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22/09/2009 | FRANCE | N°08-86817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 08-86817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yohann,
- LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yohann,
- LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'ensemble des préjudices patrimoniaux de Jean-Claude Y... à la somme de 104 114,05 euros et a condamné solidairement Yohann X... et les Assurances mutuelles de Picardie à lui payer la somme de 37 323,07 euros du chef de ce préjudice ;

"aux motifs que, sur les pertes de gains professionnels futurs, Jean-Claude Y... établit, par les productions de relevés provenant de l'organisme ARRCO, avoir perdu durant la période d'ITT 71,23 points de retraite complémentaire ; qu'eu égard à son âge à la date de la consolidation (41 ans) et à la valeur du point résultant des relevés produits (1,0698 euros), il lui sera alloué en application du barème de capitalisation et en réparation de ce préjudice : 71,23 x 1,0698 x 21,235 = 1 618,14 euros ; qu'à l'égard de la CRAM, il ressort des pièces produites qu'il aurait perçu une retraite mensuelle de 1 009,41 euros s'il n'avait pas été en arrêt de travail et que, pour cette raison, ses droits ne seront plus que de 924,89 euros, soit une différence de 84,52 euros par mois, et par an de 1 014,24 euros ; qu'il réclame réparation sur la base du prix de l'euro de rente à ses 60 ans, lequel, compte tenu de son âge à la date de consolidation, est, en application du barème de capitalisation, de 13,998, et non de 14,810 comme il est mentionné dans ses conclusions ; qu'il lui sera alloué :
1 014,24 x 13,998 = 14 197,33 euros ; soit au total pour ce poste : 15 815,47 euros ;

"alors que, dans leurs conclusions d'appel, Yohann X... et la compagnie Assurances mutuelles de Picardie faisaient valoir que le préjudice invoqué par Jean-Claude Y... au titre des pertes des droits de retraite était purement hypothétique dans la mesure où l'on ignorait à quel âge l'intéressé serait susceptible de prendre sa retraite à taux plein ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en s'abstenant de procéder à toute recherche à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux de Jean-Claude Y... à la somme de 45 000 euros et a condamné solidairement Yohann X... et les Assurances mutuelles de Picardie à lui payer la somme de 45 000 euros du chef de ce préjudice, dont à déduire les provisions ;

"aux motifs que, sur le déficit fonctionnel temporaire, l'incapacité a été totale du 28 septembre 2000 au 2 septembre 2002, soit 704 jours + 21 jours = 725 jours ; qu'il convient de tenir compte de la gêne que les blessures ont entraîné dans la vie quotidienne jusqu'à leur date de consolidation et qui doit être indemnisée à raison de 20 euros par jour, soit 14 500 euros ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, celui-ci se traduit par des lésions dentaires, des séquelles de trophicité musculaire et de limitation de la mobilité articulaire, notamment pour les mouvements tels que l'agenouillement et l'accroupissement qui s'effectuent toutefois sans aide technique ; que l'expert a retenu un taux de 10 % ; que la victime était âgée de 41 ans à la date de la consolidation des blessures ; que, compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnisation sur la base de 1 100 euros du point, soit 11 000 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, la victime, âgée de 41 ans à la date de la consolidation des blessures, a désormais des difficultés à s'agenouiller et à s'accroupir, et souffre d'une légère boiterie, ce qui rend plus difficile l'exercice des activités de la vie courante et sportives auxquelles elle s'adonnait de manière habituelle (tennis de table, marche et VTT), ainsi qu'en témoignent les pièces produites ; qu'il lui sera alloué 3 000 euros ;

"1°) alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice, s'il implique que la victime soit indemnisée intégralement des conséquences du dommage qu'elle a subi, interdit en revanche qu'elle perçoive une double indemnisation du même chef de préjudice ; qu'en accordant à Jean-Claude Y..., au titre de l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux, la somme de 11 000 euros pour son déficit fonctionnel permanent, en raison d'une limitation de la mobilité articulaire affectant notamment les mouvements tels que l'agenouillement et l'accroupissement, puis la somme de 3 000 euros pour son préjudice d'agrément, au titre des difficultés de la victime à s'agenouiller et à s'accroupir (arrêt attaqué, p. 13 et 14), la cour d'appel a accordé à la victime une double indemnisation du même préjudice et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

"2°) alors que l'indemnité versée au titre de l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime répare un préjudice patrimonial et est soumise au recours du tiers payeur ; qu'à supposer, dès lors, que le préjudice d'agrément réparé en l'espèce par la cour d'appel soit distinct de celui résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de Jean-Claude Y..., également réparée par ailleurs, il reste que ce dernier chef de préjudice présentait alors un caractère patrimonial et était ainsi nécessairement soumis au recours des organismes sociaux ; qu'en indemnisant le "déficit fonctionnel permanent" de Jean-Claude Y... au titre des préjudice extrapatrimoniaux de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que, en indemnisant le "déficit fonctionnel temporaire" de Jean-Claude Y... au titre des préjudices extrapatrimoniaux de celui-ci, cependant que l'indemnité versée à ce titre réparait un préjudice patrimonial et était soumise au recours du tiers payeur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux de Christiane Z..., épouse Y... à la somme de 32 300 euros et a condamné solidairement Yohann X... et les Assurances mutuelles de Picardie à lui payer la somme de 32 300 euros de ce chef de préjudice, dont à déduire les provisions ;

"aux motifs que, sur le déficit fonctionnel temporaire, l'incapacité totale a été de 365 jours et l'incapacité partielle et réduite de 50 % a été de deux cents vingt jours ; qu'il convient de tenir compte de la gêne que les blessures ont entraînée dans la vie quotidienne jusqu'à leur date de consolidation, et qui doit être indemnisée à hauteur de 20 euros par jours, soit 9 500 euros ; que, toutefois, la cour ne pouvant, sur le seul appel de l'appelante aggraver son sort, il lui sera alloué la somme fixée par le tribunal soit 11 400 euros ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, celui-ci se traduit par des lésions dentaires et orthopédiques ; que l'expert a retenu un taux de 9 % ; que la victime était âgée de 38 ans à la date de la consolidation des blessures ; que, compte tenu de ces éléments, il lui sera allouée une indemnisation sur la base de 1 100 euros du point, soit 9 900 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, la victime était âgée de 38 ans à la date de la consolidation des blessures ; qu'il ressort du rapport d'expertise la subsistance d'une diminution musculaire dans les secteurs de l'abduction et de la rotation externe de l'épaule gauche, ce qui nécessairement est de nature à rendre plus difficile l'exercice des activité de la vie courante et récréatives auxquelles elle s'adonnait jusqu'alors ; qu'il lui sera alloué 1 500 euros ;

"1°) alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice, s'il implique que la victime soit indemnisée intégralement des conséquences du dommage qu'elle a subi, interdit en revanche qu'elle perçoive une double indemnisation du même chef de préjudice ; qu'en accordant à Christiane Z..., épouse Y..., au titre de l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux, la somme de 9 900 euros pour son déficit fonctionnel permanent, puis la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément (arrêt attaqué, p. 9), la cour d'appel a accordé à la victime une double indemnisation du même préjudice et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

"2°) alors que l'indemnité versée au titre de l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime répare un préjudice patrimonial et est soumise au recours du tiers payeur ; qu'à supposer, dès lors, que le préjudice d'agrément réparé en l'espèce par la cour d'appel soit distinct de celui résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de Christiane Z..., épouse Y..., également réparée par ailleurs, il reste que ce dernier chef de préjudice présentait alors un caractère patrimonial et était ainsi nécessairement soumis au recours des organismes sociaux ; qu'en indemnisant le "déficit fonctionnel permanent" de Christiane Z..., épouse Y..., au titre des préjudice extrapatrimoniaux de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que, en indemnisant le "déficit fonctionnel temporaire" de Christiane Z..., épouse Y..., au titre des préjudices extrapatrimoniaux de celle-ci, cependant que l'indemnité versée à ce titre réparait un préjudice patrimonial et était soumise au recours du tiers payeur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Jean-Claude Y... et Christiane Z..., épouse Y..., de l'atteinte à leur intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Yohann X... devra payer aux époux Y..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86817
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-86817


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86817
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