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22/09/2009 | FRANCE | N°09-80599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 09-80599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL,
- LA SOCIÉTÉ PROTECOP, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 novembre 2008, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société MARCK et de Philippe X... du chef de contrefaçons ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 521-4, L

. 511-1, L. 511-9, L. 513-4, L. 521- 5, L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-1, L. 713-2, L. 71...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL,
- LA SOCIÉTÉ PROTECOP, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 novembre 2008, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société MARCK et de Philippe X... du chef de contrefaçons ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 521-4, L. 511-1, L. 511-9, L. 513-4, L. 521- 5, L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-1, L. 713-2, L. 715-1, L. 716-10, L.716-11-2 du code de la propriété intellectuelle, 419-2 ter, 215, 215 bis, 215 ter, 38, 414, 423, 424, 425, 426, 427 du code des douanes, 454 et 458 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de l'ordonnance rendue sur requête le 31octobre 2001 et autorisant une saisie-contrefaçon, déclaré la société Marck et Philippe X... non coupables des faits qui leur étaient reprochés, et débouté les sociétés PROTECOP et Compagnie européenne de développement industriel de toutes leurs demandes ;

"aux motifs que (…) l'ordonnance du 20 novembre 2001, qui a autorisé la saisie-contrefaçon, est établie sous la mention introductive : « nous, président » sans plus de précision permettant d'identifier son auteur et se termine par une signature illisible sans indication du nom du scripteur ; qu'aucune mention de la décision ne permet de connaître le magistrat qui l'a rendue ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucune pièce versée aux débats, ni des écritures des parties ni de leurs explications que l'ordonnance sur requête avait bien été signée par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, plutôt que par un délégataire, de sorte que le nom du magistrat ne pouvait s'en inférer ; qu'il s'ensuit qu'en vertu des articles 454 et 458 du code de procédure civile, la décision en cause est nulle ; que la saisie-contrefaçon se trouve subséquemment nulle de sorte que ne peuvent être utilisés, pour fonder le présent arrêt, ni les gilets pare-coups, ni les jambières de protection, ni les manchettes pare-coups, ni les documents ayant fait l'objet de la saisie en cause ; considérant qu'en conséquence, la cour se trouve dans l'impossibilité, tant de comparer les modèles en cause avec les contrefaçons saisies, que d'exploiter les auditions au cours desquelles les parties ont commenté ces éléments, que de tenir compte des correspondances passées entre la société Marck et la société Chakmate, dont le siège se trouve à Hong-Kong, qui établissent les conditions dans lesquelles les prévenus ont entendu utiliser les modèles dont se prévalent les parties civiles ; que ni l'intervention de la police au cours du salon Milipol ni les auditions de police dans leur teneur strictement limitée à ce qui n'a pas trait aux objets saisis, ne permettent de démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, et notamment de déterminer si les produits contrefaisant litigieux, qui n'ont fait l'objet d'aucun dépôt de marque mais seulement de modèles, correspondent à une copie servile ou quasi-servile reprenant les éléments caractéristiques de l'objet protégé qui reflètent une certaine originalité ; qu'en particulier, est insuffisant à cet égard, le témoignage de Mme Y..., ancienne salariée de la société Marck, qui indique que Philippe X... a entendu copier les éléments « brevetés », puisque cette personne qui n'est pas nécessairement au fait de la législation sur les dessins et modèles, n'a pas relevé qu'il s'était agi de reprendre spécialement des éléments protégeables à titre de modèles des tenues en cause et a précisé que son employeur avait veillé à ménager des différences en vue d'échapper au grief de contrefaçon ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes (…) ;

"1°) alors que, en jugeant que l'ordonnance du 20 novembre 2001 n'aurait pas permis d'inférer le nom du magistrat qui l'avait rendue, aux motifs que cette ordonnance avait été « établie sous la mention introductive « nous, président », sans plus de précision permettant d'identifier son auteur », qu'elle se terminait par « une signature illisible sans indication du nom du scripteur », et que les autres éléments du dossier n'auraient pas permis de s'assurer que ce signataire avait été le président du tribunal de grande instance de Pontoise, quand les mentions de l'ordonnance susvisée faisaient nécessairement présumer que cette décision avait bien été rendue par le président du tribunal de grande instance de Pontoise en personne, seul compétent pour autoriser une saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, les parties civiles reprochaient aux prévenus des actes de contrefaçon, en se fondant notamment sur des éléments de preuve recueillis après une intervention de la police au cours du « salon Minipol » ; qu'elles invoquaient en particulier le témoignage de Mme Z..., qui avait déclaré : « en 2000, la société (Marck) m'a demandé de trouver des fournisseurs capables de développer une gamme de produits de maintien de l'ordre à destination de nos clients étrangers et similaires à ceux proposés par Protecop dans la gamme Robocop » ; qu'en rejetant les demandes des parties civiles, sans s'expliquer sur le témoignage susvisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le grief formulé par la première branche du moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, n'est pas fondé ;

Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société PROTECOP et de la Compagnie européenne de développement industriel, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80599
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°09-80599


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80599
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