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23/09/2009 | FRANCE | N°08-41956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2007), qu'engagé le 1er décembre 1997 par la société Lenôtre, M. X...
Y... a été en arrêt de travail à compter du 19 juin 2000, date d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le salarié a repris brièvement le travail, puis a été à nouveau en arrêt de travail le 2 juillet 2003 ; qu'ayant, à la suite de l'avis d'inaptitude à tout poste émis le 12 février 2004, été licen

cié le 9 avril 2004, il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2007), qu'engagé le 1er décembre 1997 par la société Lenôtre, M. X...
Y... a été en arrêt de travail à compter du 19 juin 2000, date d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le salarié a repris brièvement le travail, puis a été à nouveau en arrêt de travail le 2 juillet 2003 ; qu'ayant, à la suite de l'avis d'inaptitude à tout poste émis le 12 février 2004, été licencié le 9 avril 2004, il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des énonciations du jugement que le 2 juillet 2003, alors qu'il était revu par le médecin du travail à la demande de son employeur, M.
Y...
a fait une chute du camion de la médecine du travail ; qu'il résulte par ailleurs des écritures respectives des parties, auxquelles celles ci ont fait référence à l'audience des débats, d'une part que M.
Y...
avait persisté à faire valoir que l'arrêt de travail prescrit à compter du 2 juillet 2003 était effectivement dû à une chute du camion de la médecine du travail, et d'autre part, que si la société Lenôtre a contesté le caractère professionnel de cet accident, elle n'en a ni directement ni indirectement contesté les circonstances, notamment le fait que l'accident était survenu lors d'une chute du camion de la médecine du travail ; qu'en énonçant que M.
Y...
ne démontrait pas le fait que l'arrêt de travail prescrit à compter du 2 juillet 2003 était la conséquence d'une chute lors d'un passage à la visite médicale dans le camion mobile des services de santé au travail, la cour d'appel, qui a retenu pour contesté un point qui était acquis aux débats, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les parties s'opposaient sur l'existence d'un lien entre l'accident du travail du 19 juin 2000 et l'inaptitude, n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, comme le soutenait l'employeur, la qualification d'arrêt de travail de droit commun pour la dernière période à compter du 2 juillet 2003 et en écartant, pour statuer sur les demandes formées devant elle, l'absence d'un tel lien ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
Y...
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M.
Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Y... de ses demandes contre la société LENOTRE, tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Y... a fait l'objet d'un premier arrêt de travail reconnu comme accident du travail le 19 juin 2000 ; que les 16 mai et 4 juin 2003, selon les pièces médicales produites, il était soumis aux deux examens médicaux par le médecin du travail qui, ainsi, mettaient fin à la suspension du contrat de travail à raison de l'accident du travail du 19 juin 2000 ; qu'après une brève reprise du travail, il était mis en congés payés puis reprenait son travail le 30 juin 2003 ; que le 2 juillet 2003, il était à nouveau en arrêt de travail ; que selon Monsieur X...
Y..., cet arrêt est la conséquence d'une chute lors d'un passage à la visite médicale dans le camion mobile des services de santé au travail ; que cependant Monsieur X...
Y... ne démontre pas cette circonstance et qu'aucun élément produit au débat ne permet de retenir comme établie cette origine de son nouvel arrêt de travail ; qu'après que la CPAM a refusé la prise en charge de cet arrêt au titre de l'accident du travail, Monsieur X...
Y... a entamé une procédure devant le TASS qui est en cours, aucune décision n'est à ce jour rendue ; que la période d'arrêt de travail du 2 juillet 2003 au 12 février 2004, date de l'avis d'inaptitude à tout emploi donné par le médecin du travail après un double examen dont le premier date du 26 janvier 2004 est donc une période d'arrêt de travail de droit commun sans lien avec le premier accident du 19 juin 2000 ; que c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions relatives aux accidents du travail et de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le jugement doit être infirmé en son entier et les demandes de Monsieur X...
Y... déclarées mal fondées (arrêt, page 3) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des énonciations du jugement que le 2 juillet 2003, alors qu'il était revu par le médecin du travail à la demande de son employeur, Monsieur
Y...
a fait une chute du camion de la médecine du travail (jugement, page 3) ; qu'il résulte par ailleurs des écritures respectives des parties, auxquelles celles-ci ont fait référence à l'audience des débats, d'une part que Monsieur
Y...
avait persisté à faire valoir que l'arrêt de travail prescrit à compter du 2 juillet 2003 était effectivement dû à une chute du camion de la médecine du travail (conclusions d'appel, page 4), et d'autre part que, si la société LENOTRE a contesté le caractère professionnel de cet accident, elle n'en a ni directement ni indirectement contesté les circonstances, notamment le fait que l'accident était survenu lors d'une chute du camion de la médecine du travail ; qu'en énonçant que Monsieur
Y...
ne démontrait pas le fait que l'arrêt de travail prescrit à compter du 2 juillet 2003 était la conséquence d'une chute lors d'un passage à la visite médicale dans le camion mobile des services de santé au travail, la cour d'appel, qui a tenu pour contesté un point qui était acquis aux débats, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en première instance comme en appel, Monsieur
Y...
a régulièrement produit au débat l'avis d'arrêt de travail du 2 juillet 2003 qui, établi par le médecin du travail, indique expressément : « arrêt de travail sur les conseils du médecin du travail, docteur JP A..., suite à l'examen médical et la chute du camion médical » ; qu'en énonçant que, si le salarié prétendait que l'arrêt de travail prescrit à compter du 2 juillet 2003 était la conséquence d'une chute lors d'un passage à la visite médicale dans le camion mobile des services de santé au travail, il ne démontrait pas cette circonstance et qu'aucun élément produit au débat ne permettait de retenir comme établie cette origine du nouvel arrêt de travail, sans examiner l'avis d'arrêt de travail du 2 juillet 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin et subsidiairement, QUE tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé un accident du travail ; qu'il en est ainsi de l'accident survenu à un salarié lors d'une visite médicale pratiquée par le médecin du travail, dès lors que ce dernier, conformément à l'article R. 241-30 du Code du travail, est lui-même un salarié de l'entreprise et agit « dans le cadre de l'entreprise » ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification d'accident du travail au motif que le salarié n'aurait pas démontré le caractère professionnel de cet accident sans inverser la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41956
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-41956


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41956
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