unité sociale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2322 4 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a constaté que la permutabilité du personnel entre les différentes entités n'était pas démontrée, et qui a relevé qu'il n'était pas établi que les salariés partagent les mêmes avantages et conditions de travail et qui en a déduit qu'il n'y avait pas d'unité sociale, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 2324 25 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné les demandeurs aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation relative à la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour les élections représentatives du personnel, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union locale des syndicats CGT de Vélizy et MM. X..., Z... et Y... aux dépens, le jugement rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Union locale des syndicats CGT de Vélizy, MM. X..., Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z... et l'Union locale des syndicats CGT de Vélizy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'extension de l'unité économique et sociale entre les sociétés GAZECHIM et GAZECHIM FROID aux sociétés CALORIE FLUOR, AEROCHEM, COMPOSITES DISTRIBUTION, GAZECHIM COMPOSITES, GAZECHIM PLASTIQUES et GAZECHIM TECHNOLOGIES, et d'avoir condamné Messieurs X..., Y..., Z... et l'union locale des syndicats CGT de Vélizy aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'unité économique et sociale est caractérisée lorsque des entreprises juridiquement distinctes sont unies par une communauté d'intérêts sous une direction commune et que leurs salariés constituent une collectivité de travailleurs liés par les mêmes intérêts généraux ; l'unité économique suppose la concentration des pouvoirs et l'existence d'activités similaires ou complémentaires entre les entreprises ; au cas d'espèce, il ressort que le dirigeant de toutes les sociétés est le même ; s'agissant des activités des sociétés :- la SAS CALORIE FLUOR a une activité de distribution de fluides pour le froid et la climatisation qui n'est pas complémentaire avec celles des sociétés GAZECHIM et GAZECHIM FROID,- la SAS AEROCHEM conditionne et distribue des aérosols de produits chimiques ; aucun élément du dossier ne permet de dire que cette activité est complémentaire avec celles des sociétés GAZECHIM et GAZECHIM FROID,- la SAS GAZECHIM COMPOSITES distribue des matériaux composites et son marché est celui du bâtiment, de la carrosserie et de la fabrication de piscine et gère des entrepôts, ce qui différent des activités des sociétés GAZECHIM et GAZECHIM FROID,- la SAS GAZECHIM PLASTIQUES distribue des matières plastiques, ce qui est étranger aux fluides et gaz,- la SAS COMPOSITE DISTRIBUTION distribue des matériaux composites de haute performance, ce qui n'est pas complémentaire de la distribution de gaz et fluides toxiques,- la SAS GAZ TECHNOLOGIE conçoit et fabrique des systèmes de gaz spéciaux ; en l'absence de d'avantage d'information, il n'est pas possible de conclure à la complémentarité de cette activité avec celle de l'UES existante ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le Tribunal a affirmé que les activités des autres sociétés étaient soit différentes soit non complémentaires de celles des sociétés GAZECHIM et GAZECHIM FROID sans énumérer les activités de ces dernières et sans donner aucune précision sur ces activités ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE pour caractériser une unité économique, il n'est pas exigé que les activités des différentes sociétés soient toutes identiques ou complémentaires les unes des autres ; il suffit qu'elles soient similaires ou connexes, ou que les sociétés oeuvrent dans le même secteur d'activité ; qu'il résulte des constatations du jugement que les sociétés oeuvraient toutes dans le domaine de la conception, du conditionnement, de la distribution, du stockage de produits chimiques, de gaz, de fluides, ainsi que dans la distribution de produits composites ou de matières premières plastiques ; qu'en considérant néanmoins que l'unité économique n'était pas caractérisée, le Tribunal a violé l'article L 2322-4 du code du travail (anciennement L. 431-1) ;
ET ALORS QUE le Tribunal a comparé les activités des sociétés GAZECHIM et GAZECHIM FROID aux activités des autres sociétés en ne prenant en considération qu'une partie des activités des unes et des autres sociétés en cause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2322-4 du code du travail (anciennement L. 431-1) ;
Et AUX MOTIFS QUE l'unité sociale se caractérise par l'existence d'une gestion unifiée du personnel, la permutabilité du personnel, les avantages communs, un statut conventionnel identique et des conditions de travail identiques ; il ressort des éléments du dossier que les directeurs administratifs, commercial et des ressources humaines ont vocation à intervenir auprès des différentes sociétés du groupe et que la société GAZECHIM facture à ses filiales ses prestations ; le regroupement de moyens au sein d'une entité dont profitent les autres entreprises contribue à une concentration des pouvoirs de direction (unité économique) mais est insuffisant pour à caractériser la permutabilité du personnel ; par ailleurs, en cours d'audience, le directeur des ressources humaines a précisé que lorsqu'il avait un poste à pourvoir, aucune diffusion de l'annonce n'était faite au sein des différentes entités du groupe ; il résulte des pièces communiquées par les parties que deux conventions collectives sont applicables (métallurgie et chimie) au sein de ces entreprises et que la mutuelle n'est pas unique ; enfin, les demandeurs n'ont apportée au tribunal aucun élément relatif aux avantages communs dont pourraient bénéficier les salariés, ni sur leurs conditions de travail ;
ALORS QUE pour caractériser l'unité sociale, la permutabilité du personnel doit être prise en considération, peu important qu'elle soit limitée à certains salariés ou à certaines conditions ; que le Tribunal a relevé que les directeurs administratifs, commercial et des ressources humaines avaient vocation à intervenir auprès des différentes sociétés mais que cette circonstance était insuffisante pour caractériser une permutabilité du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L. 2322 4 du code du travail (anciennement L. 431-1) ;
ALORS au surplus QUE la permutabilité du personnel, l'identité des conventions collectives et d'une mutuelle ne sont pas indispensables pour caractériser l'existence d'une unité sociale ; que le Tribunal a constaté que les directeurs administratifs, commercial et des ressources humaines avaient vocation à intervenir auprès des différentes sociétés du groupe et que les moyens étaient regroupés au sein de l'entité, étant rappelé que les différentes sociétés étaient dirigées par la même personne – ce dont il résultait à tout le moins l'existence d'une communauté de travailleurs unis par des intérêts communs ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité sociale, le Tribunal a violé l'article L 2322-4 du code du travail (anciennement L. 431-1) ;
ALORS en outre QUE les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions que les sociétés en cause étaient présentes sur le même site et que la directrice des ressources humaines, présente dans toutes les sociétés, avait pour but d'harmoniser le régime social de tous les salariés travaillant dans le cadre de l'unité économique et sociale ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments permettaient de caractériser l'existence d'une unité sociale, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2322-4 du code du travail (anciennement L. 431-1).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Messieurs X..., Y..., Z... et l'union locale des syndicats CGT de Vélizy aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs X..., Y..., Z... et l'union locale des syndicats CGT de Vélizy succombant, ils seront condamnés aux dépens ;
ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur l'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale, statue sans frais ;
qu'en condamnant l'Union locale des syndicats CGT de Vélizy aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R. 433-4 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60526
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rambouillet, 17 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-60526


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60526
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