La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2009 | FRANCE | N°08-87859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 08-87859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre-Marie,
- Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2008, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à deux mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de Pierre-Marie X... :

Vu le mémo

ire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment apr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre-Marie,
- Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2008, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à deux mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de Pierre-Marie X... :

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

II- Sur le pourvoi de René Y... :

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-5 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que René Y... s'est constitué partie civile dans des poursuites contre Bruno Z... du chef de corruption active de personne dépositaire de l'autorité publique ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable et dit que la constitution de partie civile de René Y... était irrecevable ; qu'appels ayant été interjetés, Bruno Z... a été cité à comparaître devant la cour d'appel de Grenoble, le 4 avril 2006 ; que, le jour fixé, l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure ; qu'à la sortie du palais de justice, une altercation a opposé Bruno Z... et sa compagne, Angela A..., d'une part, à un groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvaient René Y... et Pierre-Marie X..., d'autre part ; que la police étant intervenue, René Y... et Pierre-Marie X... ont été appréhendés, déférés devant le procureur de la République et ont comparu devant le tribunal, qui, renvoyant l'affaire à une date ultérieure, a ordonné un supplément d'information et a placé les prévenus sous contrôle judiciaire ; que par jugement du 17 mai 2006, le tribunal a déclaré René Y... et Pierre-Marie X... coupables de violences en réunion sur les personnes de Bruno Z... et Angela A..., les a condamnés à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;

Attendu que, pour dire que les prévenus ne peuvent invoquer la légitime défense, l'arrêt énonce qu'en admettant que ce soit bien Bruno Z... qui ait porté un premier coup à René Y..., ainsi que ce dernier et ses amis l'affirment, il ressort des témoignages extérieurs que la riposte de René Y... et de Pierre-Marie X... a été disproportionnée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 599, 662, 667, 667-1 et 668 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de cette circonstance qu'un juge, qui, antérieurement, avait demandé à s'abstenir dans des poursuites exercées contre René Y... du chef d'outrage à magistrat, ait présidé la formation du tribunal, qui l'a placé sous contrôle judiciaire, et ait effectué le supplément d'information, dès lors qu'il s'agit de poursuites entièrement distinctes et qu'aucune cause personnelle de récusation de ce juge n'est alléguée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen, qui fait grief au tribunal correctionnel d'avoir méconnu des dispositions relatives à l'instruction préparatoire et qui ne vise aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 455 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-14 du code pénal ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui visent le texte de loi réprimant le faux témoignage et celui réglant les plaintes adressées au procureur de la République, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnus, et qui, se bornant à alléguer la partialité de deux avocats qui ont témoigné à la charge des prévenus, n'offrent aucun point de droit à juger, sont, dès lors, irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87859
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-87859


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award