La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°08-42511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008 ), que M. X..., engagé le 8 avril 1980 en qualité de guichetier payeur par la société Banque populaire de la région Touraine, devenue Banque populaire du Val de France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé d'affaires, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, al

ors, selon le moyen, que l'article 23 du règlement intérieur de la Banque populair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008 ), que M. X..., engagé le 8 avril 1980 en qualité de guichetier payeur par la société Banque populaire de la région Touraine, devenue Banque populaire du Val de France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé d'affaires, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 23 du règlement intérieur de la Banque populaire Val de France qui dispose que «le directeur de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargé du contrôle et du respect des dispositions déontologiques» impose que soit diligentée une enquête interne par le service de déontologie préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement motivée par un manquement à une règle déontologique ; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure ; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une faute grave le licenciement en litige motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque populaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1321 1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 23 du règlement intérieur de l'entreprise n'imposait pas à l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, de saisir le service chargé du contrôle et du respect de la déontologie, la cour d'appel en a exactement déduit que les droits du salarié avaient été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire et de la rupture abusive de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l'article 23 du règlement intérieur, en application au sein de la Banque Populaire à partir du début 2005, a trait au contrôle du respect des règles déontologiques ; qu'il évoque que « la direction de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargée du contrôle et du respect des dispositions déontologiques. Un déontologue…est plus particulièrement chargé de l'application des dispositions relatives aux opérations des marchés financiers. Il est notamment responsable du contrôle des comptes du personnel ouverts dans l'établissement… tout collaborateur qui éprouverait des difficultés pour respecter toute disposition déontologique doit s'adresser au déontologue… » ; qu'il ne résulte pas de ce texte l'obligation pour la banque de saisir ce service de manière préalable avant un licenciement, et aucune mention n'existe concernant un vice de procédure, en l'absence de saisine, qui rendrait, de ce fait, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, le litige présent ne concernait pas des opérations sur les marchés financiers ; que par ailleurs, l'article 27-1 de la convention collective nationale des banques, applicable, relatif au licenciement pour motif disciplinaire, détaille la procédure sans évoquer la saisine du déontologue ; ... ; que les plaignants avaient saisi directement le directeur général de la Banque qui a déclenché une enquête ayant abouti à la procédure de licenciement : ce processus conserve toute sa logique, dans un tel cas, sans que tous les supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... aient à être interrogés, eu égard à la nature des faits reprochés ;

ALORS QUE l'article 23 du règlement intérieur de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui dispose que « le directeur de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargé du contrôle et du respect des dispositions déontologiques » impose que soit diligentée une enquête interne par le service de déontologie préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement motivée par un manquement à une règle déontologique ; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une faute grave le licenciement de Monsieur X... motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque Populaire, la Cour d'appel a violé l'article L.1321-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire et de la rupture abusive de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur les fautes alléguées concernant le dossier Y..., le 3 février 2006, lors d'une réunion à la mairie de Saint Denis de l'Hôtel, Madame Y..., gérante de la CSFI, dénonce la volte face de Messieurs Z... et X..., représentants à cette réunion la société ORDEAU, en cours d'inscription, pour le financement du projet de lotissement, alors qu'ils étaient intervenus auparavant au titre de représentants de la Banque Populaire ; que Madame Y..., titulaire d'un compte au sein de la Banque au nom de sa société depuis le 6 février 2004, atteste qu'elle a contacté Monsieur Z... pour le lotissement de Saint Denis de l'Hôtel pour lui demander que la Banque Populaire prenne en charge le projet ; que lors de la présentation du dossier, Monsieur Z... était accompagné de Monsieur X... ; qu'un géomètre atteste que la CSFI l'a informé que le projet serait financé par la Banque populaire conformément aux négociations intervenues ; que Madame Odile A..., maire de Saint Denis de l'Hôtel, confirme, le 28 mars 2006, que dans son esprit, le projet CSFI de Monsieur et Madame Y... a toujours été assimilé à la Banque Populaire, et ce depuis la présentation au conseil municipal ; que Monsieur Z... reconnaît avoir remis, le 12 octobre 2004, une carte de visite de la Banque qu'il avait pris soin de rayer et d'ajouter ses coordonnées personnelles et avoir précisé que Monsieur X... et lui même intervenaient à titre personnel et non en qualité de préposés de la Banque ; que Monsieur B..., directeur général des services de la mairie de Saint Denis de l'Hôtel envoie un courriel le 10 mars 2006 à Monsieur C..., directeur général adjoint de la Banque où il précise : « …je vous confirme que le 3 février 2006, nous avons rencontré avec Michel D..., adjoint aux travaux, Messieurs Z... et X... au sujet de la réalisation d'un lotissement au lieu dit « Bois de l'aumône » qui se sont présentés comme les financeurs, à titre privé, par la création d'une société dénommée ORDEAU de l'opération initiée par la société CSFI (Monsieur et Madame Y...). Ils nous ont indiqué lors de cette réunion que les consorts Y... n'étaient pas fiables financièrement et juridiquement. Ils nous ont proposé de continuer l'opération sans Monsieur et Madame Y... et nous ont présenté un nouveau lotisseur digne de confiance » ; que Monsieur D..., adjoint au maire, admet dans un courrier du 21 mars 2006 que « Monsieur Z... nous a fait part de ses soucis personnels entre Monsieur et Madame Y... pour des problèmes juridiques sur les constructions qui lui sont propres »; que Monsieur B... dans un second courriel du 21 mars 2006 prévient Monsieur C... de prendre toutes les précautions sur les faits qu'il lui a rapportés, dans l'attente du courrier de Monsieur D... ; qu'il est donc établi que Monsieur X... a dénigré le 3 février 2006, Monsieur et Madame Y..., clients de la banque auprès des élus et des fonctionnaires municipaux de Saint-Denis de l'Hôtel dans le but de saboter leurs projets ; qu'effectivement la société CSFI n'a pu emporter le marché, en définitive ; que le règlement intérieur, que ne pouvait ignorer ce cadre supérieur, présent dans la banque depuis 25 ans, prescrit, en son article 26-1 intitulé « conflit d'intérêts » que « le collaborateur ne doit pas intervenir dans toute opération bancaire ou financière qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts ; qu'il ne peut pas non plus intervenir directement face à un client pour son propre compte… dans quelque opération bancaire ou financière » ; que c'est pourtant ce que Monsieur X... a effectué, en se plaçant comme financeur, par le biais de la société ORDEAU avec Monsieur Z..., auprès de la société CSFI, elle-même cliente de la Banque Populaire ; que de même l'article 13-1 du règlement intérieur rappelle que « le collaborateur doit utiliser les locaux… systèmes d'information mis à sa disposition pour l'usage professionnel auquel ils sont destinés…ils ne sauraient être utilisés à des fins personnelles par les collaborateurs sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du responsable hiérarchique… » ; qu'or l'agenda des époux Y..., croisé avec l'agenda électronique de Monsieur X... démontre qu'ils se sont rencontrés le 20 septembre 2004 à la Banque Populaire pour évoquer les projets de Saint-Denis de l'Hôtel, mais aussi le 15 septembre 2005, sans compter les rencontres communes effectuées aux horaires de travail habituels, en dehors de la banque pour monter des projets communs n'ayant rien à voir avec la Banque populaire tandis que Monsieur X... n'hésite pas à faire supporter 42 à la banque pour des repas offerts à Monsieur et Madame Y... le 6 juillet 2005, en tant que « clients SAINT AVERTIN » ou encore 59,25 le 14 mars 2005 pour eux encore mais il est vrai qu'il disposait d'une autonomie certaine quant aux horaires, en tant que cadre supérieur, dans l'organisation de son temps de travail ;

Que sur les fautes alléguées concernant le dossier E... , il ressort du courrier des époux E... du 30 mars 2006 adressé à Monsieur C..., directeur général adjoint de la Banque populaire et d'une attestation de Madame E..., que là encore la violation de l'article 26.1 du règlement intérieur est flagrante puisqu'en proposant de reloger les époux E..., Monsieur Z... a cherché à tirer un profit personnel des relations que le client avait nouées avec la banque pour obtenir un financement et Monsieur X..., présent prétendument au titre de l'ingénierie sociale auprès du docteur E..., a participé à la mise en scène de son collègue, Monsieur Z..., après avoir introduit auprès de ce couple un intermédiaire douteux, Monsieur DE G... ; que le 13 juin 2005, Monsieur X... avait fait l'objet d'un blâme pour des insuffisances professionnelles et avait vu sa mission redéfinie dans un courrier du 27 juin 2005 ; qu'or ce que Monsieur X... est venu faire chez le docteur et Madame E... le 29 septembre 2005, ne ressemble en rien à ces prescriptions ; qu'il est ainsi retourné dans ses errements anciens, alors que la direction lui avait souligné son désir de ne plus le voir en contact avec des apporteurs d'affaires, puisque ces clients-là souhaitaient obtenir un financement et non placer de l'argent dans un produit de retraite quelconque ; qu'il s'est d'ailleurs bien gardé d'effectuer le moindre compte rendu, contrairement à ce que prévoyait sa fiche de fonctions ; que Monsieur X... a été sanctionné une première fois par un blâme, le 13 juin 2005, soit 8 mois avant la procédure de licenciement pour des faits qui ont contraint la direction à le changer d'affectation ; que n'ayant pas sollicité l'annulation de cette sanction, il en a donc accepté toute la portée, sans opérer, de manière pratique, le changement attendu de sa part ; que les agissements retenus à son encontre ont perduré jusqu'en février 2006, moins de deux mois avant la procédure de licenciement ; que ce cadre supérieur a multiplié les inconséquences décrites dans le cadre d'une « récidive » qui ne permettait plus à la Banque de continuer à conserver ce collaborateur même pendant la période de préavis ;

1°- ALORS QU'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute; que ne justifient pas un licenciement disciplinaire, les opérations financières effectuées à titre privé par un salarié dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel, indépendantes de son activité bancaire; qu'en reprochant à Monsieur X... d'être intervenu dans un projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel, par le biais de la société ORDEAU qu'il avait créée à cet effet, auprès de la société CSFI, elle-même cliente de la Banque Populaire, bien qu'ayant constaté qu'il s'agissait de « projets communs n'ayant rien à voir avec la banque » et qu'aucun trouble caractérisé n'en était résulté pour la banque qui n'a souffert d'aucun discrédit, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ;

2°- ALORS QUE Monsieur X... a fait valoir et a établi que la société CSFI détenue par les époux Y... n'était pas cliente de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dans le projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel qui devait être financé par le CREDIT MUTUEL, banque auprès de laquelle la société ORDEAU, créée par Messieurs Z... et X..., avait déposé un dossier de financement ; que la société CSFI n'a contacté la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, que le 27 février 2006, soit bien après l'abandon du projet le 3 février 2006 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressortait qu'il ne pouvait y avoir conflit d'intérêts dans cette opération entre la Banque Populaire et Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ;

3°- ALORS QUE Monsieur X... a exposé et établi qu'il n'avait jamais agi en qualité de représentant de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dans le projet de lotissement de Saint Denis de l'Hôtel ; qu'il était toujours intervenu en son nom propre et non en celui de la Banque ; qu'il avait créé, à cet effet, la société ORDEAU ; que là encore, en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui excluait toute confusion d'intérêts entre la Banque et son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ;

4°- ALORS QUE le courrier du 21 mars 2006 de Monsieur D..., adjoint au Maire de Saint Denis de l'Hôtel, adressé à Monsieur C..., directeur général adjoint de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, énonce clairement que Messieurs Z... et X..., par le biais de la société ORDEAU, le 3 février 2006, se sont retirés du projet de lotissement sans condition et sans intention de reprendre le projet ; qu'en énonçant que le courrier de Monsieur D... du 21 mars 2006, se serait borné à établir les difficultés relationnelles entre Monsieur X... et les époux Y..., la Cour d'appel a dénaturé par omission ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ;

5°- ALORS QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qu'une partie verse aux débats et oppose à l'autre au soutien de sa défense ; qu'en procédant à la seule analyse des dénonciations des époux Y... et des époux E... auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, sans examiner les courriers et attestations produits par Monsieur X..., éléments qui établissaient d'une part l'action concertée des couples Y... et E... déterminés à lui faire « payer », l'un, son retrait du projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel, l'autre, le refus du prêt de financement d'une longère, et d'autre part, l'absence de toute faute professionnelle tant dans le dossier Y... que dans le dossier E..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°- ALORS de plus qu'en ne répondant pas aux conclusions (p.7, point 10)
de Monsieur X... qui avait soutenu que l'employeur avait renoncé à se prévaloir d'une sanction antérieure, ce dont il ressortait qu'elle ne pouvait être une circonstance aggravante du comportement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°- ALORS ENFIN QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail dans l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée par Monsieur X... (conclusions p.9) sur le fait, étayé par le rapport de Monsieur H... qui avait assisté à l'entretien préalable, que l'employeur lui avait proposé, au cours de cet entretien de le maintenir à son poste de travail s'il avouait avoir commis une faute dans le dossier « Y... », la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42511
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-42511


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award