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23/09/2009 | FRANCE | N°07-43077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2006), que Mme X..., employée comme secrétaire par la société Médiation Liséa du 1er mars 1999 au 2 décembre 2003, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement dans l'emploi d'assistante de direction et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés et dommages intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2006), que Mme X..., employée comme secrétaire par la société Médiation Liséa du 1er mars 1999 au 2 décembre 2003, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement dans l'emploi d'assistante de direction et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés et dommages intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions et du bordereau de pièces que Mme X... avait versés aux débats, quatorze attestations de personnes qui confirmaient que la salariée avait animé seule pendant trois mois des réunions de groupe et qu'elle les avait suivis dans leur recherche d'emplois, une lettre de la société Médiation du 21 octobre 2003 la rétrogradant notamment au poste de standardiste, un certificat médical faisant état "d'un syndrome dépressif sévère", quatre arrêts de travail pour dépression sévère datés de 2003 ainsi qu'une lettre de démission indiquant que le harcèlement dont elle faisait l'objet conduisait nécessairement à la rupture ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages intérêts aux motifs que, pour justifier des faits de harcèlement dont elle avait été victime, elle faisait "exclusivement référence aux termes de la lettre qu'elle a adressée à son employeur le 3 novembre 2003", la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir par motifs propres et adoptés que, si les relations entre les parties avaient été difficiles en raison de la revendication par la salariée d'une classification autre que la sienne, il n'était pas justifié au regard des pièces produites aux débats de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement et d'avoir ainsi débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de congés payés ,
AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir que si elle a été engagée à l'origine en qualité de secrétaire, son poste a évolué vers celui d'assistante de direction à compter du mois de janvier 2001 , que ces éléments sont contestés par l'employeur quifait valoir qu'il n'existe pas d'emploi d'assistante de direction dans l'entreprise, que les tâches qui ont été celles de Madame X... correspondent à celles d'une secrétaire ; que Madame X... revendique la qualification de technicienne au coefficient 240 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation ; que la Convention collective précise à titre d'exemple que peut être classé dans cette catégorie l'emploi d'assistante de direction , qu'elle rappelle aussi cependant qu'il s'agit pour cette qualification de cadres débutants qui doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou de formation de niveaux I et II de l'Éducation Nationale , que Madame X... ne dispose pas des diplômes visés par la convention collective pas plus qu'elle ne justifie d'une expérience particulière alors que, par ailleurs, elle ne justifie pas avoir accompli des tâches en rapport avec la fonction de secrétaire de direction ; qu'au surplus Madame X... fait état de son activité qui relèverait de celle de conseiller emploi, classification qui ne figure pas dans la convention collective , me. le suivi et l'accompagnement de demandeurs d'emplois par Madame X... de façon ponctuelle ne saurait justifier l'octroi à la salariée de la qualification qu'elle revendique ; que les mentions figurant sur les bulletins de salaire ne sont pas suffisantes et que seules doivent être prises en compte pour apprécier de la qualification, les fonctions réellement exercées , que compte tenu de ces éléments, la Cour estime, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, que Madame X... ne justifie pas de la classification de son emploi telle qu'elle la revendique ; qu 'il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande de rappel de salaire et congés payés et de reformer sur ce point le jugement déféré ;
ALORS QUE tout salarié a droit à un congé annuel payé par son employeur ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n 'avait pas pris de congés payés pendant la période comprise entre le 1erjuin 2003 et le 3 février 2004 , m'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral dont elle a été victime et résultant d'un harcèlement moral au travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 122-52 en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49 dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile , y pour justifier des faits de harcèlement dont elle aurait été victime de la part de son employeur, Madame X... fait exclusivement référence aux termes de la lettre qu'elle a adressé à son employeur le 3 novembre 2003, lesquels ne sont étayés par aucun élément probant de nature à caractériser des faits laissant présumer que la salariée a été victime de harcèlement de la part de son employeur, qu'il convient également de retenir que la période visée par la salariée quant au prétendu harcèlement dont elle aurait été victime correspond à la période pendant laquelle Madame X... a revendiqué une classification autre que celle qui était la sienne, revendication qui s'est heurtée au refus de l'employeur, situation dont manifestement la salariée a pris ombrage ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions et du bordereau de pièces que Madame X... avait versés aux débats, quatorze attestations de personnes qui confirmaient que la salariée avait animé seule pendant trois mois des réunions de groupe et qu'elle les avait suivis dans leur recherche d'emplois, une lettre de la société MEDIATION du 21 octobre 2003 la rétrogradant notamment au poste de standardiste, un certificat médical faisant état « d'un syndrome dépressif sévère », quatre arrêts de travail pour dépression sévère datés de 2003 ainsi qu 'une lettre de démission indiquant que le harcèlement dont elle faisait l'objet conduisait nécessairement à la rupture , qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts aux motifs que, pour justifier des faits de harcèlement dont elle avait été victime, elle faisait « exclusivement référence aux termes de la lettre qu'elle a adressée à son employeur le 3 novembre 2003», la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43077
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-43077


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43077
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