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23/09/2009 | FRANCE | N°07-43925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 juin 2007), qu'au sein de l'établissement de Fronville de la société Allevard Rejna Autosuspensions a été signé le 13 décembre 2000, dans le cadre de la loi n° 2000-37 dite "Aubry II" du 19 janvier 2000, un accord de réduction négociée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures prévoyant le maintien de la rémunération antérieure par le versement d'une compensation salariale ; qu'aux termes de l'article 8.2 de cet accord définissant le

s modalités pratiques de ladite compensation : "Les deux premières lignes du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 juin 2007), qu'au sein de l'établissement de Fronville de la société Allevard Rejna Autosuspensions a été signé le 13 décembre 2000, dans le cadre de la loi n° 2000-37 dite "Aubry II" du 19 janvier 2000, un accord de réduction négociée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures prévoyant le maintien de la rémunération antérieure par le versement d'une compensation salariale ; qu'aux termes de l'article 8.2 de cet accord définissant les modalités pratiques de ladite compensation : "Les deux premières lignes du bulletin de paie font ressortir la part propre aux 35 heures et la part maintenue du salaire de base actuel. En conservant cette présentation sur deux lignes, il est formellement garanti à chaque salarié concerné, le caractère indivisible du salaire de base constitué de ces deux lignes de paie. De cette façon, c'est bien le taux horaire de chacun ainsi garanti qui sert, comme précédemment, aux calculs des éléments de rémunération. Dans le cas d'augmentation de salaire, elle restera calculée sur le salaire de base ainsi constitué de manière indivisible" ; que soutenant que l'employeur refusait à tort d'appliquer à l'indemnité différentielle les revalorisations du SMIC qu'il mettait en oeuvre pour la deuxième ligne du bulletin de paie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel d'éléments de rémunération ; que le syndicat Force Ouvrière (FO) Allevard Rejna Autosuspensions est intervenu à l'instance aux côtés du salarié ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de rappel d'ancienneté ainsi que de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l accord du 13 décembre 2000 sur la réduction négociée du temps de travail applicable à l Etablissement de Fronville de la société Allevard Rejna Autosuspensions, qui garantit à chaque salarié «le montant de sa rémunération actuelle» (article 8-1), précise que «les deux premières lignes du bulletin de paie font ressortir la part propre aux 35 heures et la part maintenue du salaire de base actuel» (article 8 2 alinéa 1) et que «dans le cas d'augmentation de salaire, elle restera calculée sur le salaire de base ainsi constitué de manière indivisible» (article 8-2 alinéa 4) ; qu'en appliquant tant à la part propre aux 35 heures qu'à l'indemnité différentielle les revalorisations annuelles du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance quand l'accord visait manifestement les seules «augmentations de salaire» négociées , la cour d'appel a violé les articles 8-l et 8-2 de l accord du 13 décembre 2000 susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, le juge est tenu de vérifier le quantum de la créance litigieuse, ce dernier n eût-il pas été contesté par la partie adverse ; que dans son jeu initial de conclusions d appel, M. X... sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser chaque mois un salaire correspondant à 169 heures au taux du SMIC et chiffrait, sur ce fondement, sa demande de rappel de salaire pour la période en cause ; que dans son jeu de conclusions additionnelles, il a modifié le fondement de sa demande de rappel de salaire, prétendant, cette fois, que les dispositions de l'accord litigieux conduisaient à appliquer à l'indemnité différentielle les augmentations induites par la revalorisation annuelle du SMIC, sans toutefois prendre soin de recalculer, à l'aune de ce nouveau fondement, le rappel de salaire qu'il réclamait ; qu'en se fondant, pour allouer au salarié les sommes par lui sollicitées au titre de la non-application à l'indemnité différentielle du taux d'augmentation du SMIC, sur la circonstance que leur quantum n'était pas contesté par l'employeur, sans prendre soin de vérifier que les sommes calculées par le salarié, correspondant à 169 heures de travail au taux du SMIC, étaient équivalentes à celles qui lui étaient prétendument dues au titre de l'application du taux d'augmentation du SMIC à l'indemnité différentielle, la cour d appel n a pas satisfait aux exigences de l article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 8.2 de l'accord d'établissement en retenant qu'il résultait de ses dispositions claires, non équivoques et plus favorables que le système légal, que l'indivisibilité stipulée entre la part du salaire propre aux 35 heures et celle afférente au maintien de salaire s'étendait indistinctement à l'augmentation du salaire dans ses deux composantes, de sorte que la revalorisation du SMIC se répercutait sur l'indemnité différentielle ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, et irrecevable en sa seconde, comme nouvelle et mélangée de fait et de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allevard Rejna aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et au syndicat FO Allevard Rejna Autosuspensions la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Allevard Rejna
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS, d'une part, à payer à M. X..., en application des dispositions de l'article 8-2 de l'accord d'entreprise du 13 décembre 2000, les sommes de 2.338,86 euros à titre de rappel de salaire, 233,88 euros au titre des congés payés afférents, 393,50 euros au titre de rappel d'ancienneté, 39,35 euros au titre des congés payés afférents, d'autre part, à payer à l'organisation syndicale FORCE OUVRIERE ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, outre d'AVOIR alloué, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1.000 euros audit salarié et celle de 800 euros à l'organisation syndicale précitée,
AUX MOTIFS QUE «les parties sont en désaccord sur l'application à l'égard des dispositions de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur depuis le 1er janvier 2001 au sein de l'établissement de FRONVILLE où celui-ci travaille ; que les signataires de l'accord ont décidé d'une réduction du temps de travail hebdomadaire ont décidé d'une réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures sans baisse de rémunération en octroyant aux salariés concernés une compensation salariale dont les modalités pratiques d'application ont été définies à l'article 8-2 de l'accord de la manière suivante :«Les deux premières lignes du bulletin de paie font ressortir la part propre aux 35 heures et la part maintenue du salaire de base actuel.En conservant cette présentation sur deux lignes, il est formellement garanti à chaque salarié concerné le caractère indivisible du salaire de base constitué de ces deux lignes de paie.De cette façon, c'est bien le taux horaire de chacun ainsi garanti qui sert, comme précédemment, aux calculs des éléments de rémunération.Dans le cas d'augmentation de salaire, elle restera calculée sur le salaire de base ainsi constitué de manière indivisible».Que les parties s'opposent sur l'application des dispositions de cet article et plus spécialement sur le point de savoir si les augmentations du SMIC doivent porter uniquement sur la part du salaire correspondant aux 35heures ou doivent s'appliquer sur celle-ci et le complément différentiel de salaire ; que la société ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS soutient qu'elle a respecté ses obligations en augmentant chaque année, au 1er juillet, la première ligne de salaire de M. X... correspondant à un temps de travail effectif de 35 heures hebdomadaires au niveau fixé par le SMIC par application de l'article D. 141-3 du Code du travail définissant un salaire minimum fixé par décret pour une heure de travail effectif ; que M. X... conteste cette analyse et fait valoir qu'en raison du caractère indivisible de la part propre aux 35 heures et du complément de salaire qui est consacré par l'article 8-2 à la majoration de salaire résultant de la revalorisation du SMIC devait s'appliquer sur les deux lignes du bulletin de salaire et non sur la seule première ligne ; qu'il soutient que la société ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS viole ainsi les dispositions de cet accord en n'appliquant pas les augmentations du SMIC sur le complément différentiel de salaire et qu'elle fait une application discriminatoire des dispositions de cet accord entre les salariés payés au SMIC et ceux qui sont payés en dessous du SMIC ; qu'il s'avère qu'après avoir défini de manière claire et non équivoque le principe de l'indivisibilité du salaire de base constitué de «la part propre aux 35 heures» et de la part correspondant à la compensation salariale, les parties à l'accord du 13 décembre 2000 ont expressément décidé, au dernier alinéa de l'article 8-2 précité, que cette indivisibilité du salaire de base serait maintenue pour le calcul des augmentations de salaire, sans faire de distinction entre celles qui sont librement accordées par l'employeur à titre individuel ou à titre collectif et celles qui sont imposées par la revalorisation du SMIC horaire et sans prévoir de régime dérogatoire pour l'application de ces dernières ; que l'application à l'égard de M. X... de la revalorisation du SMIC horaire se traduisant nécessairement par une augmentation de salaire, il résulte des dispositions claires et non équivoques de l'article 8-2 précité, qui instaure une indivisibilité du salaire de base constitué des deux premières lignes du bulletin de salaire (part propre aux 35 heures et complément différentiel), que l'augmentation de salaire résultant de la revalorisation du SMIC horaire doit s'appliquer aux deux éléments de rémunération constituant le salaire de base ; que la disposition finale de l'article 8-2, qui vise indistinctement toutes les augmentations sans aucune exception ne laisse place à aucune interprétation au terme de laquelle l'employeur serait fondé à considérer que les augmentations liées à la revalorisation du SMIC horaire sont réservées à la part propre aux 35 heures ; que l'employeur qui reconnaît et justifie qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 8-2 de l'accord du 13 décembre 2000 en appliquant les augmentations de salaire individuelles et collectives aux deux éléments du salaire de base indivisible n'est pas fondé à soutenir que la spécificité des règles d'ordre public concernant le SMIC l'autorisait à n'appliquer les augmentations du SMIC que sur la seule part du salaire correspondant aux 35 heures ; que s'il est exact que les augmentations résultant de la revalorisation du SMIC n'ont pas en principe vocation à s'appliquer à l'indemnité différentielle, aucun texte ne s'oppose cependant à ce que les parties à un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conviennent, comme en l'espèce, de répercuter ces augmentations sur cet élément du salaire ; que s'il n'est pas contesté que, d'une part, l'employeur a régulièrement répercuté les relèvements du SMIC sur «la part propre aux 35 heures», dans la limite de 151,67 heures de travail par mois et que, d'autre part, le salaire de M. X... n'a jamais été inférieur à la garantie mensuelle de rémunération prévue pour les salariés payés au SMIC par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000, ni à la rémunération minimale instaurée par l'accord du 13 décembre 2000, il n'en demeure pas moins que le salarié reste fondé à se prévaloir des dispositions plus favorables de l'article 8-2 de cet accord qui, en raison du maintien de l'indivisibilité deux éléments du salaire de base en cas d'augmentation de salaire, le font bénéficier de la répercussion sur l'indemnité différentielle des augmentations résultant de la revalorisation du SMIC horaire ; qu'il y a lieu d'accorder au salarié les rappels de salaire et de prime d'ancienneté dont il sollicite le paiement au titre de la répercussion des augmentations du SMIC sur le complément différentiel de salaire dès lors que le quantum des sommes réclamées n'est pas contesté par l'employeur»,
1) ALORS QUE l'accord du 13 décembre 2000 sur la réduction négociée du temps de travail applicable à l'Etablissement de FRONVILLE de la Société ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS qui garantit à chaque salarié «le montant de sa rémunération actuelle» (article 8-1), précise que «les deux premières lignes du bulletin de paie font ressortir la part propre aux 35 heures et la part maintenue du salaire de base actuel» (article 8-2 alinéa 1) et que «dans le cas d'augmentation de salaire, elle restera calculée sur le salaire de base ainsi constitué de manière indivisible» (article 8-2 alinéa 4) ; qu'en appliquant tant à la part propre aux 35 heures qu'à l'indemnité différentielle les revalorisations annuelles du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance quand l'accord visait manifestement les seules «augmentations de salaire» négociées, la Cour d'appel a violé les articles 8-1 et 8-2 de l'accord du 13 décembre 2000 susvisé ;
2) ALORS en tout état de cause QUE le juge est tenu de vérifier le quantum de la créance litigieuse, ce dernier n'eût-il pas été contesté par la partie adverse ; que dans son jeu initial de conclusions d'appel, M. X... sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser chaque mois un salaire correspondant à 169 heures au taux du SMIC et chiffrait, sur ce fondement, sa demande de rappel de salaire pour la période en cause ; que dans son jeu de conclusions additionnelles, il a modifié le fondement de sa demande de rappel de salaire, prétendant, cette fois, que les dispositions de l'accord litigieux conduisaient à appliquer à l'indemnité différentielle les augmentations induites par la revalorisation annuelle du SMIC, sans toutefois prendre soin de recalculer, à l'aune de ce nouveau fondement, le rappel de salaire qu'il réclamait ; qu'en se fondant, pour allouer au salarié les sommes par lui sollicitées au titre de la non-application à l'indemnité différentielle du taux d'augmentation du SMIC, sur la circonstance que leur quantum n'était pas contesté par l'employeur, sans prendre soin de vérifier que les sommes calculées par le salarié, correspondant à 169 heures de travail au taux du SMIC, étaient équivalentes à celles qui lui étaient prétendument dues au titre de l'application du taux d'augmentation du SMIC à l'indemnité différentielle, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43925
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-43925


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43925
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