LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212 1 1 devenu L. 3171 4 du code du travail ensemble l'article 455 du code de procédure civile.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 24 juin 1999 par la société S et M étiquettes, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du développement des ventes, puis, par avenant à son contrat de travail du 20 juillet 2000, de responsable assurance qualité ; qu'il a été licencié le 10 février 2005 ; que, contestant la légitimité de ce licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du son contrat de travail ;
Attendu que pour faire droit partiellement à la demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que " pour justifier de ses heures de présence, le salarié verse copie de courriers électroniques, dont l'heure d'expédition ne saurait suffire à établir qu'il effectuait alors des heures supplémentaires ; que, pourtant, il ne peut être sérieusement prétendu qu'eu égard à ses fonctions, tant de responsable de production que responsable de qualité, il pouvait exécuter les tâches lui incombant dans le cadre des 151 heures 67 mentionnées mensuellement sur ses bulletins de salaires ; que, toutefois, en l'absence d'éléments peu précis fournis par le salarié quant à la réalisation effective et totale des heures supplémentaires dont il sollicite paiement et à défaut d'autres éléments que les notes de services produites par l'employeur, prescrivant l'autorisation préalable obligatoire aux heures supplémentaires, la demande sera accueillie pour la somme de 35 000 euros outre 3 500 euros au titre des congés payés y afférents que la société se trouve condamnée à lui payer ; qu'ainsi, à défaut d'établir que sa demande en paiement d'heures supplémentaires est bien fondée, le salarié en sera débouté " ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles et contradictoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société S et M étiquettes
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société S et M ETIQUETTES à verser à Monsieur Jean-Christophe X... la somme de 35 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2000 à l'année 2005 et celle de 3 500 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties prévoit que Jean-Christophe X... est classé dans la catégorie « cadres » avec la rémunération afférente ; que cette classification ne se trouve contredite ni par la définition de ses fonctions ni par celles rappelées par la note de service diffusée le 20 juillet 2000, rappelant in fine que Jean-Christophe X... « prend en dernier ressort les décisions s'imposant pour le respect de nos procédures qualité, y compris celles de bloquer les marchandises non conformes » ; que cette même note indiquait qu'il représentait la direction pour traiter de questions de qualité, tant en interne qu'en externe ; que sa qualité de cadre s'est d'ailleurs particulièrement trouvée reconnue puisqu'il est signataire en qualité de responsable d'exploitation de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail signé le 14 février 2003, excluant les cadres du bénéfice de cet aménagement ; que de plus, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties que Jean Christophe X... bénéficie d'une large autonomie dans la gestion de ses horaires ; qu'en outre, la lecture des organigrammes de l'entreprise confrontés aux définitions des fonctions confiées à Jean-Christophe X... établissent que celui-ci est en lien direct avec la Direction Générale de l'entreprise ; que pourtant faute pour l'employeur de rapporter la preuve que Jean-Christophe X... bénéficiait d'une délégation générale de pouvoir et disposait du pouvoir d'engager la politique économique, sociale et financière de l'entreprise, il ne peut être qualifié de cadre dirigeant ; que par la souplesse de ses horaires de travail, sans être spécialement affecté à une équipe de travail collectif, il y a lieu de reconnaître à Jean-Christophe X... la qualité de cadre autonome ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'à l'appui de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, Jean-Christophe X... verse aux débats des tableaux récapitulatifs sur lesquels il mentionne une durée moyenne de 9 h à 9h50 heures supplémentaires chaque semaine ; qu'il verse également l'attestation de son homologue cadre qui expose leur mode de répartition de présence dans l'entreprise ; que pour justifier de ses heures de présence, il verse enfin copie de courriers électroniques, dont l'heure d'expédition ne saurait suffire à établir que Jean-Christophe X... effectuait alors des heures supplémentaires ; que pourtant, il ne peut être sérieusement prétendu qu'eu égard à ses fonctions, tant de responsable de production que responsable de qualité, Jean-Christophe X... pouvait exécuter les tâches lui incombant dans le cadre des 151 h 67 mentionnées mensuellement sur ses bulletins de salaires ; que toutefois, en l'absence d'éléments peu précis fournis par le salarié quant à la réalisation effective et totale des heures supplémentaires dont il sollicite paiement et à défaut d'autres éléments que les notes de services produites par l'employeur, prescrivant l'autorisation préalable obligatoire aux heures supplémentaires, la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Jean Christophe X... sera accueillie pour la somme de 35 000 euros outre 3 500 euros au titre des congés payés y afférents que la SA S et M ETIQUETTES se trouve condamnée à lui payer ; qu'ainsi, à défaut d'établir que sa demande en paiement d'heures supplémentaires est bien fondée, Jean Christophe X... en sera débouté ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé et une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour considère qu'« en l'absence d'éléments peu précis fournis par le salarié quant à la réalisation effective et totale des heures supplémentaires dont il sollicite paiement (…) », sa demande en paiement d'heures supplémentaires doit être accueillie ; qu'en statuant ainsi, par des motifs totalement inintelligibles, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'imprécision des éléments fournis par Monsieur X... pour étayer sa demande, la Cour condamne néanmoins la société S et M ETIQUETTES à lui verser une somme à titre d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour condamner la société S et M ETIQUETTE au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la Cour retient, d'un côté, que la demande du salarié doit être accueillie « en l'absence d'élément peu précis fournis par le salarié quant à la réalisation effective et totale des heures supplémentaires » et d'un autre côté, que le salarié doit être débouté de cette même demande à défaut d'en établir le bien fondé ; qu'en se déterminant par tels motifs, la Cour se contredit et méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ;
ET ALORS ENFIN QUE, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié devait être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires à défaut d'en établir le bien-fondé, la Cour condamne néanmoins la société S et M ETIQUETTES à lui verser un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction entre ses motifs et son dispositif et derechef violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.