La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°08-42738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243 1 du code du travail ;
Attendu que la faute grave est celle qui par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée à compter du 9 septembre 2003 en qualité de coiffeuse par la société SPAD suivant contrat à durée déterminée de qualification ; qu'entre le 30 septembre 2003 et le 29 décembre 2003, elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail ; que le 23

janvier 2004, le contrat a été rompu pour faute grave ; que contestant le bien fond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243 1 du code du travail ;
Attendu que la faute grave est celle qui par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée à compter du 9 septembre 2003 en qualité de coiffeuse par la société SPAD suivant contrat à durée déterminée de qualification ; qu'entre le 30 septembre 2003 et le 29 décembre 2003, elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail ; que le 23 janvier 2004, le contrat a été rompu pour faute grave ; que contestant le bien fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de dommages intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée, à savoir des absences non justifiées auprès de son employeur dans les délais et selon les prescriptions de la convention collective, entre le 7 et le 13 novembre, puis entre le 30 décembre 2003 et le 6 janvier 2004 sont établis, peu importe leur prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie qui n'est pas de nature à justifier que Mme X... a rempli son obligation d'information de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé des arrêts de travail de la salariée pour maladie par la remise de plusieurs certificats médicaux antérieurs, de sorte que le retard à justifier d'autres prolongations d'absences pour raison médicale, déjà connue de l'employeur, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la rupture faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la faute grave ;
Dit que Mme X... n'a pas commis de faute grave ;
Renvoie devant la cour d'appel de Grenoble mais uniquement pour qu'elle statue sur la détermination de l'indemnisation ;
Condamne la société SPAD aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société SPAD à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré justifié par une faute grave la rupture du contrat de qualification de Mademoiselle Sylvie X... et, en conséquence, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE "la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; (que) la charge de la preuve des faits constitutifs de faute grave pèse sur l'employeur ; que la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur sauf le temps nécessaire à son information pour apprécier le degré de gravité de la faute ;
QUE les griefs invoqués à l'encontre de Sylvie X..., à savoir des absences non justifiées auprès de son employeur dans les délais et selon les prescriptions de la convention collective, entre le 7 et le 13 novembre, puis entre le 30 décembre 2003 et le 6 janvier 2004 sont établis et leur prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie n'est pas de nature à justifier que Sylvie X... a rempli son obligation d'information de son employeur ;
QU'ils doivent être appréciés pour ce qui concerne leur gravité au regard de la spécificité du contrat de qualification, qui combine formation théorique et formation professionnelle, en l'espèce 1 100 heures de formation dont 850 en formation externe aux termes du contrat du 2 septembre 2003 ; que l'appréciation de la gravité des manquements de Sylvie X... à l'égard de la SARL SPAD ne peut donc, de ce point de vue, être dissociée de l'attitude adoptée par Sylvie X... à l'égard de l'institut de formation de VETRAZ MONTHOUX responsable de formation théorique aux termes du contrat de qualification ; que c'est à la lumière de la position adoptée aussi par Sylvie X... à l'égard de son obligation de formation que doit être appréciée la gravité du manquement ;
QU'il résulte à cet égard de l'attestation du Directeur de l'institut de formation à la coiffure en date du 23 mars 2004 que Sylvie X... a suivi "seulement 12 heures de formation au centre au titre de son contrat de qualification les lundi 8 et mardi 9 septembre 2003 et qu'elle n'a jamais informé le Centre de sa défection ; qu'ainsi le contrat a été rompu" sans que pour autant la date de la rupture soit indiquée ;
QUE ce manquement de Sylvie X... à ses obligations indissociables de prévenir le Centre comme son employeur de ses absences, et d'en justifier le motif, qui ne peut être la maladie pour la période d'absence au cours du 9 au 30 septembre 2003, doit conduire à admettre la faute grave à l'égard de la SARL SPAD, rendant impossible la poursuite de ce contrat de qualification, constitué d'une double obligation, réciproque, de formation et d'apprentissage ;
QUE la mention maladroite du préavis dans la lettre de licenciement n'est pas à elle seule de nature à priver la cause de licenciement de son caractère de gravité" ;
1°) ALORS QUE ne constitue par une faute grave la simple carence du salarié dans l'envoi, à son employeur, de l'avis de prolongation d'un arrêt de travail médicalement justifié, et dont il lui a remis le certificat initial ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... avait produit devant la Cour d'appel les avis de prise en charge, par la Caisse primaire d'assurance maladie, de la totalité de ses arrêts de travail pour maladie du 30 septembre 2003 au 25 février 2004, ainsi qu'un certificat de son médecin traitant mentionnant la justification médicale de ses absences pendant la période considérée ; qu'en retenant cependant à titre de faute grave un manquement à son "obligation d'information envers son employeur" pris de la constatation d'"absences non justifiées auprès de son employeur dans les délais et selon les prescriptions de la convention collective, entre le 7 et le 13 novembre, puis entre le 30 décembre 2003 et le 6 janvier 2004", manquement qui, en l'état de la continuité de l'arrêt de travail dont la SARL SPAD reconnaissait avoir été régulièrement informée depuis son origine, n'était pas constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant à titre de faute grave justifiant la rupture avant le terme convenu du contrat de travail liant Mademoiselle X... à son employeur, la Société SPAD, une absence non médicalement justifiée de celle ci aux cours organisés par l'organisme lui dispensant sa formation externe pendant la période du 9 au 30 septembre 2003 qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement, laquelle, n'alléguant aucun manquement à son obligation de formation, reprochait à la salariée, "en arrêt maladie depuis le 30 septembre 2003 (…)", le défaut de justification de ses absences "du 07 au 13 novembre 2003", puis "du 30 décembre 2003 au 5 janvier 2004" puis, à compter du 16 janvier 2004, un "abandon de poste …rendant impossible (son) maintien dans l'entreprise", la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles L. 1232-6 du Code du travail, 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE le licenciement du salarié pour un agissement étranger à ses obligations professionnelles n'est justifié que pour autant qu'il a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'en déclarant justifié le licenciement de Mademoiselle X... par la SARL SPAD en raison de manquements à ses obligations envers le tiers au contrat de travail lui dispensant sa formation externe, sans caractériser un trouble quelconque en résultant pour l'employeur, qui ne lui avait reproché aucun manquement à son obligation de formation, la Cour d'appel a violé les articles 1165 du Code civil, 1243-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 981-1 ancien du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 ;
4°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle n'est pas caractérisée dès lors que l'employeur a demandé au salarié d'exécuter son préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 janvier 2004 énonçait : " Je vous rappelle que vous restez tenue de l'ensemble des obligations de votre contrat de travail pendant la durée de votre préavis, sauf à utiliser les heures pour recherche d'emploi auxquelles vous pouvez prétendre. La date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une semaine, qui se terminera au plus tard le 31 janvier 2004. À la date de fin de votre préavis, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société (…)" ; qu'en retenant cependant que la "mention maladroite du préavis dans la lettre de licenciement (n'était) pas à elle seule de nature à priver la cause du licenciement de son caractère de gravité" la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et 1243-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42738
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-42738


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award