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23/09/2009 | FRANCE | N°08-41125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 10 décembre 2007) que M. X... a été engagé par la société Hôtel Juana le 1er avril 2003 en qualité de 2e sous chef de cuisine ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2004 ; que, contestant ce licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une som

me à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 10 décembre 2007) que M. X... a été engagé par la société Hôtel Juana le 1er avril 2003 en qualité de 2e sous chef de cuisine ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2004 ; que, contestant ce licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les éléments du litige en ce qui concerne l'existence d'une suppression d'emploi et les raisons économiques qui en sont l'origine, mais non en ce qui concerne les possibilités de reclassement du salarié et les recherches de l'employeur à cet égard si bien qu'en énonçant au soutien de sa décision que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la "situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321 1, alinéa 3, du code du travail, devenu L. 1233 4 ;
2°/ que les possibilités de reclassement doivent être appréciées avant la date du licenciement, si bien qu'en ne justifiant pas en quoi la production du registre du personnel afférant à la période du 14 octobre 2004 au 2 février 2005 n'aurait pas été pertinente pour justifier de l'absence de possibilité de reclassement relative à un licenciement intervenu le 16 décembre 2004, et qu'en invoquant par ailleurs des mouvements de personnel postérieurs à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321 1, alinéa 3, du code du travail, devenu L. 1233 4 ;

3°/ que la valeur probante des registres d'entrée et de sortie du personnel n'avait pas été contestée, si bien que la cour d'appel a dénaturé les termes du litige sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, violant les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de la société Hôtel Juana, qui faisaient valoir qu'aucun développement de l'activité "restauration gastronomique" n'avait remplacé dans le groupe, et particulièrement dans le cadre du restaurant Les Pêcheurs, l'activité définitivement supprimée pour des raisons économiques non contestées dans le cadre de l'Hôtel Juana, ce qui impliquait disparition d'emplois au niveau du groupe et donc présomption d'absence de possibilités de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321 1, alinéa 3, du code du travail, devenu L. 1233 4.
5°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, il ne peut lui être imposé d'assurer une formation initiale qui leur fait défaut si bien qu'en jugeant que la société Hôtel Juana aurait dû proposer à M. X..., sous chef de cuisine, un poste de maître d'hôtel ou de chef de rang, la cour d'appel a fait reposer sur l'employeur une obligation d'adaptation disproportionnée, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321 1, alinéa 3, du code du travail, devenu L. 1233 4 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui d'une part, a relevé que la lettre de licenciement elle même démontrait l'absence de recherche de solution par l'employeur et qui d'autre part, a constaté que la société Hôtel Juana n'établissait ni l'impossibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait ni la réalité de recherches auxquelles elle aurait procédé, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale et préalable de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de la récupération des jours fériés, de l'indemnité de repos hebdomadaire et des heures supplémentaires effectuées en 2003 et 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer un titre à lui même ; que par ailleurs, pour établir l'existence d'heures supplémentaires, le juge doit se fonder sur les éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'ainsi la cour d'appel qui, alors que le salarié avait éludé l'établissement des heures supplémentaires par enquête des conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation, s'est exclusivement fondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et des allégations du salarié fondées sur les seules heures d'ouverture du restaurant, sans réfuter les éléments contraires produits par l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212 1 1 du code du travail, devenu L. 3171 4, et de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que le salarié produisait préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, à savoir des témoignages donnant des informations concordantes sur les heures d'ouverture de cuisine et des décomptes détaillés et quotidiens de ses horaires et, d'autre part, que l'employeur ne produisait pas l'horaire collectif auquel il se référait mais un tableau et des horaires de commandes tardives qui établissaient l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Juana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Juana à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Juana.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société HOTEL JUANA à payer à Monsieur X... la somme de 9 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, fût ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi, les offres de reclassement proposées aux salariés devant au surplus, conformément à l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du Travail, être décrites et précises ; que faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le libellé même de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, en ce qu'elle énonce « situation ne permettant pas de procéder à une mesure de reclassement interne » démontre que l'impossibilité alléguée de reclassement a été considérée comme un fait acquis du fait de la fermeture du restaurant gastronomique et exprime en conséquence qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée ni même envisagée ; que cette lettre, en ce qu'elle énonce qu'il n'y a eu aucune recherche ni aucun effort de reclassement rend ipso facto le licenciement prononcé dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre il n'est pas contesté que la Société HOTEL JUANA appartient à un groupe qui exploite le restaurant LES PECHEURS et il n'est pas démontré qu'une possibilité de reclassement ait été recherchée à l'intérieur de cette société ; que sur ce point la Société HOTEL JUANA procède par affirmation et non démonstration ; qu'en effet elle soutient que le poste de deuxième sous-chef était déjà occupé au restaurant LES PECHEURS par Monsieur Z... et Monsieur A... dont elle produit les contrats de travail sans pour autant démontrer que les intéressés sont toujours présents au restaurant LES PECHEURS puisque le registre du personnel qu'elle produit ne mentionne pas leurs noms ; qu'en effet, la Société HOTEL JUANA produit, selon ce qu'elle indique, le livre du personnel de l'HOTEL JUANA alors qu'elle produit un registre du personnel incomplet commençant le 14 octobre 2004 et finissant le 2 février 2005 et dont on ignore à quelle société il correspond puisqu'il y est indiqué manuscritement, en haut de la première page, « personnel provenant de JUANA stabilé jaune » ce qui laisse entendre qu'il s'agit en réalité du registre du personnel du restaurant LES PECHEURS ; que la Société HOTEL JUANA ne produit donc pas les registres du personnel complets, d'une part la Société HOTEL JUANA et d'autre part la Société LES PECHEURS, de sorte qu'il est impossible d'avoir une vue d'ensemble sur les permutations de personnel effectuées d'un établissement à l'autre, ainsi que les dates d'embauches respectives des salariés qu'elle cite ; qu'en toute hypothèse, Monsieur Z... et Monsieur A... ont été engagés en qualité de second de cuisine et non en qualité de deuxième sous chef, et qu'il n'est en conséquence pas démontré en quoi Monsieur X... n'aurait pu être réengagé au restaurant LES PECHEURS à un emploi de son niveau, précision faite que le poste de reclassement peut être proposé sur l'emploi relevant de la même catégorie que celui précédemment occupé mais également sur un emploi équivalent et même sur un emploi de catégorie inférieure si le salarié l'accepte ; qu'en outre sur le seul registre du personnel produit il apparaît que plusieurs salariés ont été embauchés dans des périodes concomitantes au licenciement de Monsieur X..., à savoir Monsieur B..., premier chef de rang, le 11 décembre 2004, Monsieur C..., premier chef de rang le 11 décembre 2004, Mademoiselle Céline D... demi chef de partie, le 14 décembre 2004, Monsieur E..., chef de partie, le 12 janvier 2005, Monsieur F..., chef de partie le 12 janvier 2005, Monsieur G..., chef de partie le 14 décembre 2004, Monsieur H..., maître d'hôtel, le 12 janvier 2005 et Monsieur I... le 13 janvier 2005 sans que soit expliqué par la Société HOTEL JUANA pour quelle raison aucun de ces postes n'a été proposé, au besoin après une formation ou une adaptation, à Monsieur X... ; que la Société HOTEL JUANA n'établit en conséquence aucune recherche loyale et préalable de reclassement, affirmant sans l'établir qu'aucun poste de reclassement n'était possible, de sorte que le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la lettre de licenciement fixe les éléments du litige en ce qui concerne l'existence d'une suppression d'emploi et les raisons économiques qui en sont l'origine, mais non en ce qui concerne les possibilités de reclassement du salarié et les recherches de l'employeur à cet égard si bien qu'en énonçant au soutien de sa décision que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la « situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne », la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321 1 alinéa 3 du Code du Travail, devenu L. 1233-4 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les possibilités de reclassement doivent être appréciées avant la date du licenciement, si bien qu'en ne justifiant pas en quoi la production du registre du personnel afférant à la période du 14 octobre 2004 au 2 février 2005 n'aurait pas été pertinente pour justifier de l'absence de possibilité de reclassement relative à un licenciement intervenu le 16 décembre 2004, et qu'en invoquant par ailleurs des mouvements de personnel postérieurs à la date du licenciement, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321 1 alinéa 3 du Code du Travail, devenu L. 1233-4 ;
ALORS DE MEME QUE la valeur probante des registres d'entrée et de sortie du personnel n'avait pas été contestée, si bien que la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, violant les articles 4 et 16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS EGALEMENT QU'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de la Société HOTEL JUANA, qui faisaient valoir qu'aucun développement de l'activité « restauration gastronomique » n'avait remplacé dans le groupe, et particulièrement dans le cadre du restaurant LES PECHEURS, l'activité définitivement supprimée pour des raisons économiques non contestées dans le cadre de l'HOTEL JUANA, ce qui impliquait disparition d'emplois au niveau du groupe et donc présomption d'absence de possibilités de reclassement, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du Travail, devenu L. 1233-4 ;
ET ALORS, ENFIN, QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, il ne peut lui être imposé d'assurer une formation initiale qui leur fait défaut si bien qu'en jugeant que la Société HOTEL JUANA aurait dû proposer à Monsieur X..., sous-chef de cuisine, un poste de maître d'hôtel ou de chef de rang, la Cour d'Appel a fait reposer sur l'employeur une obligation d'adaptation disproportionnée, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du Travail, devenu L. 1233-4.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société HOTEL JUANA à payer à Monsieur X... les sommes de 747,67 euros au titre de la récupération des jours fériés, 410,77 euros au titre de l'indemnité de repos hebdomadaire et de 26 867,68 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2003 et 2004 ;
AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... produit certaines attestations qui ne peuvent être, en ce qui le concerne, probantes en ce qu'elles ne le citent pas ou concernent une période à laquelle il n'était pas encore embauché, il produit en revanche deux attestations de deux salariés cuisiniers, Monsieur J..., embauché par la Société HOTEL JUANA du 1er avril 2003 au 6 mai 2004, et Monsieur K..., embauché comme commis de cuisine de juillet 2003 à octobre 2004, donnant des informations concordantes sur les heures d'ouverture de cuisine, à savoir le lundi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 15 heures et de 17 h 30 à 23 heures, le jeudi de huit heures à 15 heures et de 17 h 30 à 23 heures, le dimanche de 8h30 à 15 h 30 et de 17 h 30 à 23 heures, le restaurant étant fermé les mardis et mercredis, la Société HOTEL JUANA ne produisant quant à elle pas l'horaire collectif auquel elle se réfère, indiquant que le restaurant était ouvert tous les jours, midi et soir, sauf les mardis et mercredis et les mois de juillet et août tous les soirs uniquement avec en 2004 deux jours de fermeture en juillet et deux jours de fermeture en août, précisant que les heures d'ouverture du restaurant étaient de midi à 13 h 30 et de 20 heures à 22 heures quand le restaurant était ouvert midi et soir et de 20 heures à 22h30 quand le restaurant était ouvert uniquement le soir et qu'en conséquence les horaires des cuisiniers étaient donc de 9 heures à 14 h 30 et de 18 h 30 à 23 heures en déduisant une heure pour les deux repas pris lorsqu'il y a deux services et de 15 heures à 23 h 30 en déduisant une demi-heure pour le repas pris pour un seul service, affirmation qui ne concorde pas avec le tableau qu'elle produit concernant les horaires de prise de la « dernière commande » par service puisqu'il apparaît que contrairement à ce qu'elle indique beaucoup de « commandes » dépassent les heures d'ouverture théoriques annoncées ; qu'en effet en janvier 2004, 17 commandes ont été prises après 13 h 30 et cinq après 22 heures, en février 2004 16 commandes ont été prises après 13 h 30 et cinq après 22 heures, en mars 2004 des dépassements respectifs de 12 et 3 commandes, en avril 2004 de 15 et 3 commandes, en mai 2004 de seize et de 6 commandes, en juin de 14 et de 4 commandes, en septembre de 8 et de 6 commandes, en octobre de 8 et d'une commande tandis qu'en juillet et août 2004 ou le restaurant n'était ouvert que le soir, des dépassements de 8 commandes après 22 h 30 en juillet et de 12 commandes après 22 h 30 en août, tardiveté de certaines commandes certains jours obligeant nécessairement le personnel de cuisine à travailler au-delà des horaires maximum indiqués par la Société HOTEL JUANA et justifiant la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par l'intéressé ; que par ailleurs la nature desdites commandes, le roulement du personnel, le travail à faire en cuisine sont suffisants à expliquer que plusieurs salariés travaillant aux cuisines formulent des demandes d'heures supplémentaires pour des montants différents, la Société HOTEL JUANA se contentant de dire que les demandes respectives de ces différents salariés sont fantaisistes en ce qu'elles concernent des montants différents sans pour autant produire en ce qui la concerne de décompte précis du travail des uns et des autres, sans produire d'horaire collectif, et expliquer, eu égard aux dépassements de prises de commandes susvisés, comment le travail de cuisine aurait pu être accompli pour satisfaire les clients si ce n'est par des dépassements d'horaire, de sorte qu'il doit être constaté que Monsieur X... étaye sa demande autant à partir des attestations qu'il produit qu'à partir des propres pièces produites par la Société HOTEL JUANA induisant nécessairement des dépassements d'horaire, tandis que cette dernière ne produit pas, en infraction à l'article L. 212-1-1 du Code du Travail, de documents justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que par ailleurs Monsieur X... était en droit de demander que l'affaire soit fixée directement devant le bureau de jugement, de sorte que la Société HOTEL JUANA ne peut tirer argument de ce fait pour soutenir que Monsieur X... a voulu par ce moyen éviter la mesure d'enquête que le bureau de conciliation voulait confier aux conseillers rapporteurs ; qu'enfin la Société HOTEL JUANA soutient sans l'établir que le restaurant n'aurait ouvert que le 9 avril ce qui rendrait mensonger la revendication d'heures supplémentaires faite pour les premiers jours du mois d'avril alors qu'il ne peut être contesté que Monsieur X... a été embauché le 1er avril 2003, et alors par ailleurs qu'elle indique elle-même qu'il y avait un banquet de 65 personnes le 9 avril avec huit jours de préparation auparavant, de sorte que la revendication d'heures supplémentaires formulée pour cette période ne présente aucun caractère fantaisiste ;
ALORS QUE, D'UNE PART, nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que par ailleurs, pour établir l'existence d'heures supplémentaires, le juge doit se fonder sur les éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui, alors que le salarié avait éludé l'établissement des heures supplémentaires par enquête des conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation, s'est exclusivement fondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et des allégations du salarié fondées sur les seules heures d'ouverture du restaurant, sans réfuter les éléments contraires produits par l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail, devenu L. 3171-4, et de l'article 1315 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail précisait que le salarié ne pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires qu'à la demande de l'employeur eu égard aux nécessités de fonctionnement du service ; qu'ainsi, en condamnant la Société HOTEL JUANA à payer des heures supplémentaires, sans constater, en réfutation des conclusions de celle-ci, que l'employeur avait donné son accord au moins implicite aux prétendues heures supplémentaires alléguées, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS EGALEMENT QUE, pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41125
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-41125


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41125
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